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L.M. 1997, c. 48

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction :  28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « conseiller-maître », de « Cour », de « foyer de groupe », de « foyer nourricier » et de « tuteur », de ce qui suit :

« conseiller-maître »  Conseiller-maître au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« Cour »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) ou la Cour provinciale (Division de la famille) dans la partie II, dans la partie III, à l'exclusion des alinéas 19(4)a) et a.1) et des paragraphes 19(6) et (7), dans la partie VI, à l'exclusion du paragraphe 75(1.1), des alinéas 76(3)a) et b), 76(12)a), 76(14)a) et du paragraphe 76(21), et dans la partie VII, et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) dans la partie V. ("court")

« foyer de groupe »  Foyer où un office place normalement de cinq à huit enfants afin que leur soient assurés en permanence des soins et une surveillance. ("group home")

« foyer nourricier »  Foyer, à l'exclusion du foyer des parents ou du tuteur d'un enfant, où un office place un maximum de quatre enfants qui ne sont ni frères ni sœurs aux fins de leur garde et de leur surveillance mais non aux fins de leur adoption. ("foster home")

« tuteur »  Personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant et qu'un tribunal compétent a nommée tuteur à la personne de cet enfant ou en faveur de qui il y a eu renonciation à la tutelle en vertu de l'article 16. ("guardian")

b)  par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dossier »  Dossier qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres.  La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des dossiers. ("record")

« établissement d'aide à l'enfant »  Tout lieu que les règlements désignent à ce titre, y compris les foyers nourriciers, les foyers de groupe et les centres de traitement. ("child care facility")

« registre »  Sauf à la Partie V, registre concernant les mauvais traitements créé et tenu en application du paragraphe 19.1(1). ("registry")

3

L'alinéa 2(1)h) est remplacé par ce qui suit :

h) le patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux de l'enfant.

4(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) en conformité avec les règlements, délivrer des permis aux établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et statuer sur les appels qu'interjettent les offices à l'égard de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;

4(2)

Les alinéas 4(2)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) visiter tout lieu où un enfant est placé sous le régime de la présente loi, y compris les locaux d'un office ou d'un établissement d'aide à l'enfant;

b) examiner des dossiers, des documents ou des choses et les reproduire ou examiner et obtenir un échantillon d'une matière, y compris de la nourriture ou des médicaments, qui, selon lui, ont trait à un office, à un enfant, à un établissement d'aide à l'enfant ou à toute question sur laquelle il enquête et qui se trouvent en la possession ou sous la responsabilité d'un office ou du responsable d'un lieu mentionné à l'alinéa a);

b.1) exiger d'une personne qui, selon lui, est en mesure de le renseigner sur une question sur laquelle il enquête :

(i) d'une part, qu'elle lui fournisse des renseignements,

(ii) d'autre part, qu'elle lui produise et lui permette de reproduire des dossiers, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la question qui fait l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en la possession ou sous la responsabilité de cette personne,

le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'abroger les privilèges découlant d'une relation entre un client et son avocat;

b.2) accomplir tout acte prescrit ou jugé nécessaire relativement à la délivrance de permis à des établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et à l'audition et au règlement des appels qu'interjettent les offices au sujet de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;

4(3)

L'alinéa 4(2)d) est remplacé par ce qui suit :

d) établir des procédures pour l'audition des plaintes sous le régime de la présente loi;

4(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :

Immunité

4(2.1)

Bénéficie de l'immunité la personne qui soit donne des renseignements ou produit des dossiers, des documents ou des choses au Directeur lorsque celui-ci lui ordonne de le faire, soit répond à ses questions dans le cadre d'une enquête qu'il mène.

5

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Permis obligatoire pour les foyers nourriciers

8(1)

Il est interdit d'exploiter un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis qu'un office délivre à cette fin en conformité avec les règlements.

Appel au Directeur

8(2)

La personne à qui un office refuse de délivrer un permis de foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par un office peut, dans les 10 jours suivant la réception d'un avis de la décision, en appeler au Directeur.

Mesure prise par le Directeur

8(3)

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Directeur se penche sur l'affaire et avise par écrit l'appelant de sa décision.

Permis obligatoire pour les autres établissements d'aide à l'enfant

8(4)

Il est interdit d'exploiter un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis que le Directeur délivre à cette fin en conformité avec les règlements.

Appel au Comité consultatif sur les services sociaux

8(5)

La personne à qui le Directeur refuse de délivrer un permis d'exploitation d'un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par le Directeur peut, dans les 10 jours suivant la réception d'un avis de la décision, en appeler au Comité consultatif sur les services sociaux maintenu sous le régime de la Loi sur les services sociaux.

Mesure prise par le Comité

8(6)

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Comité consultatif sur les services sociaux se penche sur l'affaire et avise par écrit l'appelant de sa décision.

Disposition transitoire

8(7)

Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) une personne est titulaire d'une lettre d'agrément ou d'un permis en cours de validité délivré à l'égard d'un établissement d'aide à l'enfant sous le régime de la Loi sur les services sociaux, la lettre d'agrément ou le permis demeure valide, comme s'il s'agissait d'un permis délivré sous le régime de la présente loi, jusqu'à sa date d'expiration mais est assujetti aux règlements d'application de la présente loi;

b) le Comité consultatif sur les services sociaux n'a pas statué de façon définitive sur un appel concernant une lettre d'agrément délivrée à l'égard d'un foyer nourricier, un appel est réputé avoir été interjeté en vertu du paragraphe (2) et le Directeur se penche sur l'affaire en application du paragraphe (3) comme s'il s'agissait d'une nouvelle affaire.

Nomination d'un administrateur provisoire

8(8)

Le Directeur peut, par ordre écrit, nommer un administrateur provisoire pour un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier, si le permis de l'exploitant de cet établissement a expiré, est suspendu ou est annulé.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

8(9)

Dès la nomination de l'administrateur provisoire, les droits de l'exploitant de l'établissement d'aide à l'enfant relativement à l'exploitation de l'établissement sont suspendus; de plus, l'administrateur provisoire a les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés à l'exploitant aux fins de la poursuite de l'exploitation de l'établissement et :

a) peut pénétrer dans cet établissement, et autoriser d'autres personnes à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation;

b) peut nommer des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de cet établissement;

c) a le droit d'utiliser les sommes, les livres et les dossiers de l'exploitant de cet établissement qui ont trait à son exploitation.

Dépenses liées à l'administration provisoire

8(10)

Si un administrateur provisoire est nommé en vertu du paragraphe (8), les dépenses liées à l'administration provisoire de l'établissement d'aide à l'enfant, y compris la rémunération raisonnable de l'administrateur et du personnel qu'il emploie afin de poursuivre l'exploitation de l'établissement, sont, dans la mesure du possible, payées sur les fonds de l'ancien exploitant de l'établissement qui se rapportent à l'exploitation de celui-ci; si l'administrateur provisoire ou les membres du personnel ainsi employé sont payés sur le Trésor, le gouvernement peut recouvrer, devant un tribunal compétent, le montant des traitements ou des salaires qui leur sont versés auprès de l'ancien exploitant.

Infraction et peine

8(11)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

Infraction continue

8(12)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention visée par le paragraphe (11).

6(1)

Le paragraphe 15(2) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements financiers et accord alimentaire

15(2)

Dès la signature par l'un des parents ou le tuteur d'un contrat que vise l'article 12, 13 ou 14 à l'égard de l'enfant, le parent visé ou le tuteur fournit à l'office les renseignements financiers prescrits et l'office lui demande de signer un accord en vertu duquel il consent à payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec les règlements.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(3), ce qui suit :

Ordonnance alimentaire

15(3.1)

Sur demande de l'office, un juge ordonne aux parents ou au tuteur :

a) si l'accord visé par le paragraphe (2) est signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec l'accord;

b) si l'accord visé par le paragraphe (2) n'est pas signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office les aliments qu'il estime indiqués pour l'enfant, au moyen d'une somme forfaitaire, de paiements périodiques ou des deux à la fois.

Dépôt et signification de renseignements financiers

15(3.2)

Si une demande est présentée en vue de l'obtention de l'ordonnance que vise l'alinéa (3.1)b), les parents ou le tuteur déposent auprès de la Cour et signifient à l'office les renseignements financiers prescrits dans les 10 jours suivant la date où ils reçoivent signification d'un avis de la demande.  Si cette demande est présentée sans préavis, un juge ou un conseiller-maître peut leur ordonner de déposer et de signifier ces renseignements.

Peine pour omission de déposer les renseignements financiers

15(3.3)

En plus ou au lieu de toute autre ordonnance qu'il est habilité à rendre, un juge peut, sur demande de l'office, ordonner que la personne qui omet d'observer le paragraphe (3.2) paie à l'office une somme maximale de 5 000 $, auquel cas l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de la Cour.

Éléments à prendre en considération

15(3.4)

Afin de déterminer les dispositions que devrait contenir l'ordonnance visée par l'alinéa (3.1)b), le juge prend en considération les éléments suivants ainsi que les autres éléments qu'il estime pertinents :

a) les frais d'entretien de l'enfant, y compris le logement, le ménage, la nourriture, les vêtements, les loisirs et la surveillance;

b) la nécessité de fournir un environnement stable à l'enfant et les frais y relatifs;

c) la situation financière des parents ou du tuteur, y compris leurs autres obligations financières.

Prise d'effet de l'accord et de l'ordonnance

15(3.5)

L'accord visé par le paragraphe (2) et l'ordonnance visée par le paragraphe (3.1) peuvent prendre effet à compter de la date du placement de l'enfant dans une garderie en vertu de l'article 12, de la date du placement d'une aide familiale ou d'une aide auprès des parents en vertu de l'article 13 ou de la date du placement de l'enfant en vertu de l'article 14.

Modification

15(3.6)

Un juge peut modifier ou annuler l'ordonnance rendue en application du paragraphe (3.1) s'il est saisi d'une demande d'un des parents, du tuteur ou de l'office que touche cette ordonnance et si lui sont présentés des motifs suffisants pour le faire.

7

L'article 18.2 est remplacé par ce qui suit :

Omission de communiquer les renseignements

18.2(1)

Le Directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est la cause du besoin de protection d'un enfant ou a omis de communiquer les renseignements en conformité avec l'article 18, en faire rapport à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, de poursuivre son travail ou d'exercer sa profession.

Obligation d'enquêter

18.2(2)

L'organisme ou la personne qui reçoit le rapport que vise le paragraphe (1) :

a) enquête sur l'affaire afin de décider si des procédures en révision de statut professionnel ou des procédures disciplinaires devraient être introduites contre la personne;

b) dès la fin de l'enquête et des procédures, avise le Directeur de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat des procédures.

8(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 18.4(1), ce qui suit :

Obligation pour les agents de la paix de fournir des renseignements

18.4(1.1)

Un office peut demander à un agent de la paix de lui fournir les renseignements qu'il possède ou dont il a la garde et que l'office croit, pour des motifs raisonnables, utiles à l'enquête que vise le paragraphe (1).

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 18.4(2), ce qui suit :

Enfant n'ayant pas besoin de protection

18.4(2.1)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant n'a pas besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;

c) à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui serait la cause du besoin de protection de l'enfant;

d) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;

e) à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.

8(3)

Le paragraphe 18.4(3) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions quant à la communication

18.4(3)

Il est interdit à l'office de communiquer les conclusions que vise le paragraphe (2) ou (2.1) si une enquête criminelle sur l'affaire est en cours et si l'agent de la paix qui en est chargé lui demande de ne pas le faire pour le motif que cela compromettrait l'enquête.

9

Il est ajouté, après l'article 18.4, ce qui suit :

Renvoi au comité de protection contre les mauvais traitements

18.5

En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1), l'office qui reçoit des renseignements l'amenant à croire qu'un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements renvoie l'affaire au comité de protection contre les mauvais traitements qu'il a créé en application du paragraphe 19(1).

Enquête du Directeur

18.6

En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1) et à l'article 18.5, fait immédiatement rapport au Directeur l'office qui reçoit des renseignements selon lesquels une personne qui lui fournit du travail ou des services ou fournit du travail ou des services à un établissement d'aide à l'enfant ou à un autre endroit où il a placé un enfant a ou pourrait avoir infligé des mauvais traitements à un enfant.  Le Directeur enquête alors sur l'affaire et prend les autres mesures qu'exige la présente loi, que prescrivent les règlements ou qu'il juge nécessaires.

10(1)

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Comités de protection contre les mauvais traitements

19(1)

Chaque office crée, en conformité avec les règlements, un comité de protection contre les mauvais traitements; le comité est chargé d'étudier les cas de mauvais traitements qui auraient été subis par un enfant et d'aviser l'office des mesures, le cas échéant, qui pourraient, selon lui, être nécessaires pour la protection de l'enfant ou d'autres enfants.

10(2)

Le paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :

Mesures prises par le comité

19(3)

S'il soupçonne une personne d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, le comité de protection contre les mauvais traitements, selon les modalités prescrites, donne à la personne soupçonnée la possibilité de lui fournir des renseignements et :

a) se forme une opinion quant à la question de savoir si la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant;

b) se forme une opinion quant à la question de savoir si le nom de la personne devrait être inscrite dans le registre;

c) fait rapport à l'office de ses opinions et, si d'après lui la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant, des circonstances entourant ceux-ci.

Travaux du comité

19(3.1)

Sous réserve des exigences procédurales prescrites, les travaux du comité qui agit dans le cadre du paragraphe (3) se déroulent de manière informelle; ni les opinions du comité ni ses rapports ne peuvent être invalidés en raison d'un vice de forme.

Avis

19(3.2)

Dès qu'il reçoit le rapport que vise l'alinéa (3)c) selon lequel le comité est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et que le nom de cette personne devrait être inscrit dans le registre, l'office donne un avis de la manière prescrite concernant les opinions et les circonstances dont il lui a été fait rapport, son intention de communiquer le nom de la personne pour inscription dans le registre et le droit d'opposition prévu au paragraphe (3.3) aux personnes suivantes :

a) la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle a 12 ans ou plus;

b) les parents ou le tuteur de la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité;

c) les parents ou le tuteur de l'enfant;

d) l'enfant, s'il a 12 ans ou plus;

e) le Directeur.

Opposition à l'inscription dans le registre

19(3.3)

La personne qui fait l'objet du rapport que vise le paragraphe (3.2) peut, dans les 60 jours suivant la date où lui est donné l'avis visé par ce paragraphe, s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre :

a) d'une part, en déposant devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) un avis de demande d'audience accompagné d'une copie conforme de l'avis donné en application du même paragraphe;

b) d'autre part, en signifiant une copie conforme de l'avis de demande à l'office.

Absence d'opposition

19(3.4)

S'il ne reçoit aucun avis de demande avant l'expiration de la période de 60 jours mentionnée au paragraphe (3.3), l'office fait rapport du nom de la personne ainsi que des circonstances entourant les mauvais traitements au Directeur afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.

Audience

19(3.5)

Si un avis de demande est déposé et signifié en conformité avec le paragraphe (3.3), la Cour instruit l'affaire par voie d'audience en conformité avec le paragraphe (3.6).

Règles d'audience

19(3.6)

À l'audience :

a) l'office a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;

b) toutes les parties peuvent se faire représenter par avocat et, sous réserve des alinéas c) et d), ont la possibilité de présenter des preuves ainsi que d'interroger et de contre-interroger des témoins;

c) la Cour n'est pas liée par les règles de preuve à l'égard du témoignage d'un enfant qui, selon l'office, aurait subi de mauvais traitements de la part du demandeur, et elle peut accepter le témoignage de l'enfant par ouï-dire, par voie d'enregistrement, par voie de déclaration écrite ou de toute autre façon qu'elle considère comme acceptable;

d) les enfants qui, selon l'office, auraient subi de mauvais traitement de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner.

Décision de la Cour

19(3.7)

La Cour détermine si la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et consigne les motifs de sa décision, laquelle est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Disposition transitoire – absence de décision du comité

19(3.8)

L'office est réputé avoir reçu le rapport mentionné au paragraphe (3.2) à l'égard de la personne visée ci-dessous et donne l'avis qu'exige ce paragraphe si, juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe :

a) un avis a été donné en application du paragraphe 19.1(3), tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, concernant des mauvais traitements infligés par une personne et que le délai d'appel au comité de révision du registre n'ait pas expiré;

b) le comité de révision du registre n'a pas rendu sa décision sur l'appel interjeté par la personne.

Par la suite, les dispositions du présent article s'appliquent à l'affaire.

Disposition transitoire – appel en cours

19(3.9)

Si, juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le comité de révision du registre a rendu sa décision sur une affaire mais que le délai prévu pour interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe 19.2(6), tel que celui-ci était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'ait pas expiré ou que l'appel y mentionné n'ait pas été tranché de façon définitive, ce paragraphe continue de s'appliquer jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

10(3)

Le paragraphe 19(4) est modifié par abrogation de l'alinéa c).

10(4)

Les paragraphes 19(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Rapport non obligatoire

19(5)

Le rapport prévu au paragraphe (4) n'est pas nécessaire si un rapport concernant la personne et les circonstances a été fait au Directeur en application du paragraphe (6) ou (7).

Rapport fait par la Cour

19(6)

Si une personne, devant un tribunal du Manitoba, a été déclarée coupable d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable relativement à cette infraction ou a, dans le cadre d'une instance visée par la présente loi, été reconnue coupable d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, la Cour fait rapport au Directeur du nom de cette personne, des circonstances entourant les mauvais traitements ainsi que, le cas échéant, des détails de l'infraction et de la sentence imposée afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.

11

Les paragraphes 19.1(2), (3), (4), (5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Inscription dans le registre

19.1(2)

Dès qu'il reçoit le rapport mentionné au paragraphe 19(3.4), (4), (6) ou (7), le Directeur inscrit le nom et les circonstances dans le registre.

12

L'article 19.2 est abrogé.

13(1)

Les paragraphes 19.3(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Accès accordé aux offices

19.3(2)

Le Directeur donne à un office, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'office doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir effectuer plus facilement :

a) soit une enquête visant à déterminer si un enfant a besoin de protection;

b) soit une évaluation de l'aptitude des personnes qui lui fournissent ou offrent de lui fournir du travail ou des services, en qualité d'employés, de parents nourriciers, d'aides familiales, d'aides auprès des parents, de bénévoles, d'étudiants stagiaires ou de toute autre façon;

c) soit une évaluation de l'aptitude d'une personne qui fait une demande d'adoption.

Accès accordé aux agents de la paix

19.3(3)

Le Directeur donne à un agent de la paix, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'agent de la paix doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir exercer ses fonctions plus facilement.

Accès accordé aux employeurs et à d'autres personnes

19.3(3.1)

Le Directeur indique à un employeur ou à toute autre personne, sur demande, si est inscrit dans le registre le nom d'une personne dont le travail, rémunéré ou non, remplit l'une ou l'autre des conditions énoncées ci-après, s'il est convaincu que l'auteur de la demande a véritablement besoin de ce renseignement afin de pouvoir évaluer plus facilement les aptitudes de cette personne :

a) le travail nécessite ou peut nécessiter que des soins, une garde ou une direction soient assurés à un enfant;

b) le travail permet ou peut permettre l'accès à un enfant.

13(2)

Le paragraphe 19.3(5) est remplacé par ce qui suit :

Opposition

19.3(5)

Les paragraphes 76(9), (10) et (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui a reçu des renseignements en application du paragraphe (4).

14

L'article 19.4 est remplacé par ce qui suit :

Demande en radiation de nom

19.4(1)

La personne dont le nom est inscrit dans le registre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) de radier, par ordonnance, son nom et tous les renseignements connexes.

Respect des exigences et signification de la demande

19.4(2)

La demande que vise le paragraphe (1) satisfait aux exigences prescrites; de plus, avis de la demande est donné aux personnes et de la manière prescrites.

Période d'attente

19.4(3)

La personne qui présente la demande visée par le paragraphe (1) ne peut en présenter une autre avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de la décision que rend la Cour au sujet de cette demande.

Décision de la Cour

19.4(4)

Saisie de la demande que vise le paragraphe (1), la Cour ordonne que le nom de la personne et tous les renseignements connexes soient radiés du registre si elle est convaincue que cette personne ne constitue pas un risque pour les enfants.  La décision de la Cour est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

15

L'article 19.5 est abrogé.

16

Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :

Date de rapport de la demande

29(1)

La demande que vise le paragraphe 27(1) est rapportée dans les sept jours ouvrables suivant son dépôt ou, si la Cour n'est pas en session pendant cette période, à la date de sa session suivante ou dans le délai plus long que peut accorder, sur demande, un juge, un conseiller-maître, un magistrat ou un juge de paix.

17

Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience

30(1)

L'office donne un avis de deux jours francs de la date de rapport ou de mise au rôle de la demande que vise le paragraphe 27(1):

a) aux parents;

b) au tuteur;

c) à l'enfant, si celui-ci a 12 ans ou plus;

d) à la personne chez qui l'enfant vivait au moment où il a été appréhendé ou immédiatement avant son placement dans un hôpital ou dans un autre lieu sûr;

e) à l'office qui offre des services à la bande indienne concernée, si l'office qui présente la demande a des motifs de croire que l'enfant est inscrit à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada).

Il y joint les motifs détaillés invoqués pour justifier la conclusion selon laquelle l'enfant a besoin de protection et n'est pas tenu de donner d'autre avis par la suite.

Avis de dépôt des renseignements financiers

30(1.1)

L'avis remis aux parents ou au tuteur en application du paragraphe (1) les informe également des exigences du paragraphe (1.2).

Dépôt et signification de renseignements financiers

30(1.2)

Les parents ou le tuteur à qui est remis un avis en application du paragraphe (1) déposent auprès de la Cour et signifient à l'office les renseignements financiers prescrits dans les 10 jours suivant la remise de l'avis; si la demande est présentée sans préavis, un juge ou un conseiller-maître peut leur ordonner de déposer et de signifier ces renseignements.

Peine pour omission de déposer les renseignements financiers

30(1.3)

En plus ou au lieu de toute autre ordonnance qu'il est habilité à rendre, un juge peut, sur demande de l'office, ordonner que les parents ou le tuteur qui omettent d'observer le paragraphe (1.2) paient à l'office une somme maximale de 5 000 $, auquel cas l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de la Cour.

18

Le paragraphe 31(1) est modifié par substitution, à « avis de sept jours », de « avis de deux jours francs ».

19(1)

Le paragraphe 32(1) est abrogé.

19(2)

Le paragraphe 32(2) est remplacé par ce qui suit :

Autres précisions

32(2)

La personne qui est insatisfaite des précisions fournies en application du paragraphe 30(1) peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à l'office de fournir d'autres précisions.

20(1)

Les paragraphes 38(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnances de consentement

38(2)

Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis mentionné au paragraphe 30(1) y consentent, un juge ou un conseiller-maître peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance à l'égard de l'enfant en application du paragraphe (1).  Est réputée donner son consentement la personne qui a reçu signification de l'avis mais qui ne comparaît pas ou à l'égard de qui a été rendue une ordonnance accordant dispense de signification de l'avis.

Ordonnances alimentaires

38(3)

Si une ordonnance est rendue en application de l'alinéa (1)b), c), d) ou e) à l'égard d'un enfant, le juge, au moment où il rend l'ordonnance, ou tout juge à un moment ultérieur, ordonne aux parents ou au tuteur de payer à l'office les aliments qu'il estime indiqués pour l'enfant, au moyen d'une somme forfaitaire, de paiements périodiques ou des deux à la fois.

Application du paragraphe 15(3.4)

38(3.1)

Le paragraphe 15(3.4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance que vise le paragraphe (3).

Prise d'effet de l'ordonnance

38(3.2)

L'ordonnance que vise le paragraphe (3) peut prendre effet à la date à laquelle l'enfant est appréhendé.

20(2)

Le paragraphe 38(4) est modifié par suppression de « ou un conseiller-maître ».

20(3)

Le paragraphe 38(8) est modifié par substitution, à « en vertu du présent article », de « sous le régime du paragraphe (1) ou (2) ».

20(4)

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

Interdiction

38.1

La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu de laquelle le Directeur ou un office est nommé tuteur d'un enfant conjointement avec une autre personne.

21

Il est ajouté, après le paragraphe 40(3), ce qui suit :

Ordonnances de consentement

40(3.1)

Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis de la demande mentionnée au paragraphe (1) y consentent, un juge ou un conseiller-maître peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance à l'égard de l'enfant en application du paragraphe (3).  Est réputée donner son consentement la personne qui a reçu signification de l'avis mais qui ne comparaît pas ou à l'égard de qui a été rendue une ordonnance accordant dispense de signification de l'avis.

22

Le paragraphe 43(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel de l'ordonnance du conseiller-maître

43(1)

Il peut être interjeté appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) d'une ordonnance que rend un conseiller-maître sous le régime de la présente partie, dans les 21 jours suivant la date à laquelle le conseiller-maître a signé l'ordonnance frappée d'appel ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge de ce tribunal.

23

Le paragraphe 45(3) est remplacé par ce qui suit :

Demande par les parents de mettre fin à la tutelle permanente

45(3)

Les parents d'un enfant à l'égard de qui une ordonnance de tutelle permanente a été rendue peuvent demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle si :

a) d'une part, l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption;

b) d'autre part, un délai d'un an s'est écoulé depuis l'extinction du droit des parents d'interjeter appel de l'ordonnance de tutelle ou, si un appel a été interjeté, depuis que l'appel a été tranché de façon définitive.

24

L'article 50 est remplacé par ce qui suit :

Fin de la tutelle

50(1)

La tutelle du Directeur ou d'un office se termine lorsque le pupille se marie ou atteint l'âge de la majorité.

Soins et entretien après la tutelle

50(2)

Le Directeur, ou un office avec son approbation écrite, peut continuer à assurer les soins et l'entretien d'un ancien pupille permanent afin de l'aider à compléter la période de transition menant à l'indépendance, mais ces soins et cet entretien doivent cesser au plus tard à la date à laquelle l'ancien pupille atteint l'âge de 21 ans.

25(1)

Le paragraphe 75(1) est modifié par substitution, à « des Parties III et V », de « des Parties II, III et V ».

25(2)

Le paragraphe 75(2) est modifié par substitution, à « des Parties III ou V », de « de la Partie II, III ou V ».

26

Le paragraphe 76(14) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) si la divulgation est nécessaire pour la sécurité, la santé ou le bien-être d'une personne;

g) si la divulgation est nécessaire afin qu'une personne puisse recevoir un avantage.

27

Le paragraphe 77(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) à l'office qui a soin de l'enfant;

c.2) à l'office qui offre des services à la bande indienne concernée, si la personne qui présente la demande a des motifs de croire que l'enfant est inscrit à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) ou a le droit de l'être;

28

L'article 78 est remplacé par ce qui suit :

Demande de droit de visite par la famille

78(1)

Sous réserve du paragraphe (6), un membre de la famille d'un enfant qui n'a pas le droit de demander un droit de visite à l'égard de l'enfant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou d'une disposition d'une autre loi peut demander à la Cour un droit de visite à l'égard de cet enfant.

Demande de droit de visite par d'autres personnes

78(2)

Sous réserve du paragraphe (6), dans des circonstances exceptionnelles, une personne qui n'a pas le droit de demander un droit de visite à l'égard d'un enfant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou d'une disposition d'une autre loi peut demander à la Cour un droit de visite à l'égard de cet enfant.

Avis

78(3)

La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) donne un avis de 10 jours de l'audition de la demande aux parents ou au tuteur de l'enfant, à l'enfant, s'il est âgé de 12 ans ou plus, et à toute autre personne qu'indique la Cour.

Ordonnance

78(4)

Saisi d'une demande présentée en vertu du présent article, un juge peut rendre une ordonnance accordant au demandeur un droit de visite aux moments et aux conditions qu'il estime être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

Ordonnances de consentement

78(5)

Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis de la demande mentionnée au présent article consentent aux modalités de l'ordonnance, un juge peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance de consentement.

Demande au cours de la période de placement

78(6)

Il est interdit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un enfant qui est placé en vue de son adoption au cours de la période qui commence lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption et qui se termine lorsqu'est rendue une ordonnance d'adoption ou qu'il est mis fin autrement au placement.

Modification

78(7)

La Cour peut, sur demande, modifier l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou (5) ou y mettre fin; les dispositions du présent article s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées sous le régime du présent paragraphe.

29

L'article 86 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) prévoir ou régir la classification, la création, la désignation, la réglementation et l'enregistrement des établissements d'aide à l'enfant et la délivrance de permis à ces établissements et, notamment :

(i) régir les conditions à observer pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement des permis,

(ii) régir la suspension et l'annulation des permis,

(iii) régir la tenue des dossiers, l'inspection des établissements et l'examen des dossiers ainsi que les renseignements, documents ou rapports que les établissements d'aide à l'enfant ou les catégories d'établissements d'aide à l'enfant sont tenus de présenter au Directeur et les intervalles auxquels ils doivent le faire;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) prescrire les attributions du Directeur et les mesures qu'il doit prendre;

c) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) établir des lignes directrices en vue de la détermination du montant des aliments que doivent payer les parents ou le tuteur à l'égard d'un enfant dans le cadre d'un accord conclu sous le régime de la présente loi;

g.1) prescrire les renseignements financiers que doivent fournir ou déposer les parents ou les tuteurs sous le régime de la présente loi;

g.2) prescrire les exigences qui s'appliquent à la demande mentionnée au paragraphe 19.4(1) ou les personnes à qui avis de la demande doit être donné ainsi que les modalités de remise de l'avis;

d) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) régir les compétences que doivent posséder les personnes qui fournissent des services aux offices ou pour ceux-ci;

e) par abrogation de l'alinéa n);

f) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

o.1) régir la conservation, le stockage et la destruction des dossiers qui sont sous la garde ou la responsabilité des offices;

g) dans l'alinéa q), par suppression de « autochtones »;

h)  par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :

r.1)  prescrire les formalités que doivent suivre les offices en application du paragraphe 19(3.2);

i) par abrogation de l'alinéa s).

Disposition transitoire – radiation de certains renseignements

30

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Directeur radie du registre créé et tenu en application du paragraphe 19.1(1) les renseignements qui y sont inscrits par suite de la présentation du rapport prévu au paragraphe 19(3), tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modification du c. S165 de la C.P.L.M.

31(1)

Le présent article modifie la

Loi sur les services sociaux.

31(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« établissement de soins en résidence »  Établissement où sont assurés des soins et une surveillance aux adultes qui ont les incapacités ou les déficiences mentionnées dans les règlements. ("residential care facility")

31(3)

L'article 12 est abrogé.

31(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 13(4), ce qui suit :

Autre permis

13(4.1)

Il n'est pas nécessaire que la personne qui obtient, en vertu du paragraphe (3) ou (4), un permis en vue de l'exploitation d'un établissement de soins en résidence obtienne un autre permis à cette fin.

31(5)

L'alinéa 13(5)c) est abrogé.

31(6)

L'article 16 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression de « à l'article 12 ou »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « aux articles 12 ou », de « à l'article ».

Entrée en vigueur

32

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.