English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1997, c. 41

LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction :  28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

2(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :

Constitution de deux offices régionaux à Winnipeg

8(1.1)

Par dérogation à l'alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer deux offices régionaux de la santé ayant compétence à l'égard de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg.  Le règlement doit notamment préciser les services de santé relevant de chacun des offices régionaux de la santé en question.

2(2)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Projet et consultations

8(2)

Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne procède, en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), à la constitution d'une région sanitaire et de l'office ou des offices régionaux de la santé s'y rattachant, le ministre peut, s'il l'estime indiqué, prendre les mesures suivantes à l'égard de la constitution projetée de la région sanitaire et de l'office ou des offices :

a) faire préparer un projet;

b) effectuer des consultations, dont il détermine à sa discrétion la méthode et l'ampleur.

2(3)

Les alinéas 8(3)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) indiquent l'appellation de l'office ou des offices régionaux de la santé chargés de la région sanitaire en cause;

c) énoncent les règles applicables au mode d'organisation et à la composition de l'office ou des offices régionaux de la santé, lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;

3

L'alinéa 9(1)b) est modifié par suppression de « , de sorte à ce qu'elle ait compétence à l'égard d'une région prorogée à titre de région sanitaire en vertu de l'alinéa a) ».

4

Le paragraphe 14(4) est remplacé par ce qui suit :

Président

14(4)

Le ministre nomme, pour chaque office régional de la santé, le président parmi les membres du conseil d'administration.

Vice-président

14(5)

Le ministre peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du conseil d'administration d'un office régional de la santé.  S'il choisit de ne pas exercer son pouvoir à cet égard, un seul vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration, en conformité avec ses règlements administratifs.

5

L'article 17 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) dans l'alinéa c), par adjonction, à la fin, de « , et exercent leurs fonctions en conformité avec la présente loi et les règlements ».

6

L'alinéa 23(2)d) est modifié par adjonction, après « plan sanitaire régional », de « en conformité avec l'article 24 ».

7

Il est ajouté, après le paragraphe 24(1), ce qui suit :

Projet – deux offices régionaux à Winnipeg

24(1.1)

Si deux offices régionaux de la santé sont chargés de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg, le projet de plan sanitaire régional se rapporte aux services de santé qui relèvent, selon le règlement pris en vertu du paragraphe 8(1.1), de l'office régional de la santé pertinent.

8(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié par adjonction, après « la région en cause », de « ou, si deux offices régionaux de la santé sont chargés de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg, sans l'approbation de l'office régional de la santé dont relèvent les services de santé qui sont dispensés ou qu'il est projeté de dispenser à l'hôpital ou au foyer de soins personnels en cause ».

8(2)

Le paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :

Limites applicables à la vente des établissements

28(2)

Si le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds pour l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, il est interdit de vendre ou de louer l'établissement ou les biens réels connexes ou d'en disposer autrement, sans obtenir l'approbation :

a) soit de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle l'établissement est situé;

b) soit de l'office régional de la santé dont relèvent les soins de santé dispensés à l'établissement, dans le cas où deux offices régionaux de la santé sont chargés de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg.

9

Le paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :

Répartition de la dette

46(3)

Les modalités suivantes s'appliquent dans les cas où une personne morale dispensant des services de santé et un office régional de la santé projettent de conclure un accord en vertu du présent article :

a) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé, la personne morale dispensant des services de santé repartit, conformément à l'article 35.1 de cette loi, parmi les municipalités touchées, au sens de cette loi, la partie non provisionnée de son passif et leur demander de payer leur quote-part;

b) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les services de santé, la personne morale dispensant des services de santé répartit, conformément au paragraphe 54(2) de cette loi, parmi les municipalités incluses, au sens de cette loi, la partie non provisionnée de son passif et leur demander de payer leur quote-part.

10 L'article 49 devient le paragraphe 49(1) et il est ajouté, après ce paragraphe, ce qui suit :

Exception

49(2)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la personne morale dispensant des services de santé n'est pas tenue de procéder à sa dissolution en application de l'alinéa (1)b) ou c) si elle ne transfère pas l'ensemble de ses activités et de son actif à l'office régional de la santé.

11(1)

Le paragraphe 51(1) est modifié par substitution, à « les régions sanitaires en relevant », de « , dans les cas où les offices régionaux de la santé ont compétence à l'égard de régions sanitaires différentes, ».

11(2)

Le paragraphe 51(5) est remplacé par ce qui suit :

Constitution de nouveaux offices régionaux

51(5)

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes par règlement :

a) fusionner les offices régionaux de la santé ayant soumis le projet visé au paragraphe (1), afin de constituer un nouvel office régional de la santé;

b) si les offices régionaux de la santé ont compétence à l'égard de régions sanitaires différentes, fusionner les régions en cause afin qu'elles constituent une nouvelle région sanitaire.

11(3)

L'alinéa 51(6)a) est remplacé par ce qui suit :

a) dissoudre les offices régionaux de la santé qui fusionnent et, sauf si ceux-ci ont compétence à l'égard de la même région sanitaire, abolir les régions sanitaires en relevant;

11(4)

Le paragraphe 51(8) est modifié par substitution, à « la nouvelle région sanitaire », de « la région sanitaire ».

12(1)

Le paragraphe 52(1) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « d'une région sanitaire, qui a pour fonctions d'agir en lieu et place de l'office régional de la santé en cause et du conseil d'administration s'y rattachant », de « qui a pour fonctions d'agir en lieu et place d'un office régional de la santé et du conseil d'administration s'y rattachant »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

b) que la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées;

c) par substitution, à la désignation de l'alinéa b), de la désignation c).

12(2)

Le paragraphe 52(2) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « relativement à une région sanitaire ».

12(3)

Les paragraphes 52(3) et (5) sont modifiés par suppression de « relativement à une région sanitaire ».

12(4)

Le paragraphe 52(6) est modifié par suppression de « à l'égard d'une région sanitaire ».

13

Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :

Dissolution des offices régionaux de la santé

53(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il estime indiquées, prendre les mesures suivantes s'il est d'avis qu'elles sont conformes à l'intérêt public :

a) ordonner la dissolution et la liquidation d'un office régional de la santé;

b) nommer une personne qu'il charge de liquider les affaires d'un office régional de la santé.

Abolition de régions sanitaires

53(1.1)

Si l'office régional de la santé dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées en vertu du paragraphe (1) est le seul office régional de la santé ayant compétence à l'égard d'une région sanitaire donnée, le lieutenant-gouverneur en conseil doit ordonner l'abolition de la région sanitaire en cause et la liquidation de ses affaires.

14 Il est ajouté, après l'article 56, ce qui suit :

Nomination d'un administrateur provisoire

56.1(1)

Dans l'une ou l'autre des situations suivantes, le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer, à titre d'administrateur provisoire d'un établissement dont le fonctionnement est assuré par une personne morale dispensant des soins de santé, toute personne ou tout organisme qu'il estime apte à occuper ce poste, étant entendu que les fonctions s'y rattachant sont de prendre en main l'établissement et d'en assurer le fonctionnement et la gestion :

a) il a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(i) la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées,

(ii) la personne morale dispensant des soins de santé n'a pas fait honneur à ses obligations d'ordre financier quant à l'établissement,

(iii) la personne morale dispensant des soins de santé a fait preuve à l'égard de l'établissement d'un manque de responsabilité en matière financière,

(iv) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de se conformer aux normes de fonctionnement qui s'appliquent à l'établissement aux termes de la présente loi ou de toute autre loi ou encore d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;

b) il est d'avis que la nomination d'un administrateur provisoire est conforme à l'intérêt public.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

56.1(2)

Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4) et du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) possède les droits et obligations qui suivent :

a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

b) il exerce l'ensemble des attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de la personne morale dispensant des soins de santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.

Pouvoir du ministre d'exiger des rapports

56.1(3)

Le ministre peut exiger que l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) lui fournisse l'ensemble ou une partie des renseignements visés au paragraphe 29(1).

Limites des pouvoirs

56.1(4)

L'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) n'est pas habilité, dans l'exercice des attributions relevant de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement, à vendre ou à disposer autrement des biens de l'établissement ou de la personne morale dispensant des soins de santé, à grever de sûretés les biens en cause ou à conclure un accord de prise en charge en vertu de l'article 46.

Suspension des pouvoirs des membres du conseil

56.1(5)

Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.

Maintien en poste des administrateurs

56.1(6)

Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par le ministre.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

56.1(7)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe (1), les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé :

a) remettent immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds et des registres et documents qui portent sur la gestion et les activités de la personne morale dispensant des soins de santé;

b) fournissent à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.

Révocation de nomination

56.1(8)

S'il est d'avis que les services d'un administrateur provisoire ne sont plus nécessaires à l'égard d'un établissement, le ministre peut révoquer la nomination de l'administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, y compris l'obtention d'assurances de la part de la personne morale dispensant des soins de santé que :

a) d'une part, le financement du passif actuel et futur de la personne morale dispensant des soins de santé est assuré;

b) d'autre part, la répétition, à l'avenir, des circonstances ayant nécessité la nomination de l'administrateur provisoire pourrait être et serait évitée.

15

L'article 59 est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

(p.1) déterminer les obligations des offices régionaux de la santé à l'égard de la prestation de services de santé en français et, notamment, établir la liste des offices régionaux de la santé assujettis aux obligations en cause;

16

Le paragraphe 78(4) est modifié par substitution, à « de la présente partie », de « du présent article ».

17

L'article 79 est modifié par adjonction, après « La présente partie », de « , à l'exception de l'article 78, ».

PARTIE 2

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Loi sur les districts de services sociaux et de santé

Modification du c. H26 de la C.P.L.M.

18(1)

Le présent article modifie la

Loi sur les districts de services sociaux et de santé.

18(2)

L'article 35 est remplacé par ce qui suit :

Répartition du passif en cas de manque de liquidités

35

Les conseils qui n'ont pas les fonds nécessaires pour satisfaire aux obligations qui deviennent exigibles au cours de l'année répartissent, le plus tôt possible après la fin de l'année, le manque à gagner parmi les municipalités touchées conformément aux règlements et demandent à chacune de payer sa quote-part. Celles-ci sont tenues d'obtempérer dans le délai de 90 jours qui suit la réception de l'avis de répartition ou dans tout autre délai qu'approve le conseil.

18(3)

Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Répartition – accord de prise en charge des activités

35.1(1)

Les conseils qui concluent un accord avec un office régional de la santé en vertu de l'article 46 de la Loi sur les offices régionaux de la santé, calculent la somme que représente la partie non provisionnée de leur passif et répartissent cette somme parmi les municipalités touchées et leur demandent de payer leur quote-part en conformité avec les règlements.

Paiement par les municipalités touchées

35.1(2)

Chaque municipalité touchée à qui un conseil de district facture des frais après avoir effectué la répartition visée au paragraphe (1) doit payer les frais en cause au conseil ou, s'il a été dissout et liquidé en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé, à l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.  Ces frais doivent être acquittés dans le délai de 90 jours qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans tout autre délai qu'accepte le conseil ou l'office régional de la santé.

Loi sur les services de santé

Modification du c. H30 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la

Loi sur les services de santé.

19(2)

Le paragraphe 54(1) est remplacé par ce qui suit :

Répartition du passif en cas de manque de liquidités

54(1)

Les conseils qui n'ont pas les fonds nécessaires pour satisfaire aux obligations qui deviennent exigibles au cours de l'année répartissent, le plus tôt possible après la fin de l'année, le manque à gagner parmi les municipalités incluses conformément au schéma.  Ces dernières sont tenues de verser leur quote-part dans le délai de 90 jours qui suit la réception de l'avis de répartition ou dans tout autre délai qu'approuve le conseil.

Répartition en cas d'accord de prise en charge

54(1.1)

Les conseils qui concluent un accord avec un office régional de la santé en vertu de l'article 46 de la Loi sur les offices régionaux de la santé calculent la somme que représente la partie non provisionnée de leur passif et répartissent cette somme parmi les municipalités incluses et leur demandent de payer leur quote-part en conformité avec le schéma.

19(3)

Le paragraphe 54(2) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « Dans le délai d'un an qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans tout autre délai plus court convenu entre la municipalité et, selon le cas, le conseil ou l'office régional de la santé », de « dans le délai de 90 jours qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans tout autre délai qu'approuve le conseil ou l'office régional de la santé »;

b) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (1.1) ».

19(4)

Le paragraphe 57(1) est modifié par, substitution à « le paragraphe 54(2) », de « l'article susmentionné ».

19(5)

L'article 64 est modifié, par substitution à « en conformité avec le paragraphe 54(2), la quote-part qui lui est facturée en application de l'article 54 », de « en conformité avec l'article 54, la quote-part qui lui est facturée en application de cette disposition ».

Loi sur l'assurance-maladie

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la

Loi sur l'assurance-maladie.

20(2)

L'alinéa 48(1)b) est modifié par substitution, à « chargé de la région sanitaire en question », de « qui est chargé de la région sanitaire en question et qui a compétence en matière de services hospitaliers ».

20(3)

Le paragraphe 50(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Sommes à verser à l'office régional de la santé

50(2.1)

Par dérogation au paragraphe 59(2) et sous réserve du paragraphe 50(3.1) et de l'article  64, les règles suivantes s'appliquent :

a) dans les cas où l'hôpital qui dispense des services hospitaliers à un assuré est situé dans une région sanitaire et où un des offices régionaux de la santé chargés de la région en cause voit au fonctionnement de l'hôpital, le ministre paie sur le Fonds les sommes à verser en vertu du paragraphe (2) à l'office régional de la santé pertinent;

b) dans les cas où l'hôpital qui dispense des services hospitaliers à un assuré est situé dans une région sanitaire et où un des offices régionaux de la santé chargés de la région en cause ne voit pas au fonctionnement de l'hôpital, le ministre paie sur le Fonds les sommes à verser en vertu du paragraphe (2) à l'office régional de la santé qui a compétence en matière de services hospitaliers dans la région sanitaire en question, afin que ces sommes soient remises à l'hôpital en conformité avec tout accord conclu en application de l'article 64 entre l'office régional de la santé et la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital.

20(4)

Le paragraphe 50(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Retenue des paiements

50(3.1)

Par dérogation au paragraphe 50(3), dans les cas où un hôpital situé dans une région sanitaire fait défaut de tenir des livres et dossiers ou de produire les déclarations qui sont exigés en application de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut :

a) si un des offices régionaux de la santé chargés de la région sanitaire voit au fonctionnement de l'hôpital, retenir les paiements devant être versés à l'office régional de la santé en cause, jusqu'à ce qu'il se conforme à la présente loi et à ses règlements;

b) si la personne chargé du fonctionnement de l'hôpital n'est pas un office régional de la santé, retenir les paiements devant être versés à l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire qui a compétence en matière de services hospitaliers pour qu'il les remette à l'hôpital, étant entendu que l'office n'est pas tenu de verser à l'hôpital les sommes visées à l'alinéa 50(2.1)b) jusqu'à ce que celui-ci se conforme à la présente loi et à ses règlements.

20(5)

L'alinéa 64a) est remplacé par ce qui suit :

a) dans les cas où les services sont dispensés par un hôpital ou un foyer de soins personnels situé dans une région sanitaire, le paiement doit être versé à l'hôpital ou au foyer de soins personnels pertinent en conformité avec tout accord conclu entre l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire et qui a compétence en matière de services hospitaliers ou de services de soins personnels, selon le cas, et la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital ou du foyer de soins personnels;

20(6)

Le paragraphe 70(1) est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) soit, dans le cas d'un hôpital, d'un foyer ou d'un établissement situé dans une région sanitaire, de l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire en cause et qui a la compétence en matière des derniers soins hospitaliers, des derniers services de soins personnels ou des autres derniers services de santé dispensés par l'hôpital, le foyer ou l'établissement, selon le cas.

Loi sur les hôpitaux

Modification du c. H120 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la

Loi sur les hôpitaux.

21(2)

L'alinéa 4(2)b) est modifié par adjonction, après « région sanitaire », de « et compétent en matière de soins, de traitements et de services hospitaliers ».

21(3)

L'alinéa 5(4)b) est modifié par adjonction, après « région sanitaire », de « et compétent en matière de soins, de traitements et de services hospitaliers ».

21(4)

L'article 7 est modifié par adjonction, après « de cette région », de « et compétent en matière de soins, de traitements et de services hospitaliers ».

Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières

Modification du c. H125 C.P.L.M.

22

Le paragraphe 10(1) de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières est modifié par substitution, à « l'office régional de la santé chargé », de « un des offices régionaux de la santé chargés ».

Loi sur la santé publique

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la

Loi sur la santé publique.

23(2)

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2), le », de « Le ».

23(3)

Le paragraphe 4(2) est abrogé.

23(4)

Les alinéas 4(4)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) sont rémunérés sur le Trésor au taux de rémunération que fixe le ministre;

b) peuvent être congédiés par le ministre.

23(5)

Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :

Frais liés aux conférences

7(2)

Les dépenses engagées par un médecin hygiéniste afin de participer à une conférence que convoque le ministre aux termes du paragraphe (1) lui sont remboursées sur le Trésor, en sus de la rémunération qui lui est versée en application du paragraphe 4(4).

23(6)

Le paragraphe 39(3) est remplacé par ce qui suit :

Dépenses à la charge des offices régionaux

39(3)

Sous réserve du paragraphe 7(2), du paragraphe (4) et des règlements, chaque office régional de la santé rembourse aux médecins hygiénistes et aux infirmières d'hygiène publique les frais qu'ils engagent au sein de la région sanitaire relevant de l'office, dans l'exécution de leurs attributions en application d'une loi ou d'un règlement, y compris la présente loi et ses règlements.

23(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 39(3), ce qui suit :

Dépenses à la charge de la Ville de Winnipeg

39(4)

La ville de Winnipeg rembourse aux médecins hygiénistes qu'elle nomme les frais qu'ils engagent dans l'exécution de leurs attributions en application d'une loi ou d'un règlement, y compris la présente loi et ses règlements.

Loi sur la Ville de Winnipeg

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

24(1)

Le présent article modifie la

Loi sur la Ville de Winnipeg.

24(2)

L'article 64 est abrogé.

24(3)

L'article 434 est abrogé.

24(4)

Les articles 435 et 436, les paragraphes 683(2) et (3) et l'article 684 sont abrogés.

24(5)

Le paragraphe 683(1) est abrogé.

Entrée en vigueur – sanction royale

25(1)

La présente loi, à l'exception des paragraphes 23(2), (3), (4) et (5) et de l'article 24, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur – proclamation

25(2)

Les paragraphes 23(2), (3), (4) et (5) ainsi que l'article 24 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.