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L.M. 1997, c. 39

LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS


Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action de catégorie A »  Action du capital-actions d'une corporation qui ne peut être émise qu'en faveur de particuliers, sauf les fiducies, et de fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite et qui confère à son détenteur :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les corporations, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d'administration;

c) le droit de recevoir, à la dissolution de la corporation et proportionnellement aux autres détenteurs d'actions de catégorie A, le reliquat des éléments d'actif de la corporation, une fois versés les montants payables aux détenteurs d'actions d'autres catégories.  ("Class A share")

« action de catégorie B » Action du capital-actions d'une corporation qui ne peut être émise qu'en faveur d'associations de salariés, qui ne peut être détenue que par elles et qui confère à son détenteur les droits indiqués ci-après, mais non le droit de recevoir des dividendes :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les corporations, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir, à la dissolution de la corporation, un montant égal au montant que la corporation a reçu en contrepartie de l'émission des actions de catégorie B.  ("Class B share")

« action spéciale de catégorie G »  Action du capital-actions d'une corporation qui :

a) peut être émise pour la somme de 1 $;

b) ne peut être émise qu'au ministre au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et qui ne peut être détenue que par lui;

c) est remboursable au choix exclusif de son détenteur pour la somme de 1 $;

d) autorise son détenteur à élire un administrateur de la corporation;

e) ne confère pas à son détenteur le droit de recevoir des dividendes.  ("Class G special share")

« association de salariés »  Association de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés; la présente définition vise notamment les groupes ou les fédérations dûment organisés qui regroupent de telles associations.  ("employee organization")

« associé détenant une participation majoritaire », « régime enregistré d'épargne-retraite » et « registre » s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), les termes « corporation canadienne imposable » et « société en nom collectif canadienne » s'entendent au sens que cette loi confère respectivement aux termes « société canadienne imposable » et « société de personnes canadienne ». ("Canadian partnership", "record", "registered retirement savings plan" and "taxable Canadian corporation")

« avoir des actionnaires »  L'excédent de la juste valeur marchande totale de la contrepartie qu'a reçue une corporation avant un moment donné pour l'émission d'actions d'une catégorie de son capital-actions ou d'une catégorie d'actions de remplacement sur la somme des montants pour lesquels le capital déclaré des actions de cette catégorie d'actions ou de la catégorie d'actions de remplacement a été réduit avant le moment en question d'une façon autorisée par la présente loi ou les règlements. ("shareholders' equity")

« corporation à capital de risque de travailleurs » Corporation qui :

a) soit est inscrite;

b) soit a été inscrite et dont certaines de ses actions de catégorie A sont toujours en circulation. ("labour-sponsored venture capital corporation")

« entité »  Société en nom collectif canadienne et corporation canadienne imposable.  ("entity")

« entreprise active » Entreprise qu'une entité déterminée exploite activement au Canada à un moment donné et qui remplit les conditions suivantes :

a) l'entreprise emploie au Canada au moins 50 % et au Manitoba au moins le pourcentage réglementaire des salariés à temps plein qui, au moment considéré, travaillent pour elle ou pour une entreprise semblable qu'exploite une entité qui lui est liée;

b) la somme des salaires et des traitements versés aux salariés qu'emploie, au moment considéré, l'entreprise ou une entreprise semblable qu'exploite une entité qui est liée à l'entité determinée peut raisonnablement :

(i) à au moins 50 %, être imputée aux services que ces salariés assurent au Canada,

(ii) à au moins le pourcentage réglementaire, être imputée aux services que ces salariés assurent au Manitoba.  ("specified active business")

« entreprise admissible »  Entité déterminée dont, à un moment donné :

a) toute ou presque toute la juste valeur marchande des biens est imputable :

(i) soit à des biens utilisés dans une entreprise active qu'elle exploite ou qu'exploite une corporation qu'elle contrôle,

(ii) soit à des actions du capital-actions ou à des titres de créances d'une ou de plusieurs entités qui sont, à ce moment, des entreprises admissibles qui lui sont liées,

(iii) soit à un ensemble de biens que vise le sous-alinéa a)(i) ou (ii);

b) la valeur comptable totale, avant le moment donné, de tous les biens et de tous les biens des entités qui lui sont liées – déterminée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus présentés sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant – ne dépasse pas 50 000 000 $;

c) le nombre total des salariés qu'elle emploie ou qu'emploie, à ce moment, une entité qui lui est liée ne dépasse pas 500. ("eligible business entity")

« inscrire »  Inscrire sous le régime de la présente loi. Le terme « inscription » a un sens correspondant. ("registered")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi.  ("minister")

« période de vente » Période qui commence le 61e jour d'une année civile et se termine le 60e jour de l'année civile suivante.  ("selling period")

« placement admissible »  Dans le cas du placement admissible d'une corporation à capital de risque de travailleurs, s'entend, selon le cas :

a) d'une action émise en faveur de la corporation par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de l'action;

b) d'une créance émise en faveur de la corporation par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de la créance, pour autant que :

(i) la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes ne soit pas limitée par les conditions de la créance ou d'un accord y afférent,

(ii) la créance ne soit garantie, si elle l'est, que par une charge flottante sur l'actif de l'entité ou par une garantie que vise l'alinéa c),

(iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, soit subordonnée aux autres créances de l'entité; cependant si l'entité est une corporation, la créance n'a pas à être subordonnée :

(A) à une créance qu'elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « bien de petite entreprise » au sens du paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(B) à une créance qui est due à l'un de ses actionnaires ou à une personne liée à un actionnaire;

c) d'une garantie que la corporation offre au titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible en vertu de l'alinéa b);

d) d'un droit ou d'une option qu'accorde une entreprise admissible conjointement avec l'émission d'une action ou d'un titre de créance qui constitue un placement admissible en vue de l'acquisition d'une action du capital-actions de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l'option est accordé.

La présente définition ne vise toutefois pas les placements que le ministre a, en vertu de l'article 10, déclaré inadmissibles.  ("eligible investment")

« prescribed »  Version anglaise seulement.

« règlement »  Sauf disposition contraire, règlement d'application de la présente loi.  ("regulation")

Sens de « lié »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une personne ou une entité est liée à une autre personne ou entité si elles sont des personnes liées au sens de l'article 251 de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada). Aux fins de la détermination des liens :

a) une société en nom collectif est réputée être une corporation ayant 100 actions d'une catégorie de son capital-actions émises et en circulation, et chaque associé est réputé détenir la fraction des 100 actions qui représente la juste valeur marchande de son propre intérêt dans la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société en nom collectif;

b) les personnes qui, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, ont un droit actuel, futur, absolu ou conditionnel d'acquérir une action ou un intérêt dans une société en nom collectif sont réputées occuper la même position relativement au contrôle de la corporation ou de la société que si elles détenaient déjà l'action ou l'intérêt, à moins que le droit ne puisse être exercé qu'à partir du décès, de la faillite ou de la survenance de l'incapacité permanente d'un particulier.

PARTIE 2

INSCRIPTION

Registre

2(1)

Le ministre tient un registre des corporations à capital de risque de travailleurs inscrites sous le régime de la présente loi.

Consultation du registre

2(2)

Le registre est accessible au public pour consultation pendant les heures de bureau du ministère relevant du ministre.

Demande d'inscription

3(1)

Les corporations qui se sont faites constituer sous le régime de la Loi sur les corporations par une association de salariés peuvent demander au ministre leur inscription au registre en conformité avec la présente loi.

Présentation de la demande

3(2)

La demande d'inscription visée par le présent article est remise au ministre et comporte les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la corporation et l'emplacement de son siège social;

b) la dénomination sociale et l'adresse de l'association de salariés qui a fait constituer la corporation;

c) le nombre d'administrateurs de la corporation, ainsi que leurs nom, prénoms et adresse personnelle;

d) les nom, prénoms, adresse personnelle et poste des dirigeants de la corporation;

e) les autres renseignements réglementaires.

Documents supplémentaires

3(3)

La demande d'inscription est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la corporation;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires et des ententes ou projets d'ententes auxquels la corporation est partie;

c) les droits d'inscription réglementaires;

d) les autres documents réglementaires.

Signature de la demande d'inscription

3(4)

La demande d'inscription est signée par deux dirigeants ou un administrateur et un dirigeant de la corporation et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les renseignements qui y figurent sont justes et complets.

Conditions d'inscription

4

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut inscrire au registre les corporations qui remplissent les conditions suivantes :

a) la corporation présente au ministre une demande d'inscription en conformité avec l'article 3;

b) la corporation n'a jamais exercé d'autres activités que celles qui ont trait qui à l'obtention de son inscription sous le régime de la présente loi;

c) le total de l'avoir des actionnaires de toutes les catégories d'actions du capital-actions de la corporation est d'au moins 25 000 $;

d) les statuts de la corporation prévoient ce qui suit :

(i) les activités de la corporation se limitent à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois par la fourniture à ces entreprises de conseils en matière de finance et de gestion et par l'investissement de fonds en conformité avec la présente loi et les règlements,

(ii) le capital autorisé de la corporation est composé uniquement :

(A) d'actions de catégories A,

(B) d'actions de catégorie B,

(C) d'une action spéciale de catégorie G,

(D) d'autres catégories d'actions qu'approuve le ministre,

(iii) les activités de la corporation sont gérées par un conseil d'administration dont au moins la moitié des membres sont nommés par le ou les détenteurs d'actions de catégorie B,

(iv) la corporation ne peut racheter, acquérir ou acquérir en vue de les annuler des actions de catégorie A, sauf dans les cas prévus par règlement,

(v) les actions de la corporation ne peuvent être transférées qu'en conformité avec les modalités réglementaires;

e) après l'inscription, le total des montants correspondant au montant déterminé, relativement à une corporation à capital de risque de travailleurs, en vertu de l'alinéa b) de la définition de « plafond » du paragraphe 11.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la période de vente courante ne dépasse pas le montant réglementaire.

Annulation ou suspension de l'inscription

5(1)

Le ministre peut suspendre pour une période maximale de six mois l'inscription d'une corporation ou l'annuler dans les cas suivants :

a) le nombre d'actions de catégorie A du capital-actions de la corporation qui ont été émises ou souscrites irrévocablement et payées au cours de la période de vente est supérieur au plafond, au sens de l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu,  de la corporation pour cette période;

b) la corporation ne dépose pas auprès du ministre avant le mois d'avril d'une année civile donnée une déclaration de renseignements contenant les renseignements réglementaires au sujet des actions de catégorie A qu'elle a émises ou qui ont été souscrites irrévocablement et payées pendant la période de vente qui se termine au cours de cette année;

c) la corporation ne délivre pas, à un particulier qui a souscrit irrévocablement et payé une action de la catégorie A de son capital-actions au cours de la période de vente, une déclaration de renseignements comportant les renseignements sur l'action prévus par règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

d) la corporation ne remet pas à ses actionnaires ou ne dépose pas auprès du ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, des états financiers vérifiés pour cet exercice préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus;

e) la corporation ne fait pas faire une évaluation de ses actions au moment ou de la façon prévus par les règlements;

f) à un moment donné au cours de ses trois premières années d'imposition commençant par celle au cours de laquelle elle a émis ses premières actions de catégorie A, la corporation n'a pas de placements admissibles ni de réserves liquides dont le coût total est au moins égal au pourcentage réglementaire de l'avoir des actionnaires, à ce moment, dans ses actions de catégorie A;

g) la corporation ne respecte pas le niveau réglementaire de placements admissibles;

h) les réserves liquides de la corporation tombent sous le seuil fixé en vertu du paragraphe 9(1);

i) la corporation ne paie pas l'impôt ni les pénalités payables en vertu des articles 11.1, 11.2 ou 11.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu au plus tard à leur date d'exigibilité;

j) les statuts de la corporation sont modifiés sans l'autorisation du ministre.

Avis de suspension

5(2)

La suspension prononcée en vertu du paragraphe (1) prend effet au moment où l'avis de suspension est remis à la corporation.

Annulation de la suspension

5(3)

Le ministre peut annuler la suspension sans condition ou sous réserve des conditions qu'il estime indiquées si, après révision des activités de la corporation dont l'inscription est suspendue, il est convaincu que ces activités sont gérées d'une façon compatible avec les objets et l'esprit de la présente loi, des règlements et des statuts de la corporation.

Avis d'intention d'annulation de l'inscription

5(4)

Le ministre envoie, en recommandé, à toute corporation dont il se propose d'annuler l'inscription un avis écrit motivé l'informant de son intention.

Avis d'opposition

5(5)

La corporation visée par l'avis d'intention d'annulation peut, dans les trente jours suivant la mise à la poste de l'avis, en application du paragraphe (4), s'opposer à l'annulation en déposant un avis écrit d'opposition auprès du ministre faisant état des faits pertinents et de ses motifs d'opposition.

Publication de l'avis d'annulation

5(6)

Le ministre peut publier dans la Gazette du Manitoba un avis d'annulation ayant pour effet d'annuler l'inscription de la corporation si, après avoir envoyé en conformité avec le paragraphe (4) un avis en ce sens à la corporation, celle-ci ne lui fait parvenir aucun avis d'opposition en vertu du paragraphe (5) dans le délai prévu de 30 jours ou si, dans le cas contraire, il maintient, après avoir étudié l'avis d'opposition, son projet d'annulation; la révocation prend effet le jour de la publication de l'avis.

PARTIE 3

PLACEMENTS

Politique et critères de placement

6

Chaque corporation à capital de risque de travailleurs établit par règlement administratif une politique de placement et des critères, compatibles avec la présente loi et les règlements, concernant :

a) la création, la conservation ou la protection d'emplois au Manitoba;

b) les pratiques d'emploi, la sécurité du travail, le développement durable en matière d'environnement et d'économie et d'autres questions;

c) la composition du portefeuille des placements de la corporation suivant les secteurs industriels, le revenu, la croissance et le risque.

Comité de restructuration des placements

7(1)

Chaque corporation à capital de risque de travailleurs crée un comité de restructuration des placements qui fait des recommandations au conseil d'administration au sujet du bien-fondé financier du projet d'acquisition de placements admissibles.

Composition du comité

7(2)

Le comité de restructuration d'une corporation à capital de risque de travailleurs est constitué d'au moins cinq personnes :

a) dont un président que nomme le conseil d'administration;

b) dont la majorité sont choisies et nommées par la corporation, à partir d'une liste que le conseil a approuvée, en raison de leur expérience ou de leurs connaissances dans un certain secteur des affaires ou dans le domaine de la gestion des placements;

c) dont la majorité ne sont pas des salariés, des administrateurs ou des dirigeants de la corporation.

Conflits d'intérêts

7(3)

Les membres du comité de restructuration d'une corporation à capital de risque de travailleurs qui ont un intérêt important dans un placement potentiel de la corporation que le comité étudie :

a) déclarent au comité, par écrit, la nature et l'étendue de leur intérêt :

(i) au plus tard à la réunion du comité durant laquelle le placement potentiel est étudié pour la première fois,

(ii) s'ils n'ont pas à ce moment un intérêt dans le placement potentiel, à la première réunion après qu'ils ont acquis un intérêt dans le placement,

(iii) s'ils ont un intérêt dans le placement avant de devenir membre du comité, à la première réunion d'étude du placement à laquelle ils participent;

b) ne participent pas, à partir de ce moment, aux débats du comité ou à la formulation des recommandations au conseil relativement au placement potentiel.

Étude des projets de placements

7(4)

Les corporations à capital de risque de travailleurs font parvenir à leur comité de restructuration des placements les détails de chaque projet d'acquisition de placements admissibles. Le comité fait des recommandations au conseil d'administration de la corporation au sujet du bien-fondé du projet d'acquisition.

Étude des recommandations

7(5)

Le conseil d'administration d'une corporation à capital de risque de travailleurs tient compte des recommandations de son comité de restructuration avant d'approuver l'acquisition d'un placement admissible.

Restrictions

8

La corporation à capital de risque de travailleurs :

a) place au moins l'équivalent du pourcentage réglementaire de son actif de placement dans des placements admissibles;

b) limite ses placements dans une entité ou un groupe d'entités liées à un montant qui équivaut au coût total qu'elle engage et qui n'excède pas le plus élevé des montants suivants :

(i) l'équivalent du pourcentage réglementaire de l'avoir total des actionnaires correspondant à toutes les catégories de son capital-actions,

(ii) le montant réglementaire;

c) à moins d'obtenir l'autorisation écrite du ministre, ne fait pas de placements :

(i) dans des entités ou catégories d'entités désignées par règlement,

(ii) dans des entités qui ont l'intention ou qui sont tenues d'utiliser les produits des placements à des fins prévues aux règlements;

d) ne fournit pas de garantie ou de sûreté à l'égard d'obligations qui sont des placements admissibles;

e) n'interdit pas les placements dans des entreprises admissibles syndiquées ou non syndiquées;

f) ne peut servir de moyen de syndicalisation ou permettre d'être utilisée à une telle fin.

Réserves liquides

9(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs maintient des réserves liquides dont le coût total correspond au moins :

a) soit au pourcentage réglementaire de l'avoir des actionnaires;

b) soit au pourcentage réglementaire de toutes les garanties qu'elle a données.

Placement des réserves

9(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs place ses réserves liquides dans :

a) de l'argent déposé à une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Canada), à une caisse populaire ou une credit union à laquelle s'applique la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou à une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d'une loi du Canada ou d'une province du Canada et qui exerce les activités d'une compagnie de fiducie au Manitoba;

b) des certificats de placements garantis qu'émet une banque, une caisse populaire, une credit union ou une société de fiducie que vise l'alinéa a);

c) des titres de créances :

(i) de la province du Manitoba,

(ii) des administrations municipales du Manitoba,

(iii) des corporations de la Couronne du Manitoba,

(iv) des corporations qui exercent leurs activités au Manitoba et dont les actions sont cotées à une bourse canadienne désignée par règlement pour l'application de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

d) des placements désignés par règlement;

e) toute combinaison de placements que visent les alinéas a) à d).

Placement inadmissible – avis d'intention

10(1)

Le ministre peut, par avis écrit à la corporation à capital de risque de travailleurs, dans les deux années qui suivent le jour où une série de transactions ou d'événements, y compris l'acquisition d'un placement admissible, est portée à son attention, proposer qu'un placement soit déclaré inadmissible si :

a) à un moment quelconque de cette série de transactions ou d'événements, le placement admissible acquis par la corporation n'aurait pas été admissible s'il avait été acquis à ce moment-là;

b) à son avis, l'acquisition du placement à titre de placement admissible par la corporation va à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la présente loi.

Opposition

10(2)

Les corporations à capital de risque de travailleurs dont un placement fait l'objet d'un avis d'intention prévu au paragraphe (1) peuvent, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, déposer auprès du ministre un avis d'opposition à la proposition de déclaration faisant état des faits pertinents et des motifs de l'opposition.

Mesures

10(3)

S'il a fait une proposition en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un placement, le ministre peut, après avoir étudié les oppositions déposées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2), prendre l'une des mesures suivantes et en avise par écrit la corporation qui l'a fait :

a) il abandonne la proposition;

b) il déclare le placement inadmissible.

PARTIE 4

ADMINISTRATION

Interdiction – réduction du capital et dissolution

11

Par dérogation à la Loi sur les corporations, les corporations à capital de risque de travailleurs ne peuvent :

a) réduire leur capital déclaré à l'égard d'une catégorie d'actions sauf si elles rachètent, acquièrent ou annulent des actions de cette catégorie ou dans les circonstances prévues par règlement;

b) procéder à leur liquidation ou à leur dissolution sans l'autorisation écrite du ministre, laquelle peut être inconditionnelle ou assortie des modalités qu'il estime indiquées.

Évaluation des actions

12(1)

Pour déterminer le prix d'émission ou de rachat des actions de catégorie A, les corporations à capital de risque de travailleurs sont tenues :

a) d'évaluer leurs actions de la façon réglementaire chaque année ou plus fréquemment aux intervalles fixés par les règlements;

b) de déposer une copie du rapport annuel d'évaluation auprès du ministre dans les 90 jours suivant la date d'évaluation.

États financiers vérifiés

12(2)

La corporation qui a été une corporation à capital de risque de travailleurs à un moment donné au cours d'un exercice est tenue de déposer auprès du ministre, dans les six mois suivant la fin de l'exercice, une copie de ses états financiers vérifiés accompagnée du rapport du vérificateur.

Demande de renseignements supplémentaires

12(3)

Le ministre peut, en tout temps, par avis écrit envoyé à une corporation à capital de risque de travailleurs ou à une entité dans laquelle une telle corporation a investi, exiger que la corporation ou l'entité dépose, dans le délai précisé dans l'avis, une déclaration de renseignements sur toute question liée à ses activités, affaires, actifs ou obligations qui, de l'avis du ministre, sont liés à l'application de la présente loi ou aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de ses règlements d'application relatifs aux corporations à capital de risque de travailleurs.

Remise des renseignements supplémentaires

12(4)

La corporation ou l'entité visée par l'avis prévu au paragraphe (3) est tenue de fournir la déclaration de renseignements qui y est exigée avant l'expiration du délai qui y est mentionné.

Prolongation

12(5)

Le ministre peut prolonger le délai de dépôt d'une déclaration ou d'un rapport prévu par le présent article.

Livres et registres

13(1)

Les corporations à capital de risque de travailleurs et les entités dont les actions et les titres de créances sont des placements admissibles d'une corporation à capital de risque de travailleurs tiennent des registres dont la forme et le contenu permettent au ministre de contrôler si elles se conforment aux exigences de la présente loi, des règlements, de ses statuts et des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses règlements d'application qui portent sur les corporations à capital de risque de travailleurs.

Lieu de conservation des registres

13(2)

Les corporations et les entités qui doivent tenir des registres en application du paragraphe (1) :

a) les conservent à leur établissement commercial au Manitoba ou à tout autre endroit dans la province où le ministre les autorise par écrit à les conserver;

b) les conservent pour la même période que les registres qu'elles doivent conserver pour permettre l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Définition de « personne autorisée »

14(1)

Dans le présent article, « personne autorisée » s'entend de la personne que le ministre autorise aux fins de l'application du présent article.

Demande de présentation des registres

14(2)

Le ministre, s'il l'estime nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements, peut, par une demande signifiée à personne ou envoyée en recommandé, ordonner à une corporation ou à une entité tenue de conserver des registres en conformité avec le paragraphe 13(1) de les présenter à une personne autorisée pour inspection, vérification ou examen.

Vérifications et inspections

14(3)

Les personnes autorisées peuvent, à tout moment raisonnable, pour l'application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner :

a) les registres présentés en conformité avec le paragraphe (2);

b) les registres d'une entité que vise le paragraphe 13(1), notamment les documents qui portent ou qui, à leur avis, peuvent porter sur les registres que l'entité est tenue de conserver.

Les personnes autorisées peuvent également en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies.

Autorisation d'entrée

14(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les personnes autorisées peuvent, pour procéder à l'inspection, à la vérification ou à l'examen :

a) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entité que vise le paragraphe 13(1);

b) ordonner au propriétaire ou à la personne ayant la gestion du bien ou de l'entreprise, ainsi qu'à toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la présente loi et, à cette fin, ordonner au propriétaire ou à la personne ayant la gestion du bien ou de l'entreprise de l'accompagner sur les lieux.

Autorisation préalable

14(5)

Les personnes autorisées ne peuvent pénétrer dans une résidence sans la permission de l'occupant, à moins qu'un mandat décerné en vertu du paragraphe (6) ne les y autorise.

Mandat d'entrée

14(6)

Sur requête ex parte du ministre, le juge de la Cour du Banc de la Reine saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une résidence aux conditions précisées dans le mandat s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a) la résidence est un lieu mentionné au paragraphe (4);

b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application de la présente loi;

c) la permission d'y pénétrer a été refusée, ou il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Caractère définitif des décisions ministérielles

15(1)

Sont définitives et sans appel les décisions suivantes que prend le ministre :

a) le refus d'inscrire une corporation en vertu de l'article 4;

b) la suspension ou la révocation de l'inscription d'une corporation en vertu de l'article 5;

c) la déclaration de l'inadmissibilité d'un placement en vertu de l'article 10.

Détermination judiciaire

15(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la corporation dont l'inscription est suspendue ou révoquée et qui conteste la décision ou l'intervention du ministre en vertu de l'article 5 peut demander à la Cour du Banc de la Reine de trancher la question si elle met en cause :

a) l'interprétation d'une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) uniquement une question de droit alors que les faits en cause ne sont pas contestés;

c) les déductions à faire à partir de faits qui ne sont pas contestés.

Infractions et peines

16(1)

La personne qui :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document déposé auprès du ministre sous le régime de la présente loi ou des règlements;

b) ne dépose pas ou ne fournit pas les renseignements que prévoit l'article 12;

c) ne présente pas les registres dans les cas où leur présentation est ordonnée sous le régime des articles 13 ou 14;

d) empêche une inspection, une vérification ou une enquête que mène une personne autorisée en vertu de l'article 14,

est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

e) dans le cas d'un particulier, d'une amende comprise entre 1 000 $ et 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans ou de l'une de ces peines;

f) dans le cas d'une corporation, d'une amende comprise entre 5 000 $ et 100 000 $.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

16(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

17

Les poursuites visant à l'exécution d'une disposition de la présente loi ou des règlements sont prescrites par deux ans après le jour où des éléments de preuve suffisants pour justifier une poursuite ont été portés à la connaissance du ministre, le certificat du ministre précisant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments de preuve en faisant foi.

Règlements – lieutenant-gouverneur en conseil

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir, élargir ou restreindre le sens d'un mot utilisé dans la présente loi ou ses règlements;

b) prévoir, pour l'application de la définition de « entreprise active » au paragraphe 1(1) :

(i) le pourcentage minimal des salariés  à temps plein d'une entité ou d'un groupe d'entités liées qui doivent être employés au Manitoba,

(ii) le pourcentage minimal des salaires et des traitements qui doivent être attribués aux services fournis au Manitoba;

c) fixer les droits à verser pour une demande d'inscription;

d) établir les circonstances permettant à une corporation à capital de risque de travailleurs de :

(i) réduire son capital déclaré,

(ii) racheter, acquérir ou acheter en vue de leur annulation des actions de son capital-actions;

e) établir les circonstances dans lesquelles les actions du capital-actions d'une corporation à capital de risque de travailleurs peuvent être transférées;

f) fixer le montant prévu à l'alinéa 4e);

g) pour l'application de l'alinéa 5(1)f), fixer le pourcentage minimal de l'avoir des actionnaires qui doit être investi dans des placements admissible ou conservé dans des réserves liquides;

h) régir les moments et les modes d'évaluation des actions du capital-actions d'une corporation à capital de risque de travailleurs;

i) pour l'application de l'alinéa 8a), régir le niveau de placements admissibles que doit maintenir une corporation inscrite;

j) pour l'application de l'alinéa 8b), fixer le montant maximal ou le pourcentage de l'avoir des actionnaires d'une corporation à l'égard d'une ou de plusieurs catégories d'actions qui peuvent être investies dans des entreprises admissibles ou un groupe d'entreprises admissibles liées;

k) déterminer les entités ou les catégories d'entités dans lesquelles il est interdit à une corporation à capital de risque de travailleurs d'investir;

l) déterminer les fins auxquelles peuvent être affectés les produits d'un placement d'une corporation à capital de risque de travailleurs;

m) déterminer les obligations pour lesquelles une corporation à capital de risque de travailleurs ne peut accorder de garantie ou de sûretés;

n) pour l'application du paragraphe 9(1), fixer le pourcentage minimal de l'avoir des actionnaires et le pourcentage minimal du montant des garanties que fournit une corporation qui doivent être conservés sous forme de réserves liquides;

o) déterminer d'autres formes de placements pour l'application du paragraphe 9(2);

p) régir toute autre question qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi.

Règlements – ministre

18(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

b) déterminer les renseignements à fournir :

(i) dans une demande d'inscription présentée en vertu du paragraphe 3(2),

(ii) dans une déclaration de renseignements déposé auprès du ministre sous le régime de la présente loi;

c) prendre des mesures à l'égard des documents supplémentaires qui doivent accompagner une demande d'inscription;

d) prendre des mesures à l'égard des renseignements à inscrire dans les livres et les registres à tenir sous le régime de la présente loi.

Codification permanente

19

La présente loi constitue le chapitre L12 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.