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L.M. 1997, c. 38

Loi nº 2 modifiant le Code de la route


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte de qui suit 

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'alinéa 28.2b) est modifié par adjonction, après « 28.3 », de « ou 28.4 ».

3

Il est ajouté, après l'article 28.3, ce qui suit :

Interprétation de l'article 265

28.4(1)

Pour l'application du présent article, le permis de conduire d'une personne est réputé ne pas avoir été suspendu et la personne est réputée ne pas être privée du droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba en vertu de l'article 265 par suite d'un incident si son permis est suspendu ou si elle est privée du droit de demander ou de détenir un permis de conduire ou du droit de conduire un véhicule automobile en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 ou si elle est déclarée coupable en vertu de l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) relativement à cet incident.

Avis d'évaluation d'alcoolémie

28.4(2)

Chaque fois qu'une personne se voit suspendre son permis de conduire ou perd son droit de demander ou de détenir un tel permis ou de conduire un véhicule automobile en vertu de l'article 265 pour au moins une deuxième fois au cours d'une période de trois ans, le registraire peut lui signifier l'avis que vise le paragraphe (3).

Teneur de l'avis

28.4(3)

L'avis indique :

a) que la personne est tenue :

(i) de fournir au registraire, dans le délai précisé, une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies qu'un organisme reconnu a délivré,

(ii) si l'organisme en question le juge souhaitable, de suivre avec succès, dans un délai supplémentaire précisé, un programme d'éducation ou de traitement offert par un organisme reconnu;

b) que le registraire peut, si la personne omet de se conformer aux exigences de l'alinéa a) dans le délai précisé ou dans toute prorogation de délai qu'il a approuvée, suspendre le permis de conduire de la personne et son droit de détenir un permis ou la priver du droit de demander ou de détenir un permis et de conduire un véhicule automobile jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux exigences.

Suspension ou interdiction

28.4(4)

Si la personne omet de se conformer aux exigences de l'avis dans le délai précisé ou dans toute prorogation de délai que le registraire a approuvée, ce dernier peut suspendre son permis de conduire et son droit de détenir un tel permis ou peut la priver du droit de demander ou de détenir un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile. Dans un tel cas, le permis de conduire de la personne et son droit de détenir un tel permis demeurent suspendus ou, le cas échéant, la personne se voit privée du droit de demander ou de détenir un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile tant qu'elle ne s'est pas conformée aux exigences.

4

L'article 242.1 est modifié par substitution, à « 60 jours », de « 90 jours » :

a) dans le paragraphe (7.1);

b) dans le passage du paragraphe (7.4) qui précède l'alinéa a).

5

L'article 265 est remplacé par ce qui suit :

Appareil de détection

265(1)

Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu à l'article 254 du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un appareil de détection approuvé au sens de cet article, indique « Avertissement » ou tout autre terme, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe (9), l'agent de la paix demande à la personne de lui remettre son permis de conduire.

Épreuve à l'ivressomètre

265(2)

Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu à l'article 254 du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un instrument approuvé et jugé convenable pour l'application de l'article 258 du Code criminel (Canada), indique que le taux d'alcoolémie de la personne est de 50 milligrammes au moins par 100 millilitres de sang, l'agent de la paix demande à la personne de lui remettre son permis de conduire.

Refus de donner un échantillon d'haleine

265(3)

L'agent de la paix demande à une personne de lui remettre son prmis de conduire lorsqu'elle est accusée d'une infraction en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada) ou qu'une procédure est engagée en attendant qu'une accusation soit portée contre elle sous le régime de cet article afin de s'assurer de sa présence devant le tribunal pour y répondre de l'accusation.

Remise du permis

265(4)

Sous réserve du paragraphe (5), si une demande est faite en application du paragraphe (1), (2) ou (3), la personne à qui la demande est adressée remet immédiatement à l'agent de la paix le ou les permis de conduire qu'elle détient.

Exception

265(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis qui n'est pas délivré en vertu du présent code.

Suspension ou interdiction de 24 heures

265(6)

Peu importe que la personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) remette ou non le permis de conduire dont elle est titulaire :

a) son permis est suspendu durant 24 heures à compter du moment de la demande si le permis a été délivré au Manitoba;

b) la personne est privée de son droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande si le permis n'a pas été délivré en vertu du présent code.

Interdiction de 24 heures

265(7)

Si une personne à qui une demande a été faite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) n'est pas titulaire d'un permis de conduire, il lui est interdit de conduire un véhicule automobile durant 24 heures à compter du moment de la demande.

Deuxième analyse

265(8)

Si une analyse d'haleine est effectuée en vertu du paragraphe (1), la personne qui en fait l'objet peut exiger qu'une autre analyse soit faite de la façon indiquée au paragraphe (2). Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut, et la suspension du permis ou l'interdiction résultant de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe (1) se poursuit ou cesse en conséquence.

Étalonnage de l'appareil de détection

265(9)

Pour l'application du paragraphe (1), l'appareil de détection approuvé n'est pas étalonné de manière à indiquer « Avertissement » ou tout autre mot, lettre ou désignation que l'appareil approuvé affiche lorsque le taux d'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 50 milligrammes par 100 millilitres de sang, si le taux d'alcoolémie de la personne dont l'haleine fait l'objet de l'analyse est inférieur à ce taux.

Présomption concernant l'étalonnage

265(10)

En l'absence de preuve contraire, il est présumé que l'appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l'application du paragraphe (1) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (9).

Obligations de l'agent de la paix

265(11)

L'agent de la paix qui demande à une personne de lui remettre son permis de conduire en vertu du présent article :

a) dresse un relevé de la date et de l'heure de la suspension ou de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis de conduire;

b) si le permis de conduire lui est remis :

(i) retourne la carte-photo d'identité au titulaire du permis,

(ii) donne au titulaire un reçu écrit pour la formule de permis et un avis écrit indiquant le lieu où celle-ci peut être recouvrée;

c) lui fournit une déclaration écrite indiquant que la durée de la suspension ou de l'interdiction est de 24 heures à compter d'une heure déterminée;

d) avise le registraire de la suspension ou de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis de conduire;

e) l'avise du lieu où le véhicule a été remisé, si celui-ci a été enlevé en vertu du paragraphe (14).

Restitution du permis de conduire

265(12)

À l'expiration de la suspension ou de l'interdiction, le permis de conduire qui a été remis en application du présent article est restitué sans délai au titulaire, sauf si ce dernier est privé du droit de détenir un permis de conduire.

Droit

265(13)

La personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui est privée du droit de demander ou de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile pour une période de 24 heures en vertu du présent article paie le droit prescrit par règlement pour une suspension ou une interdiction.

Enlèvement du véhicule

265(14)

L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile d'une personne dont le permis de confuire est suspendu en vertu du présent article et toute remorque attachée au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.

Frais d'enlèvement et de remisage

265(15)

Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule automobile et d'une remorque en vertu du paragraphe (14) constituent un privilège sur le véhicule et la remorque, lequel privilège est susceptible d'exécution en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule et la remorque à la demande de l'agent de la paix.

6

Il est ajouté, après l'article 273.2, ce qui suit :

Définitions

273.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« administrateur désigné du programme » Personne à qui le procureur général confie la responsabilité d'administrer un programme de mesures de rechange. ("designated program official")

« infraction prescrite » L'infraction que vise le paragraphe 213(1) du Code criminel (Canada). ("prescribed offence")

« mesures de rechange » Mesures de rechange autorisées par l'alinéa 717(1)a) du Code criminel (Canada) relativement à l'infraction prescrite. ("alternative measures")

Avis – mesures prévues au paragraphe (5)

273.3(2)

Lorsqu'une personne qui aurait commis l'infraction prescrite doit faire l'objet de mesures de rechange, l'administrateur désigné du programme donne à cette personne un avis écrit l'informant que si elle ne se conforme pas entièrement aux modalités et conditions des mesures de rechange dans le délai indiqué dans l'avis ou dans toute prorogation de délai qu'il lui accorde, le registraire prendra les mesures prévues au paragraphe (5) sans lui donner d'autre avis.

Signification de l'avis

273.3(3)

L'avis est remis au destinataire :

a) soit à personne;

b) soit par courrier recommandé ou certifié à l'adresse la plus récente consignée dans les dossiers du registraire, le destinataire étant réputé, sauf preuve contraire, avoir reçu l'avis.

Avis de non-conformité

273.3(4)

Lorsqu'une personne à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) ne se conforme pas entièrement aux modalités et conditions des mesures de rechange dans le délai indiqué dans l'avis ou dans toute prorogation de délai qu'accorde l'administrateur désigné du programme, ce dernier peut aviser le registraire par écrit de ce fait.

Démarche du registraire

273.3(5)

Lorsqu'il reçoit un avis en vertu du paragraphe (4), le registraire, sans donner de préavis à la personne, prend l'une ou l'autre des mesures indiquées ci-après jusqu'à ce qu'il ait reçu un avis en vertu du paragraphe (6) :

a) suspendre ou annuler le permis de conduire de la personne;

b) refuser de délivrer un permis de conduire à cette personne ou de renouveler son permis;

c) priver cette personne du droit de demander ou de détenir un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile.

Avis ultérieur au registraire

273.3(6)

L'administrateur désigné du programme avise le registraire relativement à une personne qui fait l'objet d'un avis en vertu du paragraphe (2) dès que se réalise l'une des éventualités suivantes :

a) la personne plaide coupable à l'égard de l'infraction prescrite ou est reconnue coupable ou est acquittée de l'infraction;

b) les procédures engagées contre la personne sont suspendues relativement à l'infraction prescrite;

c) le délai d'introduction des procédures relatives à l'infraction prescrite a expiré.

7

Le paragraphe 279(1.3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Interdiction d'appel en vertu des articles 273.1 à 273.3 »;

b) par substitution, à « ou 273.2 », de « , 273.2 ou 273.3 ».

8

Il est ajouté, après l'alinéa 319(1)ddd), ce qui suit :

ddd.1) pour exiger et régir le droit à payer pour le rétablissement d'un permis de conduire après sa suspension ou du droit d'une personne de détenir un permis de conduire après avoir été privée du droit de demander ou de détenir un tel permis ou de conduire un véhicule automobile;

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.