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L.M. 1997, c. 35

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONDOMINIUMS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction :  28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C170 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les condominiums.

2

L'alinéa 5(3)g) est abrogé.

3(1)

L'alinéa 8(1.1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) déclaration de la corporation, en la forme réglementaire, datée d'au plus 90 jours avant la signature de la convention et indiquant ce qui suit :

(i) les arrangements de stationnement applicables,

(ii) le fait que la corporation ait ou non autorisé des dépenses importantes ou pris une décision pouvant modifier de façon importante les dépenses permanentes de la corporation,

(iii) le fait que la corporation ait ou non approuvé une augmentation des cotisations,

(iv) le fait que la corporation soit ou non partie à une poursuite judiciaire,

(v) le fait qu'il existe ou non, à l'égard de la corporation, des demandes d'indemnisation en suspens,

(vi) le solde du fonds de réserve ainsi que ce qui est indiqué aux alinéas 30(1)a) et b),

(vii) le fait que la corporation se propose ou non de faire d'importantes additions, modifications, améliorations ou rénovations aux parties communes ou d'ajouter à son actif, et le coût approximatif,

(viii) les modifications que le conseil envisage de faire à la déclaration de condominium, aux règlements administratifs et aux règles,

(ix) les nom et adresse du gestionnaire du bien et de la personne à contacter pour obtenir des services ainsi qu'une copie de toute convention de gestion actuelle ou proposée,

(x) les nom et adresse des dirigeants et des administrateurs de la corporation,

(xi) un résumé des frais que l'acheteur d'une partie privative peut raisonnablement s'attendre à payer,

(xii) le fait que la soustraction du bien à l'application de la présente loi a été autorisée ou proposée,

(xiii) les nom et adresse du vérificateur ou du comptable de la corporation ainsi qu'une déclaration indiquant si les registres financiers de la corporation sont ou non vérifiés.

3(2)

L'alinéa 8(1.1)h) est abrogé.

4(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Règlement administratif

12(1)

La corporation peut adopter ou modifier des règlements administratifs par un vote représentant 75 % des droits de vote des membres, selon ce qu'indique la déclaration de condominium, présents ou représentés par mandataires à une réunion des membres convoquée dans le but d'adopter ou de modifier des règlements administratifs portant sur :

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(1), ce qui suit :

Avis de réunion

12(1.1)

L'avis de réunion visé par le paragraphe (1) est donné aux membres au moins 30 jours avant la tenue de la réunion et comprend l'ordre du jour de la réunion ainsi que le texte de tout règlement administratif proposé et de toute proposition de modification.

Remise de l'avis

12(1.2)

L'avis de réunion est :

a) soit donné en mains propres aux membres, soit envoyé par courrier affranchi de première classe, à l'adresse de résidence ou d'affaires des membres;

b) affiché, 30 jours avant la tenue de la réunion, dans un endroit bien en vue dans l'ensemble résidentiel.

Avis envoyé par courrier

12(1.3)

Les avis envoyés en vertu du sous-alinéa (1.2)a)(ii) sont réputés être donnés le 5e jour suivant celui de leur mise à la poste.

Connaissance de fait

12(1.4)

Malgré le fait qu'un avis ne soit pas donné en conformité avec le présent article, il est donné de façon valable si son destinataire en a pris connaissance dans le délai au cours duquel il devait être donné en vertu du présent article.

Quorum

12(1.5)

Aux réunions, le quorum est constitué pour autant que la majorité des détenteurs des droits de vote, y soient présents ou représentés, peu importe le nombre réel de personnes présentes.

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(5), ce qui suit :

Copie des règlements administratifs et des règles

12(6)

La corporation remet à chaque propriétaire une copie des règlements administratifs et des règles, et ce, 21 jours après leur adoption, modification ou abrogation :

a) soit en mains propres;

b) soit par courrier affranchi de première classe à son adresse de résidence ou d'affaires.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 13(1), ce qui suit :

Locataires

13(1.1)

Les locataires d'une partie privative sont tenus de se conformer à la présente loi, à la déclaration de condominium et aux règlements administratifs, et les propriétaires et la corporation ont le devoir de veiller à ce qu'il en soit ainsi.

6

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Résiliation de la location

13.1(1)

La corporation peut donner un avis de résiliation au locataire d'une partie privative qui fait défaut de remédier, dans un délai raisonnable et après avoir reçu un avis écrit de la corporation en ce sens, à une violation de la déclaration de condominium, des règlements administratifs ou des règles de la corporation.

Avis au propriétaire

13.1(2)

La corporation qui donne un avis de violation visé par le paragraphe (1) à un locataire donne également un avis au propriétaire de la partie privative louée par le locataire et lui accorde un délai raisonnable pour remédier à la violation.

Copie de l'avis de résiliation au propriétaire

13.1(3)

La corporation qui donne un avis de résiliation au locataire en vertu du paragraphe (1) donne également une copie de l'avis de résiliation au propriétaire de la partie privative louée au locataire.

Avis

13.1(4)

Les avis visés par les paragraphes (1), (2) et (3) sont remis :

a) en mains propres aux locataires ou à toute autre personne semblant d'âge adulte à la résidence des locataires;

b) en mains propres aux locateurs, aux propriétaires ou à leurs mandataires.

Moyen d'aviser

13.1(5)

Malgré le paragraphe (4) :

a) le directeur ou la commission peut, en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation, ordonner qu'un avis soit donné d'une façon qui n'est pas prévue par le paragraphe (4);

b) il suffit qu'un avis ait été porté à l'attention de la personne à qui il était destiné pour qu'il soit donné.

Délai de l'avis – résiliation

13.1(6)

Les avis de résiliation que donnent les corporations aux locataires en vertu du présent article :

a) sont, sous réserve de l'alinéa b), d'une durée correspondant à au moins une période de loyer et prennent effet le dernier jour de cette période;

b) peuvent être remis au plus tôt cinq jours après qu'un avis de violation a été donné si la violation :

(i) constitue un risque réel pour la santé ou la sécurité d'une personne dans le complexe condominial,

(ii) entraîne des dommages extraordinaires,

(iii) trouble de façon excessive la jouissance d'une personne du complexe condominial.

Médiation

13.1(7)

Les locataires et les corporations peuvent demander en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation que le directeur fasse enquête, tente de régler une question par médiation et rende une décision à l'égard d'une prétendue violation que vise le paragraphe (1) par le locataire, auquel cas les articles 152 et 153 de la loi susmentionnée s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Ordonnance de reprise de possession

13.1(8)

Les dispositions de la Loi sur la location à usage d'habitation qui prévoient l'ordonnance de reprise de possession s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux corporations et aux locataires d'une partie privative.

7

L'alinéa 14(1)g) est modifié :

a) dans le passage qui précède le sous-alinéa (i), par substitution :

(i) à « sur demande », de « en la forme réglementaire et sur demande »,

(ii) à « les faits suivants », de « les faits mentionnés ci-dessous ou tout autre fait que peuvent indiquer les règlements »;

b) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « et pour lesquels », de « , notamment ceux pour lesquels »;

c) par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) le fait que la déclaration de condominium contient ou non la disposition que vise le paragraphe 5(5.1) concernant le droit au titre de la location et, le cas échéant, le montant de ce droit,

(v) le fait qu'à la connaissance de la corporation, le propriétaire soit ou non en violation d'une disposition de la déclaration de condominium, des règlements administratifs ou des règles,

(vi) le fait qu'un acheteur éventuel soit ou non responsable d'une violation visée par le sous-alinéa (v).

8(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par substitution, à « , améliorations ou rénovations », de « ou améliorations »;

b) par suppression du passage qui suit « soit des changements importants de son actif ».

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce qui suit :

Définition de « importants »

16(1.1)

Les additions, les modifications et les améliorations aux parties communes ainsi que les changements dans l'actif sont importants lorsqu'ils :

a) modifient de façon importante l'usage ou la jouissance des parties privatives ou communes;

b) entraînent une augmentation des charges d'exploitation de la corporation.

Modifications non importantes

16(1.2)

La corporation peut effectuer toute addition, modification ou amélioration aux parties communes ou tout changement dans son actif dans la mesure où ils ne sont pas importants et à la condition qu'elle convoque les membres à une réunion afin d'examiner la question et  :

a) qu'au moins 30 jours avant la tenue de la réunion un avis de réunion soit  :

(i) donné aux membres en conformité avec le paragraphe (1.3) et comprenne l'ordre du jour de la réunion ainsi que le texte des propositions qui seront présentées par la corporation,

(ii) affiché dans un endroit bien en vue dans l'ensemble résidentiel;

b) qu'il y ait quorum à la réunion conformément au paragraphe (1.6);

c) qu'à la réunion, les détenteurs de la majorité des droits de vote, selon la déclaration de condominium, qu'ils soient présents ou représentés par mandataires, aient voté en faveur.

Avis de réunion

16(1.3)

Les avis de réunions visés par le paragraphe (1.2) peuvent être :

a) remis en mains propres aux membres;

b) envoyés par courrier affranchi de première classe à l'adresse de résidence ou d'affaires des membres.

Envoi par courrier

16(1.4)

Les avis envoyés par courrier en vertu de l'alinéa (1.3)b) sont réputés être donnés le 5e jour suivant celui de leur mise à la poste.

Connaissance de fait

16(1.5)

Malgré le fait qu'un avis ne soit pas donné en conformité avec le présent article, il est donné de façon valable si son destinataire en a pris connaissance dans le délai au cours duquel il devait être donné en vertu du présent article.

Quorum

16(1.6)

Aux réunions, le quorum est constitué pour autant que la majorité des détenteurs des droits de vote, y soient présents ou représentés, peu importe le nombre réel de personnes présentes.

8(3)

L'article 16 est modifié :

a) dans le paragraphe (2), par substitution, à « , améliorations ou rénovations », de « ou améliorations »;

b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « , améliorations ou rénovations », de « ou améliorations ».

8(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(4), ce qui suit :

Modifications exigées par la Loi

16(5)

Malgré les autres dispositions du présent article, la corporation peut, sans vote des membres, effectuer des modifications à son actif ou des additions, modifications ou améliorations aux parties communes afin qu'elles demeurent conformes aux normes prévues par la loi en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.  Le coût des additions, modifications ou améliorations aux parties communes et des changements à son actif constituent des dépenses communes.

9

Le paragraphe 27(2) est modifié par suppression, à « soit aux dépenses communes imprévisibles, soit ».

10

Le paragraphe 28(3) est abrogé.

11(1)

Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :

Fonds de réserve

30(1)

Sont déterminées au moins annuellement, à l'occasion d'une réunion de propriétaires, par un vote représentant la majorité des droits de vote que détiennent les propriétaires en vertu de la déclaration de condominium, présents ou représentés par mandataires, les questions suivantes :

a) les contributions au fonds de réserve selon ce qu'indique le budget de fonctionnement de la corporation ou la modification à ce budget;

b) l'augmentation maximale des contributions au fonds de réserve qu'un conseil peut approuver.

Avis de réunion

30(1.1)

Les avis de réunion que vise le paragraphe (1) sont donnés au moins 30 jours avant la tenue de la réunion et comprennent l'ordre du jour de la réunion ainsi que le texte des propositions qui seront présentées par la corporation.

Application des paragraphes 12(1.2) à (1.5)

30(1.2)

Les paragraphes 12(1.2) à (1.5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis de réunion ainsi qu'au quorum des réunions.

11(2)

Le paragraphe 30(2) est modifié par suppression de « et la conformité de ce montant à celui établit dans les termes du paragraphe (1) ».

12(1)

Le paragraphe 31(1) est abrogé.

12(2)

Le paragraphe 31(2) est modifié par suppression de « exigé aux termes du paragraphe (1) ».

12(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 31(2), ce qui suit :

Montant des contributions non précisé

31(2.1)

Si la déclaration de condominium ou les règlements administratifs ne précisent pas la participation au montant global des contributions au fonds de réserve de la corporation, les propriétaires contribuent au fonds de réserve dans la même proportion que celle prévue dans la déclaration de condominium à l'égard de leurs contributions aux dépenses communes.

13

L'article 34 est modifié :

a) dans l'alinéa e), par substitution, à « l'alinéa 8(2)i) », de « l'alinéa 8(1.1)i);

b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) régir les faits devant faire l'objet d'une attestation de la corporation pour l'application de l'alinéa 14(1)g).

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

14(1)

La présente loi modifie la

Loi sur la location à usage d'habitation.

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(3), ce qui suit :

Déclaration, règlements et règles de la Loi sur les condominiums

11(4)

Les locateurs qui louent une unité en vertu de la Loi sur les condominiums peuvent mettre à exécution une disposition de la déclaration de condominium, des règlements administratifs ou des règles de la corporation que vise cette loi pourvu que les locateurs se conforment au paragraphe 56.1(1).

14(3)

Il est ajouté, après l'article 56, ce qui suit :

Documents relatifs au condominium

56.1(1)

Le locateur qui loue une partie privative à titre d'unité locative en vertu de la Loi sur les condominiums donne au locataire une copie de la déclaration de condominium, des règlements administratifs et des règles, s'il y a lieu  :

a) au moment où le locataire prend possession de l'unité locative;

b) dans les 21 jours de la réception de la copie d'une modification à la déclaration de condominium, aux règlements administratifs ou aux règles que la corporation lui fait parvenir en vertu de cette loi.

Exception

56.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au locateur qui est propriétaire du complexe condominial dans lequel se trouve l'unité locative louée que vise le paragraphe (1), à la condition que toutes les parties privatives du complexe en question soient destinées à être louées à titre d'unité locative.

14(4)

L'alinéa 96(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) le locataire :

(i) qui n'est pas visé par le sous-alinéa (ii), omet de se conformer à une règle prévue au paragraphe 11(2) dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire et l'observation de cette règle est essentielle au fonctionnement normal de l'ensemble résidentiel,

(ii) qui loue une unité locative visée par la Loi sur les condominiums omet de se conformer à la déclaration de condominium, aux règlements administratifs ou aux règles établis sous le régime de cette loi, dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.