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L.M. 1997, c. 34

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG ET LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

Le paragraphe 50(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) sous réserve de toute exemption accordée par un arrêté pris en application de l'article 81.1, veiller à ce que les renseignements que le ministre demande à la Ville soient fournis dans un délai raisonnable;

3

L'alinéa 58(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) est, ou était au cours de l'année précédente, membre du conseil municipal;

4

Le titre de la version anglaise du paragraphe 101(3) est modifié par substitution, à « adminstrators », de « administrators ».

5

L'article 113 est remplacé par ce qui suit :

Sinistres assurés

113

Le conseil municipal peut souscrire une assurance tous risques pour protéger la Ville ou ses membres contre les pertes attribuables aux dommages causés à des biens réels ou personnels, ou aux deux, quelle qu'en soit la cause, ainsi que contre les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages dont ils pourraient être responsables.

6

Il est ajouté, après l'article 113, ce qui suit :

Assurance – employés et membres du conseil municipal

113.1(1)

La Ville peut souscrire un contrat d'assurance en cas de décès par accident ou un contrat d'assurance accidents corporels ou invalidité couvrant les employés ou les membres du conseil municipal dans l'exercice de leurs fonctions.

Paiement des frais juridiques

113.1(2)

La Ville peut soit payer les frais juridiques que les employés ou les membres du conseil municipal engagent en raison d'un acte qu'ils ont accompli ou d'une omission qu'ils ont faite dans l'exercice ou l'accomplissement de leurs fonctions, soit souscrire une assurance pour couvrir ces frais.

7

Il est ajouté, après l'article 138.1, ce qui suit :

Arrêtés sur les locaux d'habitation non viabilisés

138.2

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de crédits d'impôt foncier pour les locaux d'habitation non pourvus des services d'aqueduc et d'égout de la Ville.  Dans de tels arrêtés, il doit notamment :

a) prescrire les types ou les catégories de locaux admissibles aux crédits d'impôt;

b) fixer le montant des crédits d'impôt pour chaque local;

c) fixer les modalités d'application et de cessation des crédits d'impôt foncier;

d) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées.

Arrêtés sur les subventions pour nouvelles maisons

138.3(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de subventions, un programme de crédits d'impôt foncier ou un programme de remboursement afin d'encourager et de favoriser la construction ou l'achat de nouveaux locaux d'habitation.  Dans de tels arrêtés, il doit notamment :

a) prescrire les types ou les catégories de locaux admissibles aux subventions, aux crédits d'impôt ou aux remboursements;

b) fixer les modalités d'octroi et de cessation des subventions, des crédits d'impôt foncier et des remboursements;

c) fixer les critères permettant de déterminer :

(i) le montant des subventions, des crédits d'impôt foncier et des remboursements,

(ii) le montant maximal annuel des subventions, des crédits d'impôt foncier et des remboursements,

(iii) la période pendant laquelle les subventions, les crédits d'impôt foncier et les remboursements peuvent être versés aux propriétaires ou affectés au paiement des taxes;

d) fixer les critères d'admissibilité aux subventions, aux crédits d'impôt foncier et aux remboursements;

e) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées.

Révision des programmes après cinq ans

138.3(2)

Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) cessent de s'appliquer cinq ans après le jour de leur adoption à moins que le conseil municipal les revoie et en approuve la prorogation au cours de la cinquième année.

8

L'article 180.1 est abrogé.

9(1)

Le paragraphe 197(1) est modifié par adjonction, avant « 10 % », à chaque occurrence, de « au moins ».

9(2)

Le paragraphe 197(3) est modifié par adjonction, après « tiers », à chaque occurrence, de « au moins ».

9(3)

Le paragraphe 197(4) est modifié :

a) par adjonction, avant « 10 % », à chaque occurrence dans l'alinéa a), de « au moins »;

b) par adjonction, après « tiers », à chaque occurrence dans l'alinéa b), de « au moins ».

10(1)

Le paragraphe 200(1) est remplacé par ce qui suit :

Réunion sur le budget

200(1)

Avant de soumettre son projet de programme, son projet de taxes de zone et ses prévisions budgétaires aux comités municipaux, le conseil de gestion :

a) se réunit pour les examiner et entendre les observations y relatives;

b) obtient l'approbation du projet de programme, du projet de taxes de zone et des prévisions budgétaires de la majorité des commerces et entreprises représentés à la réunion.

10(2)

Le paragraphe 200(3) est abrogé.

10(3)

Le paragraphe 200(4) est remplacé par ce qui suit :

Examen du budget par le comité municipal

200(4)

Dès l'approbation des projets mentionnés au paragraphe (1), le conseil de gestion demande au comité municipal de la zone visée de tenir une réunion publique pour discuter du projet de programme, du projet de taxes de zone et des prévisions budgétaires qu'il propose et de formuler des recommandations au conseil municipal.

10(4)

Le paragraphe 200(6) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'opposition

200(6)

Le projet de programme, le projet de taxes de zone et les prévisions budgétaires que propose le conseil de gestion ne sont pas envoyés au conseil municipal si le comité municipal reçoit, au plus tard à la date indiquée à l'alinéa 200(5)b), un avis d'opposition écrit de la part d'au moins le tiers des commerces et des entreprises situés dans la zone qui représentent au moins le tiers de l'évaluation commerciale de la zone.

10(5)

Le paragraphe 200(7) est modifié par substitution, à « le tiers », de « moins du tiers », et par substitution, à « au tiers », de « à moins du tiers ».

11

Il est ajouté, après l'article 284, ce qui suit :

Taux d'intérêt variables sur les débentures

284.1

Malgré les autres dispositions de la présente partie, la Ville peut, par arrêté, prévoir l'émission de débentures portant intérêt à taux variable.  Dans les arrêtés pris en vertu du présent article :

a) il n'est pas nécessaire de préciser le montant à emprunter chaque année à taux spécial pour payer les intérêts;

b) est précisé le montant du capital à emprunter chaque année à taux spécial pour payer le capital;

c) est prévu le montant des fonds à percevoir et à réunir pour rembourser le capital des débentures et payer les intérêts correspondants, lequel montant peut varier d'une année à l'autre.

Politique relative aux débentures

284.2(1)

Le conseil municipal établit une politique régissant l'émission de débentures portant intérêt à taux variable en vertu de l'article 284.1.

Teneur de la politique

284.2(2)

Dans la politique établie en vertu du présent article, il est prévu notamment ce qui suit :

a) la possibilité de déléguer à un comité constitué par le conseil municipal ou à des administrateurs municipaux le pouvoir de prendre des décisions ayant trait à l'émission de débentures en vertu de l'article 284.1;

b) la méthode à suivre pour l'exercice des pouvoirs qui sont délégués en vertu de l'alinéa a);

c) l'obligation de rendre compte au conseil municipal en ce qui a trait aux pouvoirs délégués en vertu de l'alinéa a).

12

Il est ajouté, après l'article 333, ce qui suit :

Accords financiers

333.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente partie, la Ville peut conclure des accords concernant le placement de ses fonds ou la gestion de sa dette, notamment des accords de gestion des risques inhérents à la monnaie et aux taux d'intérêt, des accords de troc, des accords futurs, des conventions d'option et des accords de taux.

Déclarations

333.1(2)

Les déclarations faites dans des accords et portant qu'ils sont conclus en vertu du paragraphe (1) font foi de leur contenu.

Politique relative aux accords financiers

333.2(1)

Le conseil municipal établit une politique régissant la conclusion d'accords en vertu de l'article 333.1.

Teneur de la politique

333.2(2)

Dans la politique établie en vertu du présent article, il est notamment prévu ce qui suit :

a) la possibilité de déléguer à un comité constitué par le conseil municipal ou à des administrateurs municipaux le pouvoir de prendre des décisions ou de conclure des accords en vertu de l'article 333.1;

b) la méthode à suivre pour l'exercice des pouvoirs que confère l'article 333.1 ou l'alinéa a);

c) l'obligation de rendre compte au conseil municipal en ce qui a trait aux décisions prévues à l'article 333.1 ou à l'alinéa a).

13

Il est ajouté, après l'article 417, ce qui suit :

Définition de « travaux privés »

417.1(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilés notamment à des « travaux privés » :

a) le déneigement des trottoirs, des entrées, des bordures, des caniveaux, des voies d'accès, des égouts et des canalisations d'écoulement sur les biens privés;

b) la construction, la modification ou la réfection des trottoirs, des entrées, des bordures, des caniveaux, des voies d'accès, des égouts et des canalisations d'écoulement sur les biens privés.

Utilisation du matériel de la Ville

417.1(2)

Le conseil municipal peut autoriser l'exécution de travaux privés ou encore l'utilisation de son matériel, de son équipement et de sa main-d'œuvre pour l'exécution de travaux privés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la Ville.

Conditions s'appliquant aux travaux privés

417.1(3)

Lorsqu'il autorise l'exécution de travaux privés en vertu du paragraphe (2), le conseil municipal :

a) précise les tarifs et les frais ou la méthode de fixation des tarifs et des frais à demander pour des travaux privés;

b) peut, avant d'entreprendre des travaux privés, exiger de la personne qui demande les travaux privés de conclure avec la Ville un accord concernant les travaux privés.

Intérêts pouvant être exigés par la Ville

417.1(4)

La Ville peut exiger des intérêts, au taux qu'elle fixe par arrêté, sur le coût des travaux privés qu'elle exécute sur des biens privés situées dans ses limites, si ce coût demeure toujours impayé après la période de 30 jours qui suit la date d'échéance indiquée sur la facture.

Recouvrement du coût des travaux

417.1(5)

Le coût des travaux privés et les intérêts accumulés, le cas échéant, peuvent être ajoutés aux taxes foncières et perçus de la même manière que les autres taxes grevant le bien.

Service d'ambulance

417.2(1)

La Ville peut :

a) acquérir, gérer, réglementer ou abolir des services d'ambulance dans l'ensemble ou une partie de son territoire;

b) acquérir les véhicules et le matériel nécessaires à ses services d'ambulance;

c) conclure avec une municipalité ou une personne un contrat visant la prestation de services d'ambulance.

Fixation des tarifs et des frais

417.2(2)

Le conseil municipal peut fixer le tarif ou les frais ou prescrire la méthode de fixation du tarif ou des frais à demander pour le services d'ambulance.

Service à l'extérieur de la Ville

417.2(3)

La Ville peut offrir des services d'ambulance à l'extérieur de ses limites.

14

L'article 466 est modifié par adjonction, après « inspecteur de la santé publique, », de « un agent de la prévention des incendies, ».

15

Il est ajouté, après le paragraphe 467(1), ce qui suit :

Ordre au propriétaire ou à l'occupant

467(1.1)

La Ville peut, par arrêté :

a) permettre à un employé désigné d'ordonner au propriétaire, au mandataire du propriétaire ou à l'occupant de locaux d'éliminer de ces derniers quoi que ce soit qui présente un risque d'incendie ou de rendre les locaux conformes aux arrêtés municipaux portant sur la prévention des incendies;

b) faire évacuer, par la force, les occupants de locaux et leur interdire l'accès aux locaux tant que l'employé désigné n'est pas convaincu qu'ils sont conformes aux arrêtés municipaux portant sur la prévention des incendies;

c) prendre toute autre disposition que le conseil municipal juge nécessaire à l'application de l'arrêté.

Signification de l'ordre

467(1.2)

Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1.1) sont, selon le cas :

a) signifiés à personne au propriétaire, au mandataire du propriétaire ou à l'occupant;

b) affichés à deux endroits bien en vue dans les locaux ou sur le bien-fonds lorsque le propriétaire, le mandataire du propriétaire ou l'occupant ne peut être trouvé après que des efforts raisonnables pour le retrouver ont été faits.

Élimination des risques d'incendie par la Ville

467(1.3)

Si le propriétaire, le mandataire du propriétaire ou l'occupant n'obtempère pas à un ordre donné en vertu de l'alinéa 467(1.1)a), la Ville peut :

a) faire exécuter les travaux que l'employé désigné juge nécessaire pour rendre les locaux conformes aux arrêtés municipaux portant sur la prévention des incendies;

b) exiger que le propriétaire ou l'occupant paye le coût des travaux à exécuter pour remédier à la situation et, à défaut de paiement :

(i) le recouvrer à titre de créance dans le cadre de poursuites civiles,

(ii) l'ajouter aux taxes foncières et le percevoir de la même manière que les autres taxes grevant le bien.

16(1)

Le paragraphe 473(2) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « Sous réserve », de « du paragraphe (3), ».

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 473(2), ce qui suit :

Exception – certaines inspections électriques

473(3)

Malgré la Loi sur le permis d'électricien, le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'inspection électrique d'une ou de deux unités de logement unifamiliales ou en rangée et des bâtiments connexes par des inspecteurs qui :

a) sont titulaires d'un permis de compagnon électricien;

b) sont titulaires d'un permis de compagnon dans un autre métier connexe;

c) ont d'autres compétences que la Ville juge acceptables.

17

Le paragraphe 495(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) délivrer des permis ou conclure des contrats en vue de l'exécution de travaux privés dans ou sur des routes ou au-dessus, le long ou sous de telles routes.

18

Les paragraphes 525(4), (5) et (7) sont abrogés.

19

Il est ajouté, après l'article 537, ce qui suit :

Définition de « centre communautaire »

537.1

Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à un « centre communautaire » les biens-fonds publics améliorés ou les bâtiments équipés afin d'offrir des activités au public.

20

L'alinéa 538(1)a) est modifié par adjonction, après « parcs publics », de « ou de centres communautaires ».

21

L'article 540 est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) accorder à des personnes le droit d'exploiter une concession à l'intérieur d'un parc.

22

Il est ajouté, après l'article 540, ce qui suit :

Réglementation des véhicules

540.1

La Ville peut, par arrêté, interdire ou réglementer l'utilisation ou le stationnement de véhicules dans un parc public.

23

Il est ajouté, après l'article 541, ce qui suit :

Police de parc

541.1

La Ville peut nommer des agents de la paix et les charger de maintenir l'ordre et de protéger les biens publics et privés dans un parc.  Elle peut investir ces agents du pouvoir de faire expulser du parc toute personne qu'ils estiment coupables :

a) d'enfreindre un arrêté qui s'applique au parc;

b) de troubler la paix ou de causer des dommages aux biens publics ou privés se trouvant dans le parc.

24

L'article 543 est abrogé.

25

Il est ajouté, après l'article 543.1, ce qui suit :

Centres communautaires

543.1

La Ville peut, par arrêté :

a) désigner sur son territoire des régions pour lesquelles est établi et destiné un centre communautaire;

b) prendre des mesures concernant la gestion et le fonctionnement d'un centre communautaire;

c) prendre les mesures qui s'imposent en vue de l'établissement, du fonctionnement ou de la fermeture d'un centre communautaire.

26

Il est ajouté, après l'article 543.2, ce qui suit :

Programmes de loisirs et d'éducation

543.2

La Ville peut fixer et percevoir des droits pour les programmes d'activités et de loisirs destinés au public.

27

Le sous-alinéa 643(3)b)(i) est modifié par substitution, à « de marge latérale », de « d'une marge ou d'un espace de séparation ».

28

L'annexe D est abrogée.

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

29

Il est ajouté, après le paragraphe 295(5) de la Loi sur les municipalités, ce qui suit :

Application à la Ville de Winnipeg

295(6)

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

Modification du c. 58 des L.M. 1996

30

L'article 444 de la Loi concernant les municipalités et modifiant diverses dispositions législatives est abrogé.

Entrée en vigueur

31(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 7, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 7

31(2)

L'article 7 s'applique à compter du 1er janvier 1997.