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L.M. 1997, c. 33

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'exécution des jugements.

2(1)

Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

2(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« shérif »  Particulier nommé au poste de shérif sous le régime de la Loi sur la fonction publique.  ("sheriff")

3

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Inscriptions sur les brefs et les ordonnances de saisie

2

Le shérif inscrit immédiatement sur les brefs d'exécution, les ordonnances de saisie et les autres documents semblables qu'il reçoit la date et l'heure de leur réception ainsi que le nom du centre judiciaire où ils ont été reçus.

4

L'article 3 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Priorité des salaires des employés »;

b) par substitution, à « ou d'un bref de saisie-arrêt », de « ou d'une ordonnance de saisie »;

c) par suppression de « ou de l'huissier, selon le cas, ».

5(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par suppression de « ou à l'huissier », de « ou l'huissier », et de « ou de l'huissier », respectivement.

5(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par suppression de « adressé au shérif ou à l'huissier  ».

6

L'article 6 est modifié par substitution, à « Le shérif, l'huissier ou autre auxiliaire auquel est adressé le bref d'exécution dirigé contre les biens personnels, ou qui peut avoir à exécuter le bref,  », de «  Dans le cas d'un bref d'exécution délivré relativement à des biens personnels, le shérif  ».

7(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par suppression de « ou l'huissier auquel un bref d'exécution est adressé, ou qui peut avoir à exécuter le bref, ».

7(2)

Les paragraphes 7(3) et (4) sont modifiés par suppression de « ou l'huissier ».

7(3)

Le paragraphe 7(5) est modifié par suppression de « ou de l'huissier ».

8

L'article 9 est modifié :

a) par substitution, à « Si le shérif ou l'huissier saisit », de « S'il saisit »;

b) par substitution, à « il doit d'abord les offrir », de « le shérif les offre d'abord »;

c) par suppression de « ou l'huissier, selon le cas, ».

9(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Saisie visée par l'article 8 ou 9 »;

b) par substitution, à « le shérif ou l'huissier auquel le bref d'exécution est adressé », de « le shérif auquel un bref d'exécution est adressé en vertu de l'article 8 ou 9 ».

9(2)

Le paragraphe 10(3) est modifié par suppression de « ou l'huissier ».

10

L'article 11 est modifié par adjonction, après « la signification de l'avis », de « prévu au paragraphe 10(1) ».

11

L'article 12 est modifié :

a) par suppression de « ou l'huissier »;

b) par substitution, à  « où l'avis de leur saisie est signifié de la façon indiquée précédemment », de « où l'avis de saisie prévu au paragraphe 10(1) est signifié ».

12(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « Lorsque les biens personnels sont saisis en vertu d'un bref d'exécution décerné au shérif ou à l'huissier, ce dernier, son adjoint ou un autre auxiliaire qui a procédé à la saisie », de « Le shérif qui saisit ».

12(2)

Le paragraphe 16(2) est modifié par suppression de « , à l'huissier ou autre auxiliaire ».

12(3)

Le paragraphe 16(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Nomination d'un mandataire par le shérif »;

b) par suppression de « , l'huissier ou autre auxiliaire »;

c) par substitution, à « les biens personnels à titre de mandataire du shérif, de l'huissier ou de l'auxiliaire et qu'il s'assure que les biens personnels », de « , à titre de mandataire, les biens personnels et qu'il s'assure que ceux-ci ».

13

L'article 17 est modifié :

a) par suppression de « ou l'huissier »;

b) dans le texte anglais, par substitution, à « at he time », de « at the time ».

14

L'article 19 est modifié par suppression de « ou de l'huissier ».

15

L'article 20 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression de « ou l'huissier », et de « ou de l'huissier », à chaque occurrence;

b) dans les paragraphes (2) et (4), par suppression de « ou l'huissier ».

16

L'article 21 est modifié par suppression de « ou l'huissier ».

17

Le paragraphe 22(1) est modifié :

a) par substitution, à « à l'alinéa 34a) », de « à l'alinéa 19.01(1)a) »;

b) par suppression de « ou l'huissier ».

18

Le paragraphe 23(2) est modifié :

a) par suppression de « , de l'huissier ou autre auxiliaire qui procède à la saisie »;

b) par suppression de « , l'huissier ou l'autre auxiliaire ».

19

L'article 34 est modifié par substitution, à « , à l'huissier du shérif, à l'huissier de la Cour provinciale (Division de la famille) ou à un autre auxiliaire, chargé d'exécuter un bref d'exécution décerné par un tribunal au Manitoba, », de « chargé d'exécuter un bref d'exécution décerné par un tribunal du Manitoba ».

20

Le paragraphe 37(1) est modifié par substitution, à « , le shérif ou l'huissier », de « ou le shérif ».

21

L'article 38 est modifié par suppression de « ou huissier ».

22

Il est ajouté, après l'article 39, ce qui suit :

PARTIE 3

ORGANISMES D'EXÉCUTION CIVILE

Définitions

40

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord »  Accord conclu en vertu de l'article 41.  ("agreement")

« huissier »  Huissier d'exécution civile nommé en vertu du paragraphe 42(1).  ("bailiff")

« organisme »  Organisme d'exécution civile autorisé en vertu d'un accord à engager des procédures d'exécution civile.  ("agency")

« procédure d'exécution civile »  Saisie ou recouvrement de biens, à l'exception de sommes d'argent, autorisé en vertu d'une loi ou d'une ordonnance d'un tribunal.  Sont visées par la présente définition :

a) les saisies faites en vertu d'un bref de mise en possession, d'un bref d'exécution, d'un bref de restitution, d'un bref de saisie-exécution, d'une ordonnance de saisie, d'un mandat d'exécution et d'une ordonnance provisoire de recouvrement d'un bien;

b) la vente des biens saisis et la répartition du produit de la vente.  ("civil enforcement proceeding")

Accords

41(1)

Les personnes que désigne le ministre peuvent, au nom de la Couronne, conclure un accord autorisant une personne à gérer un organisme chargé d'engager des procédures d'exécution civile.

Contenu de l'accord

41(2)

L'accord peut prévoir des dispositions :

a) fixant les conditions de gestion de l'organisme;

b) régissant la suspension ou l'annulation de l'accord ou de toute activité de l'organisme;

c) régissant les droits et les pouvoirs du shérif relativement à l'accès aux emplacements et aux locaux de l'organisme, aux perquisitions dans ces lieux et à l'enlèvement de biens qui s'y trouvent;

d) régissant toute autre question relative aux activités de l'organisme ou à l'autorisation permettant de le gérer.

Nomination d'huissiers par un shérif

42(1)

Un shérif peut nommer un particulier au poste d'huissier d'exécution civile afin qu'il engage des procédures d'exécution civile, sous réserve des restrictions et des conditions que contient l'acte de nomination.

Huissiers d'exécution civile

42(2)

L'organisme ne peut employer que des huissiers d'exécution civile pour la conduite des procédures d'exécution civile.

Mode de conduite des procédures d'exécution civile

42(3)

L'huissier qui engage des procédures d'exécution civile le fait conformément :

a) à l'accord régissant l'organisme qui l'emploie;

b) aux restrictions et conditions relatives à sa nomination;

c) au document qui autorise les procédures visées;

d) à la présente loi, à ses règlements d'application et à toute autre loi qui s'applique aux procédures ou au shérif qui engage de telles procédures.

Conduite des procédures par l'organisme

43

Même si un texte législatif ou un autre document autorise seulement les shérifs à engager des procédures d'exécution civile, l'accord peut prévoir la conduite de ces procédures par un organisme, lequel peut agir conformément à la présente partie.

Mandataires et employés de la Couronne

44(1)

Les organismes et les huissiers ne sont ni des mandataires ou employés de la Couronne, ni des shérifs.

Immunité

44(2)

La Couronne et les shérifs bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi par les organismes et les huissiers ainsi que pour les pertes, dommages et blessures qui auraient été subis en raison de ces actes et omissions.

Règlements

45

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les accords conclus en vertu de l'article 41;

b) prendre des mesures concernant la nomination et la suspension des huissiers ainsi que la révocation de leur nomination;

c) prendre des mesures concernant les compétences des organismes et des huissiers;

d) prendre des mesures concernant l'exercice des attributions des organismes et des huissiers;

e) prendre des mesures concernant les indemnités et les frais que les organismes peuvent fixer ou recevoir, y compris l'imposition de frais prévus par les règlements d'application de la Loi sur les frais judiciaires;

f) prendre des mesures concernant les documents, les rapports et les renseignements que les organismes et les huissiers doivent dresser ou tenir, selon le cas, conserver, garder confidentiels et communiquer;

g) prendre des mesures concernant les rapports qui doivent être déposés devant un tribunal dans le cadre de procédures d'exécution civile autorisées par celui-ci;

h) prendre des mesures concernant le traitement, la détention et la distribution de biens et de fonds par les organismes et les huissiers;

i) prendre des mesures concernant la surveillance et l'examen des organismes et des huissiers et de leurs activités;

j) prendre des mesures concernant les sûretés et les indemnités devant être fournies aux organismes et aux huissiers;

k) définir des mots ou des phrases utilisés dans la présente loi ou dans les règlements mais qui ne sont pas définis dans celle-ci;

l) étendre ou restreindre le sens de mots ou d'expressions qui sont utilisés dans la présente loi;

m) prendre des mesures concernant toute autre question nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la

Loi sur les terres domaniales.

23(2)

Le paragraphe 27(3) est modifié par substitution, à « , à l'huissier, au policier ou à toute autre personne qu'il désigne d'immédiatement expulser », de « d'expulser immédiatement ».

23(3)

Le paragraphe 27(4) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Exécution par le shérif »;

b) par substitution, à « Le représentant désigné dans l'ordonnance », de « Le shérif ».

Modification du c. W190 de la C.P.L.M.

24

La Loi sur le privilège des bûcherons est modifiée :

a) dans le paragraphe 7(9), par substitution, à « au huissier », de « au shérif »;

b) dans l'article 8, par substitution, à « au huissier du tribunal », de « au shérif »;

c) dans les articles 11, 12 et 17, par substitution, à « huissier », de « shérif », avec les adaptations grammaticales et autres nécessaires;

d) dans le paragraphe 18(1), par substitution, dans le titre, à « par huissier », de « par le shérif », et dans le texte, par substitution, à « l'huissier », de « le shérif », et dans le paragraphe 18(2), par substitution, à « au huissier », de « au shérif ».

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.