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L.M. 1997, c. 31

LOI SUR LES ANIMAUX DE FERME ET LEURS PRODUITS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« analyste »  Personne, catégorie de personnes,  organisme ou gouvernement nommé ou désigné à titre d'analyste en vertu de l'article 4. ("analyst")

« animal de ferme »  S'entend notamment :

a) des ovins, des chevaux, des bovins, des porcins, de la volaille et des abeilles;

b) des animaux appartenant à une espèce élevée soit pour la production de viande ou de sous-produits animaux, soit pour la reproduction;

c) d'un animal qui fait partie d'une espèce désignée par règlement. ("livestock")

« directeur »  La personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« gouvernement »  Gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada, d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou d'un de leurs organismes. ("government")

« identification »  Forme d'identification destinée à prouver à qui appartient un animal en vertu de la présente loi. ("animal identification")

« inspecteur »  Personne ou catégorie de personnes nommée ou désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 4. ("inspector")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de veiller à l'application de la présente loi. ("minister")

« parc à bétail »  Lieu où des animaux de ferme sont vendus, achetés ou échangés, y compris les bâtiments, enclos, clôtures, barrières, couloirs, balances et équipements y situés et employés à ce propos.  Ne sont cependant pas visés :

a) les parcs à bétail exploités sous le contrôle de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'organisme qui la remplace, le cas échéant, et les organismes fédéraux chargés de certaines de ses fonctions;

b) les lieux que leur propriétaire ou preneur à bail utilise uniquement pour vendre des animaux de ferme qu'il a en sa possession depuis au moins 30 jours;

c) les lieux qui servent uniquement à rassembler les animaux de ferme avant leur expédition;

d) les lieux qui servent seulement à la vente :

(i) d'animaux de ferme détenus par une association d'éleveurs d'animaux de ferme reconnue par le directeur,

(ii) d'animaux de ferme pour le compte des membres d'un cercle « 4H »,

(iii) d'animaux de ferme au cours d'activités organisées par une association agricole formée en vertu de la Loi sur les associations agricoles;

e) les lieux que prévoient les règlements. ("stockyard")

« produit de la ferme »  :

a) produit de base ou de transformation provenant d'animaux de ferme, notamment la viande, les peaux crues, les volailles préparées, les œufs, la laine, les poils et le miel, quelle qu'en soit la forme;

b) partie d'animaux de ferme, y compris les abats, les matières grasses et les sous-produits. ("livestock product")

« registraire »  Le directeur et la personne nommée ou désignée, le cas échéant, à titre de registraire en vertu de l'article 13. ("registrar")

« registre des identifications »  Registre constitué et tenu conformément à l'article 13. ("register of animal identification")

« transformation »  Modification de l'état, de la dimension, de la qualité ou de la condition d'un produit de la ferme ou d'un animal de ferme, y compris l'abattage. ("process")

« véhicule »  Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

« véhicule commercial »  Véhicule automobile ou remorque utilisé sur la voie publique pour le transport d'animaux de ferme ou de produits de la ferme en vue de profit ou de contrepartie, ou pour le compte d'une personne s'occupant de tels animaux ou produits. ("commercial vehicle")

« vérificateur »  Personne, catégorie de personnes, organisme ou gouvernement nommé ou désigné à titre de vérificateur en vertu de l'article 4. ("auditor")

Annulation ou suspension des permis

2

Le directeur peut en tout temps annuler ou suspendre des permis délivrés en vertu des règlements lorsqu'il le juge dans l'intérêt public; il peut lever la suspension ou l'annulation des permis aux conditions qu'il estime indiquées.

Appel

3(1)

La personne qui se voit refuser une demande de permis faite en vertu des règlements ou suspendre ou annuler son permis peut interjeter appel de la décision en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent la notification du refus, de la suspension ou de l'annulation. 

Comité d'appel

3(2)

Le ministre nomme un comité d'appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt d'un avis d'appel.  Ce comité se compose d'au moins trois et d'au plus cinq membres.

Président

3(3)

Le ministre désigne un membre du comité d'appel à titre de président.

Frais et dépenses

3(4)

Le ministre peut rembourser les frais et les dépenses raisonnables des membres du comité d'appel.

Décision

3(5)

Le comité d'appel peut :

a) confirmer le refus de délivrance, la suspension ou l'annulation du permis;

b) demander que la demande de permis soit approuvée ou que le permis suspendu ou annulé soit rétabli.

Avis

3(6)

Le comité d'appel informe, par écrit et sans délai, le ministre et le requérant de sa décision.

Nomination

4(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs, des vérificateurs et des analystes pour l'application de la présente loi.

Désignation

4(2)

Le ministre peut, aux conditions qu'il peut préciser, désigner :

a) toute personne ou catégorie de personnes qualifiée pour agir à titre d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans la désignation;

b) toute personne ou catégorie de personnes ou tout organisme qualifié ou gouvernement pour agir à titre de vérificateur ou d'analyste à l'égard des questions mentionnées dans la désignation.

Certificat

4(3)

Les inspecteurs, les vérificateurs et les analystes nommés ou désignés en vertu du présent article, à l'exception des membres de la Gendarmerie royale du Canada, reçoivent un certificat de nomination ou de désignation et le présentent, sur demande, au responsable des lieux qu'ils visitent en application de la présente loi.

Membres de la G.R.C.

4(4)

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des inspecteurs au sens de la présente loi.  Ils disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés aux inspecteurs nommés sous le régime de la présente loi et de ses règlements.

Visite et inspection

5(1)

Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable et à condition qu'ils aient des motifs raisonnables de croire à un manquement à la présente loi :

a)  procéder à la visite de tout lieu ou immobiliser tout véhicule dans lequel se trouvent, à leur avis, des animaux de ferme ou des choses visés par la présente loi;

b) ouvrir tout contenant, tout emballage, toute cage ou toute autre chose dans lequel se trouvent, à leur avis, des animaux de ferme ou des choses visés par la présente loi;

c) exiger la présentation pour examen de tout animal de ferme ou de toute autre chose, de la façon et aux conditions qu'ils estiment raisonnablement nécessaires à l'examen;

d) examiner tout animal de ferme ou toute autre chose et prélever des échantillons sur ceux-ci;

e) exiger la communication, pour examen ou reproduction, de tout registre ou document qui, à leur avis, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi;

f) procéder à des essais, à des analyses ou au mesurage;

g) retenir tout véhicule qui contient des animaux de ferme ou des produits de la ferme dont la propriété est mise en doute et ordonner que le véhicule et les animaux de ferme ou les produits de la ferme soient transportés à l'endroit qu'ils désignent.

Registres

5(2)

Les inspecteurs peuvent retirer des registres ou des documents qu'ils sont autorisés à examiner, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent, et les lui remettent sans délai après examen.

Saisie dans l'exécution des fonctions

6(1)

L'inspecteur qui, dans l'exécution de ses fonctions, découvre qu'une infraction à la présente loi est commise peut saisir et retenir les animaux de ferme et les choses qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de servir à la perpétration de l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci.

Mandat

6(2)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des animaux de ferme ou d'autres choses le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que peuvent y être trouvés des animaux de ferme ou des choses pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction.

Usage de la force

6(3)

Les inspecteurs et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, exercer la force raisonnable nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister dans l'exécution de leur mandat.

Saisie

6(4)

Dans l'exécution de leur mandat, les inspecteurs peuvent saisir et retenir, en plus de ce qui est mentionné dans le mandat, les autres animaux de ferme ou les autres choses qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils servent à la perpétration de l'infraction ou qui peuvent servir à prouver l'infraction.

Mandat non nécessaire

6(5)

Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (2) à (4) lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

Entreposage

7(1)

Le directeur peut exiger que les animaux de ferme et les choses qu'un inspecteur a saisis et retient en vertu de la présente loi :

a) soient entreposés sur le lieu même de la saisie ou transférés dans un autre lieu;

b) soient transportés et entreposés par le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Animaux de ferme non déplacés

7(2)

Les animaux de ferme qu'un inspecteur retient conformément à la présente loi ne peuvent être déplacés de l'endroit où ils sont retenus tant que l'inspecteur n'en donne pas l'autorisation.

Disposition – animaux de ferme et produits périssables

8(1)

Le directeur peut disposer des animaux de ferme et des produits périssables que saisissent et retiennent les inspecteurs.  En pareil cas, il conserve le produit de leur aliénation et les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

Disposition à l'issue d'une affaire

8(2)

À l'issue définitive d'une affaire  :

a) le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de la Couronne des animaux de ferme ou des choses saisis ou du produit de leur vente ainsi que les intérêts correspondants prévus au paragraphe (1);

b) à défaut d'une ordonnance de confiscation, les animaux de ferme ou les choses saisis ou le produit de leur aliénation, le cas échéant, et les intérêts correspondants prévus au paragraphe (1) sont remis à la personne qui est en droit de les avoir.

Disposition de ce qui est confisqué

8(3)

Il est disposé, conformément aux directives du directeur, des animaux de ferme et des choses dont le tribunal ordonne la confiscation en vertu de l'alinéa (2)a), et le produit de leur vente ainsi que les intérêts correspondants sont remis au ministre des Finances qui les verse au Trésor.

Fonctions additionnelles

9

Le ministre peut, par règlement, prévoir d'autres fonctions pour les inspecteurs, les vérificateurs et les analystes.

Systèmes informatiques

10

Dans l'exercice de leur fonctions, les inspecteurs peuvent :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données que contient tout système informatique du lieu visité sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Entrave à l'inspection

11

Il est interdit à quiconque est sur les lieux ou en a la charge de ne pas faire entrer un inspecteur qui en fait la demande, aux termes de la présente loi et dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'entraver ou de tenter d'entraver un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

Présomption relative aux produits de la ferme

12

Dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, sont réputées, sauf preuve contraire, être des preuves que les produits étaient en vente, les preuves que des produits de la ferme, selon le cas :

a) ont été trouvés dans les locaux commerciaux du propriétaire ou de l'exploitant d'un commerce de vente au détail ou en gros qui, dans le cours normal de ses affaires, vend ou offre en vente cette sorte de produits de la ferme, que cette personne en soit ou non propriétaire;

b) ont été trouvés dans un marché public en la possession d'une personne qui y vend ou y offre en vente des produits de la ferme similaires, que cette personne en soit ou non propriétaire.

Registre des identifications

13(1)

Le ministre peut faire tenir au moins un registre dans lequel sont consignés la description complète de chacune des identifications enregistrées en vertu de la présente loi, la date de chaque enregistrement et les autres renseignements que peuvent prévoir les règlements.

Désignation du registraire

13(2)

Le ministre peut, aux conditions qu'il précise, désigner toute personne qualifiée à titre de registraire à l'égard des questions mentionnées dans la désignation.

Accords relatifs aux registres

13(3)

Pour l'application du présent article, le ministre peut, conformément à l'article 24, conclure un accord avec une personne ou un organisme qualifié ou un gouvernement en vue de la constitution et la tenue d'un registre.

Demande d'enregistrement – identification

14

Les personnes qui désirent enregistrer ou renouveler l'enregistrement d'une identification présentent une demande au registraire en conformité avec les règlements et paient les droits que prévoient les règlements.

Enregistrement

15(1)

S'il est convaincu que la demande est conforme aux dispositions de la présente loi et de ses règlements et que personne d'autre n'a fait enregistré la même identification, le registraire doit, en vertu de la présente partie, inscrire dans le registre l'identification au nom du requérant ou renouveler l'enregistrement, selon le cas, et transmettre au requérant un certificat d'enregistrement.

Propriété de l'identification

15(2)

Sur réception du certificat visé par le paragraphe (1), le requérant devient propriétaire de l'identification.

Conditions du registraire

15(3)

Le registraire peut, conformément aux règlements, fixer des conditions à l'enregistrement ou au renouvellement de l'enregistrement d'une identification en vertu du paragraphe (1).

Annulation de l'enregistrement

15(4)

Le registraire peut annuler l'enregistrement d'une identification conformément aux règlements.

Modifications aux identifications enregistrées

15(5)

Le registraire peut, à la demande du propriétaire d'une identification, conformément aux règlements et sur paiement des droits que prévoient les règlements, accepter la modification d'une identification enregistrée.

Choix d'une identification

16

Il est laissé à la discrétion du registraire de choisir l'identification à attribuer à un requérant ou qu'un requérant peut enregistrer.

Propriétaire de l'identification

17

Le certificat délivré en vertu du paragraphe 15(1), censément signé par le registraire, accompagné d'une copie certifiée conforme du registre indiquant que l'identification n'a pas été cédée, constitue une preuve que la personne nommée dans le certificat est propriétaire de l'identification dont il est fait mention.

Propriétaire des animaux

18

Le propriétaire d'une identification enregistrée et valide possède un droit exclusif quant à son utilisation à moins que l'identification ait été cédée en conformité avec la présente loi et ses règlements.  L'apposition de cette identification sur ou dans des animaux de ferme, avec une copie certifiée conforme du registre indiquant que l'identification n'a pas été cédée, constitue devant tout tribunal une preuve que le propriétaire de l'identification est propriétaire des animaux de ferme.

Cession des identifications

19(1)

La propriété et le droit d'utilisation d'une identification enregistrée peuvent être cédés en la forme que prévoient les règlements.

Cession par le cessionnaire

19(2)

Sauf disposition contraire des règlements, les cessions d'identification sont déposées par les cessionnaires, auprès du registraire, et sont accompagnées des documents et des renseignements que prévoient les règlements.  Les cessionnaires paient les droits que prévoient les règlements.

Nouveau certificat pour les cessionnaires

19(3)

S'il convaincu que la cession est conforme aux dispositions de la présente loi et de ses règlements, le registraire inscrit la cession dans le registre et délivre un certificat de cession au cessionnaire.

Cession conforme à la Loi

19(4)

Il est interdit de céder la propriété ou le droit d'utilisation d'une identification, sauf en conformité avec la présente loi et ses règlements.  Les cessions d'identification qui ne sont pas faites en conformité avec la présente loi et ses règlements ne sont pas valides.

Preuve de cession

19(5)

Les certificats de cession délivrés par le registraire en vertu du présent article constituent une preuve que le cessionnaire est propriétaire ou a un droit d'utilisation, selon le cas, de l'identification visée par le certificat.

Infractions et peines

20

Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine prévue à l'article 22 quiconque :

a) enlève, modifie, mutile ou oblitère une identification sans le consentement du propriétaire de l'identification ou, si l'identification a été cédée, du cessionnaire autorisé à utiliser et à posséder l'identification;

b) refuse, quand un inspecteur le lui demande, d'arrêter un véhicule sous son contrôle ou désobéit de quelque autre façon à un ordre que l'inspecteur lui donne en vertu de la présente loi;

c) entrave délibérément un inspecteur dans l'accomplissement de ses fonctions;

d) présente des animaux de ferme à l'inspection sans l'autorisation de leurs propriétaires;

e) donne une description incorrecte des animaux de ferme ou des identifications sur un connaissement ou un manifeste de bétail.

Transport des animaux de ferme

21(1)

Il est interdit de transporter des animaux de ferme dans les limites du Manitoba sans avoir continuellement en sa possession, durant le transport, un connaissement ou un manifeste de bétail du Manitoba dans la forme que prévoient les règlements ou tout autre manifeste de bétail, acte de vente,  certificat d'enregistrement d'identification ou autre preuve documentaire relativement à la propriété des animaux de ferme que le directeur estime acceptable.

Document d'identification

21(2)

Il est interdit de transporter les animaux de ferme de plus d'une personne sans avoir en sa possession des documents distincts permettant d'identifier les animaux de ferme de chacune de ces personnes.

Infractions

22

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale :

a) de 25 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, s'il s'agit d'une première infraction;

b) de 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, en cas de récidive.

Immunité

23

Le directeur, les inspecteurs, les vérificateurs, les analystes et les personnes qui travaillent dans le cadre de la présente loi ne peuvent faire l'objet de poursuites en vue d'obtenir réparation ou dommages-intérêts pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, d'une attribution ou d'un pouvoir que confère la présente loi.

Accords

24(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes ou organismes qualifiés ou des gouvernements en vue de leur faire exercer, aux conditions qu'il précise, les attributions prévues par la présente loi et qu'il précise.

Conditions

24(2)

Des personnes ou organismes qualifiés ou des gouvernements peuvent être autorisés, en vertu des accords visés par le paragraphe (1), à garder les droits, les charges et les frais qu'ils ont le droit de recouvrer en application de l'article 25 et à les utiliser, notamment pour payer les coûts liés à l'exécution des attributions que précisent les accords.

Droits, charges et autres frais

25(1)

Le ministre et toute personne, organisme ou gouvernement ayant conclu avec lui un accord en vertu de l'article 13 ou 24 peut recouvrer, d'une personne visée par le paragraphe (2), les droits, les charges et les autres frais qu'ils ont engagés relativement à ce qui est imposé ou autorisé par la présente loi, notamment :

a) l'inspection, les essais ou les analyses d'un animal de ferme, d'un produit de la ferme, d'un lieu ou d'une chose ou l'identification, l'entreposage, le retrait, la disposition ou la remise d'un animal de ferme, d'un produit de la ferme ou d'une chose au titre de la présente loi;

b) la confiscation, la saisie, la rétention ou la disposition, au titre de la présente loi, d'un animal de ferme, d'un produit de la ferme ou d'une chose.

Débiteurs solidaires

25(2)

Sont débiteurs solidaires des droits, des charges et des autres frais le propriétaire ou l'occupant du lieu, ou le propriétaire des animaux de ferme, des produits de la ferme ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge immédiatement avant l'inspection, la rétention, la confiscation, les essais ou les analyses, l'identification, l'entreposage, le retrait, le retour ou la disposition, ou dans le cas d'une saisie, immédiatement avant celle-ci.

Droits, charges et frais non acquittés

25(3)

Les droits, les charges et les frais recouvrables en vertu du présent article peuvent être recouvrés à titre de créance.

Règlements

26(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les espèces d'animaux qui constituent des animaux de ferme;

b) établir les normes s'appliquant aux catégories d'animaux de ferme et de produits de la ferme;

c) fixer les modalités de classement, d'inspection, de vérification d'inspection, de production, de transformation, de marquage et de repérage des animaux de ferme et des produits de la ferme;

d) prendre des mesures concernant :

(i) les modalités aux termes desquelles les animaux de ferme et les produits de la ferme peuvent être transportés, livrés, expédiés, annoncés, achetés, vendus, offerts ou montrés en vente,

(ii) les dimensions, types, marques et étiquettes des emballages et contenants qui peuvent contenir des produits de la ferme;

e) prendre des mesures concernant les conditions dans lesquelles les animaux de ferme et les produits de la ferme sont produits, transformés, gardés pour la vente et vendus au Manitoba, qu'il s'agisse des conditions physiques, chimiques et biologiques, ainsi que les normes qui régissent ces activités;

f) déterminer les programmes de sécurité et de qualité en vertu desquels les animaux de ferme et les produits de la ferme peuvent être produits, transformés, gardés pour la vente et vendus au Manitoba et régir la mise en œuvre des ces programmes;

g) prendre des mesures concernant la manière par laquelle les vendeurs ou expéditeurs d'animaux de ferme ou de produits de la ferme, non classés, identifient aux fins de classement les lots des producteurs individuels dans ces expéditions;

h) prendre des mesures concernant :

(i) les modalités aux termes desquelles les acheteurs d'animaux de ferme et de produits de la ferme paient ceux-ci et dressent les relevés de comptes des achats y relatifs pour les présenter aux vendeurs, aux expéditeurs ou aux acheteurs subséquents, ainsi que la manière dont les relevés ainsi présentés sont examinés,

(ii) les investigations relatives à ces relevés et ces transactions;

i) prendre des mesures concernant les modalités selon lesquelles les exploitants de véhicules commerciaux servant au transport d'animaux de ferme ou de produits de la ferme destinés à être vendus garantissent aux propriétaires des animaux et produits transportés le paiement du produit de la vente, lorsqu'ils touchent celui-ci;

j) prendre des mesures concernant la manière dont les acheteurs d'animaux de ferme ou de produits de la ferme aux points de rassemblement ou aux abattoirs tiennent registre des reçus, classifications, poids et prix d'achat relatifs à leurs achats et assurant l'accès des registres au ministre;

k) interdire l'achat, la vente, la montre ou l'offre en en vente des œufs impropres à la consommation humaine;

l) classifier les personnes s'occupant d'animaux de ferme ou de produits de la ferme, ou celles exploitant des parcs à bétail, et exiger de tout ou partie de ces catégories de personnes qu'elles détiennent un permis;

m) prendre des mesures concernant la forme et les catégories de permis, leur durée, leur renouvellement, les droits y afférents ainsi que l'autorité habilitée à les délivrer et concernant les conditions d'octroi des permis et des autorisations ainsi que toute autre question liée à ceux-ci, y compris la délivrance, la suspension et l'annulation des permis et des autorisations et les appels relativement aux permis et aux autres autorisations et concernant la reconnaissance de permis délivrés dans d'autres ressorts à des personnes qui, en vertu des règlements, doivent être titulaires d'un permis;

n) régir la rétention et la disposition des animaux de ferme et des produits de la ferme par les inspecteurs;

o) exiger de tout ou partie des catégories de personnes s'occupant d'animaux de ferme ou de produits de la ferme, ou exploitant des parcs à bétail, qu'elles fournissent au ministre une sûreté, notamment une garantie ou une caution, déterminer la forme de cette sûreté et sa valeur, qui peut varier tant d'une classe à l'autre qu'à l'intérieur de la même classe, ainsi que les modalités de sa réalisation;

p) prendre des mesures concernant la manière et les méthodes d'identification des animaux de ferme et des produits de la ferme à chaque étape de la chaîne de production et de transformation en vue de vérifier à qui ils appartiennent, d'où ils proviennent et l'efficacité des mesures de contrôle de la qualité;

q) prendre des mesures concernant les inspections des animaux de ferme et des produits de la ferme par des inspecteurs et la délivrance d'un certificat d'inspection;

r) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et le maintien des registres d'identification prévus à l'article 13;

s) prendre des mesures concernant les renseignements devant être inscrits dans les registres d'identification;

t) prendre des mesures concernant les modalités des demandes d'enregistrement d'identification ou de renouvellement d'enregistrement d'identification et la nature des renseignements que doivent fournir les auteurs des demandes;

u) prendre des mesures concernant les conditions d'enregistrement des identifications;

v) prendre des mesures concernant l'annulation des enregistrements d'identification;

w) prendre des mesures concernant les identifications d'animaux de ferme, notamment :

(i) sur les genres ou les catégories d'animaux de ferme qui doivent être identifiés dans tout ou partie de la province,

(ii) sur les sortes, les formes et les méthodes d'identification qui peuvent être enregistrées et utilisées dans la province,

(iii) sur les différentes sortes, formes et méthodes d'identification qui peuvent être utilisées pour divers genres ou diverses catégories d'animaux de ferme,

(iv) sur les endroits où peuvent être posés les identifications sur ou dans les animaux de ferme, selon leur espèce ou catégorie;

x) prendre des mesures concernant les modalités de cession des identifications;

y) prendre des mesures concernant la façon dont une cession d'identification doit être enregistrée et la nature des renseignements devant être fournis et prévoir que les exigences du paragraphe 19(2) ne s'appliquent pas aux cessions de certains types d'identification;

z) fixer les fonctions supplémentaires que doivent remplir les inspecteurs, les vérificateurs et les analystes;

aa) prévoir les formules à utiliser pour l'application de la présente loi et de ses règlements, y compris les certificats pour l'application des articles 15 et 19;

bb) déterminer les droits et les frais nécessaires à l'application de la présente loi et de ses règlements, et la manière de les calculer;

cc) prendre des mesures concernant le respect des accords conclus en vertu de l'article 24;

dd) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi et qui ne sont pas définis;

ee) régir toute autre question ou chose que requiert ou permet la présente loi;

ff) prendre des mesures à l'égard des questions que le ministre estime nécessaires ou opportunes pour l'application de la présente loi.

Champ d'application des règlements

26(2)

Le ministre peut, s'il le juge à propos, rendre les règlements pris en application du paragraphe (1) applicables à une partie seulement de la province.

Modifications corrélatives, c. H60 de la C.P.L.M.

27

Le paragraphe 180(6) du Code de la route est modifié par substitution, à « Loi sur l'élevage », de « Loi sur les animaux de ferme et leurs produits ».

Abrogation

28

La Loi sur les animaux de ferme, c. L170 de la C.P.L.M., est abrogée.

Codification permanente

29

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.  Elle constitue le chapitre L170 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.