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L.M. 1997, c. 28

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MESURES D'URGENCE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

2(1)

L'article 1 est modifié par substitution, aux définitions de « coordonnateur », « autorité locale » et « municipalité », de ce qui suit :

« autorité locale »  S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une communauté, constituée en corporation, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

b) du conseil d'une municipalité;

c) du conseil d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;

d) de l'administrateur résidant ou du conseil d'un district d'administration locale;

e) du ministre des Affaires du Nord à l'égard du Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

f) du ministre des Ressources naturelles à l'égard :

(i) des parcs provinciaux désignés en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux,

(ii) des terres domaniales au Manitoba au sens de la Loi sur les terres domaniales,

(iii) des zones de gestion de la faune et des réserves fauniques désignées en vertu de l'article 2 de la Loi sur la conservation de la faune;

g) du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, nommé en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), à l'égard des réserves au sens de cette loi;

h) du ministre de la Défense nationale à l'égard des base des Forces canadiennes;

i) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à l'égard des parcs nationaux au sens de cette loi. ("local authority")

« coordonnateur »  Le coordonnateur exécutif de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba.  ("co-ordinator")

« municipalité »  S'entend, selon le cas :

a) d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;

b) d'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

c) d'un district d'administration locale;

d) du Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord.  ("municipality")

2(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« secteur privé »  S'entend des personnes, des sociétés en nom collectif, des associations et des organisations non constituées en corporation qui ne sont pas des autorités locales et qui ne font pas partie du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.  ("private sector")

3(1)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Création de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba

2(1)

L'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba est créée à titre de direction du ministère relevant du ministre.

3(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « des mesures d'urgence Manitoba », de « de gestion des mesures d'urgence du Manitoba ».

3(3)

Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions

2(3)

L'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba :

a) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, élabore et tient à jour des politiques et des directives d'aide s'appliquant en cas de situations d'urgence et de sinistres au Manitoba;

b)  consulte les autorités locales, les ministères, le gouvernement du Canada et le secteur privé en vue de l'élaboration de propositions précises visant à la création et à la mise en œuvre de programmes d'aide aux sinistrés;

c) élabore et tient à jour des politiques et des méthodes pour la présentation et le traitement des demandes d'aide;

d) reçoit et évalue les demandes d'aide provenant des autorités locales, des ministères du gouvernement, du gouvernement du Canada et du secteur privé;

e) donne suite aux demandes d'aide ou les rejette;

f) accomplit les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.

4

L'alinéa 7d) est remplacé par ce qui suit :

d) obliger toute partie du secteur privé à élaborer des plans et des programmes de préparatifs d'urgence, de concert avec des autorités locales ou avec l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba en vue de la prise de mesures efficaces face à une situation d'urgence pouvant découler des activités que la partie exerce ou peut exercer ou d'une situation qui peut exister sur la propriété de cette partie du secteur privé.

5

L'alinéa 8d) est modifié par substitution, à « des préparatifs d'urgence Manitoba », de « de gestion des mesures d'urgence du Manitoba ».

6(1)

Le paragraphe 11(1) de la version française est modifié par substitution, à « d'urgence locale », de « d'urgence local ».

6(2)

Le paragraphe 11(2) est modifié par suppression de « rurale ».

6(3)

Le paragraphe 11(2) de la version française est modifié par substitution, à « d'urgence locale », de « d'urgence local ».

6(4)

Le paragraphe 11(4) de la version française est modifié par substitution, à « d'urgence locale », de « d'urgence local ».

7(1)

L'article 12 est modifié par substitution, dans le passage qui précède l'alinéa a), à « peuvent prendre », de « peuvent ordonner à une personne ou à toute autre partie de prendre ».

7(2)

L'article 12

de la version française est modifié par substitution, à « d'urgence locale », de « d'urgence local ».

8

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Preuve de l'ordre ou de la proclamation

12.1

Sont admissibles en preuve dans les instances introduites sous le régime de la présente loi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du ministre ou de l'autorité locale et font foi de leur contenu les copies certifiées ou notariées :

a) des proclamations de l'état d'urgence;

b) des proclamations de l'état d'urgence local;

c) des ordres donnés en vertu de l'article 12.

9

L'article 15 de la version française est modifié par substitution, à « d'urgence locale », de « d'urgence local ».

10

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Indemnisation en cas de perte

16.1(1)

L'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba peut, conformément aux politiques et aux directives en matière d'aide aux sinistrés approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, indemniser les personnes visées par l'alinéa 2(3)d) qui ont subi une perte en raison d'un sinistre.

Gratuité de l'aide

16.1(2)

Toute aide accordée à une personne en vertu de la présente loi est fournie à titre gratuit et, sous réserve du paragraphe 17(6), ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision devant un tribunal.

11(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié :

a) dans son titre, par substitution, à « du Conseil », de « de la Commission d'appel »;

b) par substitution, à « le Conseil de secours aux personnes sinistrées, composé », de « la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés, composée ».

11(2)

Les paragraphes 17(2), (3) et (4) sont modifiés par substitution, à « du conseil », de « de la Commission d'appel ».

11(3)

Le paragraphe 17(5) est modifié par substitution, à « Le conseil », de « La Commission d'appel ».

11(4)

Les paragraphes 17(6) à 17(9) sont remplacés par ce qui suit :

Commission d'appel de l'aide aux sinistrés

17(6)

Les personnes qui ont fait une demande d'aide à l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba peuvent interjeter appel de la décision de l'Organisation devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.

Fonctions de la Commission d'appel

17(7)

La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés :

a) fixe le prix que doivent payer les appelants pour l'audition de leur appel;

b) entend les appels à partir des décisions relatives aux demandes d'aide rendues par l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba;

c) confirme, modifie ou annule les décisions relatives aux demandes d'aide rendues par l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba.

Aucun autre appel

17(8)

Les décisions rendues par la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés en vertu de l'alinéa 17(7)c) ne sont susceptibles d'appel ou de révision devant aucun tribunal.

Rapport annuel

17(9)

Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés présente au ministre un rapport de ses activités pour cet exercice.

12

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Infraction

20(1)

Commettent une infraction les personnes qui :

a) n'obtempèrent pas à un ordre donné en vertu de l'article 12 par le ministre ou une autorité locale;

b) nuisent à une personne qui exerce des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou entravent les activités d'une telle personne;

c) contreviennent aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Peine

20(2)

Quiconque commet une infraction visée par le paragraphe (1) se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an et d'une amende d'au plus 10 000 $, ou de l'une de ces deux peines.

Modifications corrélatives, H60 de la C.P.L.M.

13(1) La présente loi modifie le Code de la route.

13(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié, à la définition de « organisme d'urgence gouvernemental », par substitution, à « Organisation des mesures d'urgence Manitoba », de « Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba ».

13(3)

Le paragraphe 44(2) est modifié par substitution, à « Coordonnateur provincial de l'organisation », de « coordonnateur de l'Organisation de gestion ».

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.