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L.M. 1997, c. 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ESSENTIELS


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. G75 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services gouvernementaux essentiels.

2

Le titre de la Loi est modifié par suppression de « GOUVERNEMENTAUX ».

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la version anglaise, dans la définition de « collective agreement », par substitution, à « the employer », à la première occurrence, de « an employer »;

b) par substitution, à la définition de « employeur », de ce qui suit :

« employeur »

a) Le gouvernement du Manitoba;

b) les personnes et les entités qui possèdent ou administrent un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux;

c) les personnes et les entités qui possèdent ou administrent un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

d) les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) les offices régionaux de la santé constitués ou prorogés sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

f) le Centre Saint-Amant;

g) le Centre de Pelican Lake.  ("employer")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord sur les services essentiels » Accord que vise l'article 4.1.  ("essential services agreement")

d) dans la définition de « employé assurant des services essentiels », par substitution, à « de l'application de la présente loi », de « de l'existence d'un accord sur les services essentiels ou de la signification de l'avis mentionné à l'article 7 ».

4

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Application

2

La présente loi s'applique à l'ensemble des syndicats et des employeurs ainsi qu'à tous les employés visés par une convention collective intervenue entre un syndicat et un employeur.

5

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Accords sur les services essentiels

4.1(1)

Si aucun accord sur les services essentiels n'est intervenu entre eux sous le régime de la présente loi relativement aux employés que vise une convention collective, l'employeur et le syndicat entament, au moins 90 jours avant l'expiration de leur convention collective, des négociations en vue de conclure un tel accord.

Disposition transitoire

4.1(2)

Le syndicat et l'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont liés par une convention collective devant arriver à expiration dans un délai de moins de 90 jours entament les négociations que vise le paragraphe (1) dès que cela est possible sur le plan pratique.

Avis concernant les services essentiels

4.1(3)

Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels.

Services gouvernementaux essentiels

4.1(4)

Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels.

Renseignements devant faciliter les négociations

4.1(5)

Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat.

Employés assurant des services essentiels

4.1(6)

Les employés visés par l'accord sur les services essentiels sont réputés des employés assurant des services essentiels.

Possibilité de mettre fin à l'accord

4.1(7)

Avis de résiliation de l'accord sur les services essentiels peut être donné si :

a) d'une part, l'employeur et le syndicat sont liés par une convention collective en vigueur;

b) d'autre part, l'employeur le signifie au syndicat ou en reçoit signification au moins 100 jours avant l'expiration de la convention collective.

Obligation de négocier

4.1(8)

Le paragraphe (7) ne modifie en rien l'obligation qu'ont l'employeur et le syndicat de négocier en vue de conclure un accord sur les services essentiels en conformité avec le paragraphe (1).

6

L'article 5 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « essentiels », de « gouvernementaux essentiels »;

b) dans le texte, par substitution, à « Les », de « Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les ».

7

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Autres services gouvernementaux essentiels

6

Dans le cas du gouvernement du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner service essentiel tout service non mentionné à l'annexe qui, selon lui, est un service essentiel au sens de la présente loi.

8(1)

Le titre du paragraphe 7(1) est remplacé par « Avis concernant les employés et les services en l'absence d'accord ».

8(2)

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par substitution, à « Si un arrêt de travail se produit ou est prévu, », de « Si aucun accord sur les services essentiels n'est en vigueur sous le régime de la présente loi et qu'un arrêt de travail se produise ou soit prévu, »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés.

9

L'article 9 est modifié par substitution, à « qui sont tenus de travailler du fait de l'application de la présente loi », de « assurant des services essentiels au cours d'un arrêt de travail ».

10

L'article 10 est modifié par substitution, à « qui sont tenus de travailler du fait de l'application de la présente loi », de « assurant des services essentiels ».

11

L'article 12 est modifié par substitution, à « l'employeur », de « leur employeur ».

12

L'article 13 de la version anglaise est modifié par substitution, à « The employer shall not », de « No employer shall ».

13

L'alinéa 19(1)a) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « the employer », à chaque occurrence, de « an employer »;

b) par substitution, à « the union », à chaque occurrence, de « a union ».

14

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

20

La présente loi constitue désormais le chapitre E145 de la Codification permanente des lois

du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.