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L.M. 1997, c. 15
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION
(Date de sanction : 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P32 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.
L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « rente viagère différée », de ce qui suit :
« rente viagère différée » Rente viagère dont le service commence à l'âge de la retraite en vertu d'un régime de retraite, mais au plus tard à l'âge maximal obligatoire que prescrit la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour le début du versement des rentes aux participants au régime. ("deferred life annuity")
Le paragraphe 18(2.1) est remplacé par ce qui suit :
Régimes établis après le 24 juin 1992
Les employeurs qui établissent un nouveau régime de retraite à prestations déterminées et qui en demandent l'agrément après le 24 juin 1992 :
a) précisent dans le texte du régime et dans tout autre document régissant le régime la propriété du surplus de l'actif du régime en vue de la détermination de l'aliénation de ce surplus;
b) indiquent dans le régime ou y annexent la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que la majorité des participants au régime ont donné leur consentement par écrit à la propriété du surplus de l'actif du régime précisée à l'alinéa a);
c) prévoient dans le texte du régime un moyen, que le surintendant juge satisfaisant, de résoudre les différends entre les participants au régime et l'employeur relativement à l'aliénation du surplus de l'actif du régime.
Le paragraphe 21(4) est modifié :
a) dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « peut prévoir ce qui suit »;
b) dans l'alinéa a), par adjonction, avant « l'acquisition », de « peut prévoir »;
c) dans l'alinéa b), par adjonction, avant « l'immobilisation », de « peut prévoir »;
d) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) peut prévoir le versement à un ancien participant qui a pris sa retraite, qui est décédé ou qui a cessé d'occuper son emploi avant le 1er janvier 1998 ou au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un participant ou d'un ancien participant qui est décédé d'un montant égal à la valeur commuée de la rente viagère différée ou du crédit de prestations de pension auquel l'ancien participant ou son conjoint a droit si, selon le cas :
(i) le montant annuel qui aurait été payable au participant ou à l'ancien participant, à son âge normal de la retraite, est inférieur à 4 % du MGAP pour 1997,
(ii) le crédit de prestations de pension est inférieur à 4 % du MGAP pour 1997;
d) prévoit le versement à un ancien participant qui a pris sa retraite, qui est décédé ou qui a cessé d'occuper son emploi au plus tôt le 1er janvier 1998 ou au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un participant ou d'un ancien participant qui est décédé d'un montant égal à la valeur commuée de la rente viagère différée ou du crédit de prestations de pension auquel l'ancien participant ou son conjoint a droit si, selon le cas :
(i) le montant annuel qui aurait été payable au participant ou à l'ancien participant, à son âge normal de la retraite, est inférieur à 4 % du MGAP pour l'année pendant laquelle le participant est décédé ou l'ancien participant est décédé, a pris sa retraite ou a cessé d'occuper son emploi,
(ii) le crédit de prestations de pension est inférieur à 4 % du MGAP pour l'année pendant laquelle le participant est décédé ou l'ancien participant est décédé, a pris sa retraite ou a cessé d'occuper son emploi.
Il est ajouté, après le paragraphe 21(26), ce qui suit :
Admissibilité – reprise de la cohabitation
Le fait que les conjoints ou les parties reprennent la cohabitation après le partage des crédits de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) ou de la conclusion d'une entente en vertu du paragraphe 31(6) n'influe pas sur le droit du conjoint ou du conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant de recevoir des prestations en vertu de l'alinéa (26)a).
Le paragraphe 28(6) est remplacé par ce qui suit :
Si un employeur est tenu, en vertu d'un régime de retraite, de remettre une somme et qu'il ne la remet pas dans les 60 jours qui suivent l'échéance que prévoit le régime, la personne à qui la somme était destinée en informe immédiatement le surintendant par écrit.
Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6).
« dépositaire des fonds » Selon le cas :
a) compagnie d'assurance détenant les fonds de la caisse de retraite aux termes d'un contrat d'assurance;
b) corporation de fiducie détenant les fonds de la caisse de retraite aux termes d'un contrat de fiducie;
c) société créée en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada);
d) personne morale autorisée à agir à titre de dépositaire des fonds en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("fund holder")
« personne » L'administrateur, les fiduciaires ou les membres du conseil d'administration du régime de retraite, les personnes chargées du placement des fonds du régime ou le dépositaire des fonds. ("person")
Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :
Définition de « administrateur »
Pour l'application du présent article, est assimilée à l'« administrateur » toute personne chargée, en tout ou en partie, de l'administration du régime de retraite, notamment :
a) l'employeur qui parraine le régime;
b) tout fiduciaire du régime;
c) tout membre du conseil d'administration du régime;
d) toute personne nommée en vertu de l'alinéa 8(3)c) pour accomplir les fonctions d'administrateur ou de fiduciaire du régime.
L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu'une personne d'une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d'autrui.
Connaissances et compétences particulières
L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes qu'il possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.
Le paragraphe (3) s'applique avec les adaptations nécessaires aux membres d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la province confie l'administration d'un régime de retraite.
L'administrateur ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l'égard du régime de retraite et des fonds de la caisse de retraite.
Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l'administrateur d'un régime de retraite peut employer ou nommer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.
Personne de qui relève le mandataire
L'administrateur d'un régime de retraite qui emploie ou nomme un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de son aptitude à accomplir l'acte pour lequel il est employé ou nommé. L'administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.
Les normes qui s'appliquent à l'administrateur en vertu des paragraphes (2), (3) et (5) s'appliquent également aux employés ou au mandataire de l'administrateur.
Prestations de l'administrateur
L'administrateur d'un régime de retraite n'a pas droit à d'autres prestations du régime de retraite en dehors des prestations de retraite, des prestations accessoires, d'un remboursement de cotisations et des honoraires et dépenses connexes à l'administration du régime de retraite qui sont permis par la common law ou prévus par le régime de retraite.
Membre d'un comité de retraite
Le paragraphe (9) s'applique avec les adaptations nécessaires aux membres d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la province confie l'administration d'un régime de retraite.
Le mandataire de l'administrateur d'un régime de retraite n'a droit qu'au paiement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses habituels et raisonnables pour les services qu'il a rendus à l'égard du régime de retraite.
L'alinéa 37g) est modifié :
a) par substitution, à « excepted », dans la version anglaise, de « exempt »;
b) par adjonction, après « des deux à la fois », de « , et fixer les conditions auxquelles est assujettie une exemption ».
Le paragraphe 38(1) est modifié par substitution, à « 200 $ et d'au plus 10 000 $ », de « 2 000 $ et d'au plus 100 000 $ ».
Le paragraphe 38(2) est remplacé par ce qui suit :
Le juge ordonne aux personnes qu'il déclare coupables d'une infraction relativement à la perte de fonds d'une caisse de retraite ou de fonds payables à une caisse de retraite de restituer les fonds au régime et d'y verser la somme correspondant à la perte, laquelle somme peut comprendre les frais qui ont été imputés au régime en raison de l'infraction.
Les ordonnances de restitution peuvent être déposées à la Cour du Banc de la Reine et être exécutées comme s'il s'agissait d'ordonnances de ce tribunal.
La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour fixé par proclamation.
Entrée en vigueur de l'article 3
L'article 3 s'applique à compter du 24 juin 1992.