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L.M. 1997, c. 4

LOI SUR L'ARBITRAGE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« arbitre »  Sont assimilés aux arbitres les surarbitres. ("arbitrator")

« convention d'arbitrage »  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), convention ou partie d'une convention par laquelle plusieurs personnes conviennent de soumettre à l'arbitrage une question en litige. ("arbitration agreement")

« tribunal judiciaire »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Autre convention

1(2)

Si les parties à une convention d'arbitrage concluent une autre convention relativement à l'arbitrage, celle-ci est réputée faire partie de la convention initiale.

Effet d'un texte législatif

1(3)

Sauf indication contraire du contexte, lorsqu'une question peut ou doit être soumise à l'arbitrage en vertu d'un texte législatif, toute mention dans la présente loi d'une convention d'arbitrage vaut mention du texte législatif visé.

Application de la Loi

2(1)

La présente loi s'applique à tout arbitrage effectué en vertu d'une convention d'arbitrage ou autorisé ou exigé en vertu d'un texte législatif, sauf si, selon le cas :

a) l'application de la présente loi est exclue par des règles de droit;

b) la partie II de la Loi sur l'arbitrage commercial international s'applique à l'arbitrage.

Incompatibilité

2(2)

Les dispositions des textes législatifs qui autorisent ou exigent l'arbitrage l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Exemption

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une loi de l'application de la présente loi.

Exclusion de dispositions

3

Les parties à une convention d'arbitrage peuvent convenir, expressément ou implicitement, de modifier ou d'exclure une disposition de la présente loi, à l'exception des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 5(2);

b) l'article 19;

c) l'article 39;

d) le paragraphe 44(2);

e) l'article 45;

f) l'article 47;

g) l'article 49.

Renonciation au droit d'objection

4

Est réputée avoir renoncé à son droit d'objection la partie à un arbitrage qui, tout en sachant qu'une disposition de la présente loi, à l'exclusion d'une disposition mentionnée à l'article 3, ou la convention d'arbitrage n'est pas respectée, ne s'oppose pas à ce non-respect dans le délai prévu ou, s'il n'est pas prévu de délai, dans un délai raisonnable.

Consignation de la convention d'arbitrage

5(1)

Il n'est pas nécessaire que la convention d'arbitrage soit sous forme écrite.

Convention exigeant l'arbitrage

5(2)

La convention qui exige ou qui a pour effet d'exiger qu'une question soit tranchée par la voie arbitrale avant de pouvoir être portée devant un tribunal judiciaire a le même effet qu'une convention d'arbitrage.

Révocation

5(3)

La convention d'arbitrage ne peut être révoquée que conformément au droit des contrats.

INTERVENTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Intervention limitée du tribunal judiciaire

6

Aucun tribunal judiciaire ne peut intervenir dans les questions régies par la présente loi, sauf dans la mesure prévue par celle-ci pour les objets suivants :

a) faciliter le processus d'arbitrage;

b) veiller à ce qu'un arbitrage soit effectué conformément à la convention d'arbitrage;

c) empêcher que des parties aux conventions d'arbitrage soient traitées de façon injuste ou inéquitable;

d) exécuter les sentences arbitrales.

Sursis

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si une partie à une convention d'arbitrage introduit une instance devant un tribunal judiciaire à l'égard d'une question en litige que la convention oblige à soumettre à l'arbitrage, le tribunal sursoit à l'instance sur motion d'une autre partie à la convention d'arbitrage.

Refus de surseoir

7(2)

Le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir à l'instance seulement dans les cas suivants :

a) une partie a conclu la convention d'arbitrage alors qu'elle était frappée d'incapacité juridique;

b) la convention d'arbitrage est nulle;

c) l'objet de la question en litige ne peut être soumis à un arbitrage en vertu du droit manitobain;

d) la motion a été présentée avec un retard indu;

e) la question en litige est de nature à faire l'objet d'un jugement par défaut ou d'un jugement sommaire.

Arbitrage au cours de la motion

7(3)

L'arbitrage de la question en litige peut être engagé et poursuivi pendant que le tribunal judiciaire est saisi de la motion.

Arbitrage – refus de surseoir

7(4)

Si le tribunal judiciaire refuse de surseoir à l'instance :

a) aucun arbitrage de la question en litige ne peut être engagé;

b) l'arbitrage qui a été engagé ne peut être poursuivi, et tout ce qui a été fait dans le cadre de l'arbitrage avant le refus du tribunal judiciaire est sans effet.

Sursis partiel

7(5)

Le tribunal judiciaire peut surseoir à l'instance en ce qui touche les questions en litige traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elle se poursuive en ce qui touche les autres questions, s'il constate :

a) d'une part, que la convention ne traite que de certaines des questions en litige à l'égard desquelles l'instance a été introduite;

b) d'autre part, qu'il est raisonnable de dissocier les questions en litige traitées dans la convention des autres questions.

Appel

7(6)

Les décisions du tribunal judiciaire rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles d'appel.

Pouvoirs du tribunal judiciaire

8(1)

Les pouvoirs du tribunal judiciaire en ce qui concerne la garde, la conservation et l'examen des biens, les injonctions provisoires et la nomination de séquestres sont les mêmes dans le cas d'arbitrages que dans le cas d'actions en justice.

Question de droit

8(2)

Le tribunal judiciaire peut statuer sur toute question de droit qui est soulevée au cours de l'arbitrage sur requête du tribunal arbitral ou sur requête d'une partie, si les autres parties ou le tribunal arbitral y consentent.

Appel – question de droit

8(3)

La décision du tribunal judiciaire relative à une question de droit peut faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel, sur autorisation de celle-ci.

Possibilité de plusieurs arbitrages

8(4)

Sur requête de toutes les parties à plusieurs arbitrages, le tribunal judiciaire peut ordonner, aux conditions qu'il estime justes :

a) que les arbitrages soient joints;

b) que les arbitrages soient effectués simultanément ou consécutivement;

c) qu'il soit sursis à l'un des arbitrages jusqu'à ce que l'un ou l'autre des arbitrages soit terminé.

Jonction d'arbitrages

8(5)

S'il ordonne la jonction d'arbitrages, le tribunal judiciaire peut désigner un tribunal arbitral pour effectuer les arbitrages joints.  Si toutes les parties s'entendent sur le choix du tribunal arbitral, le tribunal judiciaire le désigne.

Jonction par choix

8(6)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher les parties à plus d'un arbitrage de s'entendre pour joindre les arbitrages et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

TRIBUNAL ARBITRAL

Nombre d'arbitres

9

Le tribunal arbitral se compose d'un seul arbitre si la convention d'arbitrage ne précise pas le nombre d'arbitres qui doivent le former.

Désignation du tribunal arbitral

10(1)

Sur requête d'une partie, le tribunal judiciaire peut désigner le tribunal arbitral :

a) si la convention d'arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation du tribunal arbitral;

b) si une personne investie du pouvoir de désigner le tribunal arbitral n'a pas procédé à sa désignation dans le délai prévu dans la convention d'arbitrage ou après avoir reçu d'une partie un préavis de sept jours à cette fin, selon celle de ces conditions qui se réalise la dernière.

Appel

10(2)

La désignation du tribunal arbitral par le tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel.

Désignation

10(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la désignation de chacun des membres des tribunaux arbitraux qui comprennent plus d'un arbitre.

Présidence

10(4)

Si le tribunal arbitral se compose d'au moins trois arbitres, ceux-ci élisent un président choisi parmi eux.  S'il se compose de deux arbitres, ces derniers peuvent le faire.

Indépendance et impartialité des arbitres

11(1)

Les arbitres sont indépendants des parties et agissent en toute impartialité.

Divulgation – partialité

11(2)

Avant d'accepter sa désignation comme arbitre, la personne désignée communique à toutes les parties à l'arbitrage toutes les circonstances dont elle a connaissance qui pourraient susciter des craintes raisonnables de partialité.

Divulgation pendant l'arbitrage

11(3)

L'arbitre qui, au cours d'un arbitrage, apprend l'existence de circonstances pouvant susciter des craintes raisonnables de partialité les communique sans tarder à toutes les parties.

Révocation

12

Une partie ne peut révoquer la désignation d'un arbitre.

Récusation

13(1)

Une partie ne peut récuser un arbitre que pour l'un des motifs suivants :

a) il existe des circonstances qui peuvent susciter des craintes raisonnables de partialité;

b) l'arbitre ne possède pas les compétences nécessaires dont sont convenues les parties.

Désignation et récusation

13(2)

Une partie qui a désigné un arbitre ou qui a participé à sa désignation ne peut le récuser que pour des motifs dont elle ignorait l'existence au moment de la désignation.

Motifs de récusation

13(3)

La partie qui veut récuser un arbitre envoie au tribunal arbitral un énoncé des motifs de la récusation dans les 15 jours de la date où elle en a appris l'existence.

Révocation ou démission

13(4)

Les autres parties peuvent convenir de révoquer l'arbitre qui fait l'objet de la récusation, ou ce dernier peut démissionner.

Règlement du litige

13(5)

Si l'arbitre n'est pas révoqué par les parties et ne démissionne pas, le tribunal arbitral, y compris l'arbitre qui fait l'objet de la récusation, tranche le litige et avise les parties de sa décision.

Appel

13(6)

Dans les 10 jours de la date où elle a reçu avis de la décision du tribunal arbitral, une partie peut présenter une requête au tribunal judiciaire pour qu'il tranche le litige et, dans le cas de la partie qui demande la récusation, pour qu'il révoque l'arbitre.

Action du tribunal arbitral

13(7)

En attendant qu'il soit statué sur la requête, le tribunal arbitral, y compris l'arbitre qui fait l'objet de la récusation, peut poursuivre l'arbitrage et rendre une sentence, sauf ordonnance contraire du tribunal judiciaire.

Fin du mandat de l'arbitre

14(1)

Le mandat d'un arbitre prend fin dans les cas suivants :

a) l'arbitre démissionne ou décède;

b) les parties conviennent d'y mettre fin;

c) le tribunal arbitral maintient une récusation de l'arbitre, un délai de 10 jours s'écoule après que toutes les parties ont été avisées de la décision et aucune requête n'est présentée au tribunal judiciaire;

d) le tribunal judiciaire révoque l'arbitre en vertu du paragraphe 15(1).

Présomption

14(2)

Le fait qu'un arbitre démissionne ou qu'une partie accepte de mettre fin au mandat d'un arbitre n'implique pas que les motifs avancés pour le récuser ou le révoquer sont considérés comme valides.

Révocation de l'arbitre par le tribunal judiciaire

15(1)

Le tribunal judiciaire peut révoquer un arbitre sur requête d'une partie présentée en vertu du paragraphe 13(6).  Il peut également le révoquer sur requête d'une partie si l'arbitre n'est plus en mesure d'exercer les fonctions d'arbitre, commet un acte vénal ou frauduleux, tarde indûment à effectuer l'arbitrage ou ne l'effectue pas conformément à l'article 19.

Droits de l'arbitre

15(2)

L'arbitre a le droit d'être entendu par le tribunal judiciaire sur requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Directives

15(3)

Lorsqu'il révoque un arbitre, le tribunal judiciaire peut donner des directives touchant la conduite de l'arbitrage.

Aucune rémunération

15(4)

S'il révoque un arbitre pour avoir commis un acte vénal ou frauduleux ou pour un retard indu, le tribunal judiciaire peut interdire qu'une rémunération lui soit versée en contrepartie de ses services et lui ordonner de dédommager les parties pour tout ou partie des frais, selon la décision du tribunal judiciaire, qu'elles ont engagés relativement à l'arbitrage avant sa révocation.

Appel de la décision du tribunal judiciaire

15(5)

L'arbitre ou une partie peut, dans les 30 jours après avoir reçu la décision du tribunal judiciaire, faire appel à la Cour d'appel, sur autorisation de celle-ci, d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou du refus de rendre une telle ordonnance.

Aucun appel

15(6)

Sauf disposition contraire du paragraphe (5), ni la décision ni les directives du tribunal judiciaire ne sont susceptibles d'appel en vertu du présent article.

Désignation d'un arbitre remplaçant

16(1)

Lorsque le mandat d'un arbitre prend fin, un arbitre remplaçant est désigné selon la procédure qui a été suivie pour la désignation de l'arbitre remplacé.

Fin du mandat

16(2)

Lorsque le mandat de l'arbitre prend fin, le tribunal judiciaire peut, sur requête d'une partie, donner des directives touchant la conduite de l'arbitrage.

Requête

16(3)

Sur requête d'une partie, le tribunal judiciaire peut désigner l'arbitre remplaçant :

a) si la convention d'arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation de l'arbitre remplaçant;

b) si une personne investie du pouvoir de désigner l'arbitre remplaçant n'a pas procédé à sa désignation dans le délai prévu dans la convention d'arbitrage ou après avoir reçu d'une partie un préavis de sept jours à cette fin, selon celle de ces conditions qui se réalise la dernière.

Aucun appel

16(4)

Ni la décision ni les directives du tribunal judiciaire ne sont susceptibles d'appel en vertu du présent article.

Application

16(5)

Le présent article ne s'applique pas si la convention d'arbitrage prévoit que l'arbitrage ne doit être effectué que par un arbitre nommément désigné.

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL

Compétence et objections

17(1)

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence en matière de conduite de l'arbitrage et peut, à cet égard, statuer sur les objections relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.

Questions de droit

17(2)

Le tribunal arbitral peut statuer sur toute question de droit qui est soulevée au cours de l'arbitrage.

Convention faisant partie d'une autre convention

17(3)

La convention d'arbitrage qui fait partie d'une autre convention est considérée, aux fins d'une décision sur la compétence, comme une convention distincte pouvant subsister même si la convention principale est déclarée nulle.

Objection

17(4)

Une partie qui a une objection touchant la compétence du tribunal arbitral en matière de conduite de l'arbitrage présente l'objection au plus tard au début de l'audience ou, en l'absence d'audience, au plus tard à la première occasion à laquelle la partie soumet une déclaration au tribunal arbitral.

Personnes pouvant faire une objection

17(5)

Le fait qu'une partie ait désigné un arbitre ou participé à sa désignation ne l'empêche pas de présenter une objection touchant sa compétence.

Excès de compétence

17(6)

Une partie qui a une objection selon laquelle le tribunal arbitral outrepasse sa compétence la présente dès qu'est soulevée pendant l'arbitrage la question qui outrepasserait cette compétence.

Objection – délai

17(7)

Malgré l'article 4, une partie peut présenter une objection après le moment visé par le paragraphe (4) ou (6), selon le cas, si le tribunal arbitral estime le retard justifié.

Règlement

17(8)

Le tribunal arbitral peut statuer sur une objection lorsqu'elle est soulevée ou peut en traiter dans une sentence.

Présentation d'une requête au tribunal judiciaire

17(9)

Si le tribunal arbitral statue sur une objection lorsqu'elle est soulevée, une partie peut, dans les 30 jours après avoir reçu avis de la décision, présenter une requête au tribunal judiciaire pour qu'il rende une décision sur la question.

Aucun appel

17(10)

La décision du tribunal judiciaire visée par le paragraphe (9) n'est pas susceptible d'appel.

Arbitrage – décision en cours

17(11)

En attendant qu'il soit statué sur une requête, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage et rendre une sentence.

Ordonnance visant des biens et des documents

18(1)

À la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut rendre une ordonnance portant sur la garde, la conservation ou l'examen des biens et des documents qui font l'objet de l'arbitrage ou à l'égard desquels une question peut être soulevée au cours de l'arbitrage.  Il peut aussi ordonner à une partie de fournir un cautionnement à cet égard.

Exécution de l'ordonnance

18(2)

Le tribunal judiciaire peut exécuter l'ordonnance que vise le paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une ordonnance similaire qu'il rendait dans le cadre d'une action.

CONDUITE DE L'ARBITRAGE

Égalité et équité

19(1)

Le tribunal arbitral traite les parties de façon juste et équitable.

Présentation d'exposés

19(2)

Chaque partie a la possibilité de présenter son exposé des faits et de répliquer à l'exposé des faits des autres parties.

Procédure

20(1)

Le tribunal arbitral peut déterminer la procédure à suivre au cours de l'arbitrage, conformément à la présente loi.

Délégation

20(2)

Le tribunal arbitral qui est composé de plus d'un arbitre peut déléguer au président la détermination des questions de procédure.

Preuve

21(1)

Le tribunal arbitral n'est pas lié par les règles de preuve ou par toute autre règle de droit applicable aux instances judiciaires et peut déterminer l'admissibilité, la pertinence et la valeur probante de la preuve.

Admission de la preuve

21(2)

L'arbitre peut déterminer la manière dont la preuve doit être admise.

Date, heure et lieu de l'arbitrage

22(1)

Le tribunal arbitral décide de la date, de l'heure et du lieu de l'arbitrage en tenant compte des convenances des parties et des autres circonstances de l'affaire.

Réunions

22(2)

Le tribunal arbitral peut se réunir à tout endroit qu'il juge indiqué pour la tenue de consultations entre ses membres, pour l'audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l'examen de biens ou de documents.

Début de l'arbitrage

23(1)      L'arbitrage peut être engagé de quelque manière reconnue par la loi, y compris les manières suivantes :

a) une partie à une convention d'arbitrage signifie aux autres parties un avis leur enjoignant de désigner un arbitre ou de participer à sa désignation en vertu de la convention;

b) si la convention d'arbitrage confère à une personne qui n'est pas une partie le pouvoir de désigner un arbitre, une partie signifie à cette personne un avis lui enjoignant d'exercer ce pouvoir et signifie une copie de l'avis aux autres parties;

c) une partie signifie aux autres parties un avis par lequel elle exige la tenue d'un arbitrage en vertu de la convention d'arbitrage.

Exercice des pouvoirs

23(2)

Le tribunal arbitral peut exercer ses pouvoirs lorsque chacun des membres a accepté sa désignation.

Questions soumises à l'arbitrage

24

L'avis introductif d'une procédure d'arbitrage qui n'indique pas les questions en litige est réputé soumettre à l'arbitrage toutes les questions en litige qui, en vertu de la convention d'arbitrage, peuvent être soumises par la partie qui donne l'avis.

Déclarations

25(1)

Le tribunal arbitral peut exiger des parties qu'elles soumettent leur déclaration dans un délai précis.

Contenu des déclarations

25(2)

Les parties énoncent dans leur déclaration les faits à l'appui de leur point de vue, les points litigieux et les mesures de redressement demandées.

Inclusion de documents

25(3)

Les parties peuvent soumettre avec leur déclaration les documents qu'elles jugent pertinents ou faire mention des documents ou des autres preuves qu'elles comptent soumettre.

Modification de déclarations

25(4)

Les parties peuvent modifier ou compléter leur déclaration au cours de l'arbitrage.  Toutefois, le tribunal arbitral peut rejeter tout changement présenté avec un retard indu.

Déclarations orales

25(5)

Sur autorisation du tribunal arbitral, les parties peuvent soumettre leur déclaration oralement.

Respect des directives

25(6)

Les parties et leurs ayants droit se conforment, sous réserve de toute objection légale, aux directives du tribunal arbitral, y compris celles voulant :

a) qu'ils se soumettent à un interrogatoire sous serment ou sous affirmation solennelle relativement aux questions en litige;

b) qu'ils produisent des dossiers et des documents qui sont en leur possession ou sous leur garde.

Exécution des directives

25(7)

Le tribunal judiciaire peut exécuter la directive d'un tribunal arbitral comme s'il s'agissait d'une directive similaire qu'il donnait dans le cadre d'une action.

Audiences

26(1)

Le tribunal arbitral peut effectuer l'arbitrage en se fondant sur des documents ou tenir des audiences aux fins de la production de preuves et de la plaidoirie.  Toutefois, le tribunal arbitral tient une audience si une partie en fait la demande.

Avis

26(2)

Le tribunal arbitral donne aux parties un préavis suffisant de ses audiences et de ses réunions aux fins de l'examen de biens ou de documents.

Parties – communication de renseignements

26(3)

Toute partie qui soumet une déclaration au tribunal arbitral ou lui fournit d'autres renseignements les communique également aux autres parties.

Tribunal arbitral – communication de renseignements

26(4)

Le tribunal arbitral communique aux parties les rapports d'expert ou autres documents sur lesquels il entend s'appuyer pour rendre une décision.

Défaut de la partie introduisant la procédure d'arbitrage

27(1)

Si la partie qui a introduit la procédure d'arbitrage ne soumet pas une déclaration dans le délai précisé en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal arbitral peut rendre une sentence qui rejette la demande, sauf si la partie fournit une explication satisfaisante.

Défaut d'une autre partie de soumettre une déclaration

27(2)

Si une autre partie que celle qui a introduit la procédure d'arbitrage ne soumet pas une déclaration dans le délai précisé en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage, sauf si la partie fournit une explication satisfaisante.  Cependant, il ne doit pas considérer le fait qu'il ne soit pas soumis de déclaration comme une reconnaissance des allégations d'une autre partie.

Défaut de comparaître

27(3)

Si une partie ne comparaît pas à une audience ou ne produit pas de preuves documentaires, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage de la manière qu'il juge indiquée et rendre une sentence en se fondant sur les preuves dont il dispose, sauf si la partie fournit une explication satisfaisante.

Retard

27(4)

En cas de retard de la partie qui a introduit la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral peut rendre une sentence qui met fin à l'arbitrage ou donner des directives en vue d'une résolution expéditive de l'arbitrage, et peut assortir sa décision de conditions.

Arbitrage introduit conjointement

27(5)

Si la procédure d'arbitrage a été introduite conjointement par toutes les parties, les paragraphes (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, mais les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas.

Demande reconventionnelle

27(6)

Le présent article s'applique à l'égard d'une demande reconventionnelle comme si la partie qui la présente était celle qui a introduit la procédure d'arbitrage.

Nomination d'un expert

28(1)

Le tribunal arbitral peut nommer un expert chargé de lui faire rapport sur des questions précises.

Transmission des renseignements à l'expert

28(2)

Le tribunal arbitral peut exiger des parties qu'elles fournissent à l'expert tous les renseignements pertinents ou qu'elles permettent à ce dernier d'examiner des biens ou des documents.

Comparution de l'expert

28(3)

À la demande d'une partie ou du tribunal arbitral, l'expert, après avoir préparé son rapport, participe à une audience au cours de laquelle les parties peuvent l'interroger et présenter le témoignage d'un autre expert sur l'objet du rapport.

Obtention de preuves

29(1)

Une partie peut signifier à une personne un avis délivré par le tribunal arbitral exigeant qu'elle comparaisse à l'arbitrage, qu'elle y témoigne et qu'elle y produise des documents aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis.

Valeur de l'avis

29(2)

L'avis a la même valeur qu'un avis ou qu'une assignation de témoin donné dans une instance judiciaire et exigeant d'un témoin qu'il comparaisse à une audience ou produise des documents, et est signifié de la même manière.

Serments et affirmations solennelles

29(3)

Le tribunal arbitral a le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir des affirmations solennelles et celui d'exiger d'un témoin qu'il témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

Forme des témoignages

29(4)

Le tribunal arbitral exige des personnes qu'elles témoignent sous serment, sous affirmation solennelle ou sous déclaration solennelle.

Ordonnances – obtention de preuves

29(5)

Sur requête d'une partie ou du tribunal arbitral, le tribunal judiciaire peut rendre des ordonnances et donner des directives concernant l'obtention de preuves dans le cadre d'un arbitrage, comme si l'arbitrage constituait une instance judiciaire.

Restriction

30

Nul ne peut être contraint, au cours d'un arbitrage, de produire des renseignements, des biens ou des documents ou de fournir un témoignage qu'il ne pourrait être contraint de produire ou de fournir dans une instance judiciaire.

SENTENCES ARBITRALES ET CLÔTURE DE L'ARBITRAGE

Application de la loi et de l'equity

31

Le tribunal arbitral tranche la question en litige conformément à la loi, et notamment selon l'equity, et peut ordonner des exécutions en nature, prononcer des injonctions et ordonner d'autres mesures de redressement reconnues en equity.

Application des règles de droit

32(1)

Pour trancher une question en litige, le tribunal arbitral applique les règles de droit d'une autorité législative désignées par les parties ou, si elles n'en ont pas désignées, les règles de droit qu'il juge indiquées dans les circonstances.

Présomption

32(2)

Toute désignation des règles de droit d'une autorité législative par les parties vise les règles juridiques de fond de l'autorité législative et non ses règles de conflit de lois, à moins que les parties n'indiquent expressément que la désignation les comprend également.

Application de la convention d'arbitrage, du contrat et des usages du commerce

33

Le tribunal arbitral tranche les questions en litige conformément à la convention d'arbitrage et au contrat, s'il en est, dans le cadre desquels les questions ont été soulevées et tient également compte de tout usage du commerce applicable.

Décision du tribunal arbitral

34

Si le tribunal arbitral comporte plus d'un membre, une décision prise à la majorité des membres constitue la décision du tribunal arbitral.  Toutefois, s'il n'y a pas de décision prise à la majorité ou de décision unanime, la décision du président l'emporte.

Médiation et conciliation

35(1)

Si les parties y consentent, les membres du tribunal arbitral peuvent user, durant l'arbitrage, de techniques de médiation et de conciliation ainsi que de techniques similaires en vue de favoriser un règlement des questions en litige.

Reprise de l'arbitrage

35(2)

Après avoir usé des techniques visées par le paragraphe (1), les membres du tribunal arbitral peuvent reprendre leur rôle d'arbitres sans être frappés d'inhabilité.

Règlement des questions en litige par les parties

36

Si les parties règlent les questions en litige durant l'arbitrage, le tribunal arbitral met fin à l'arbitrage et peut constater le règlement par une sentence si une partie en fait la demande.

Caractère obligatoire de la sentence arbitrale

37

La sentence arbitrale lie les parties, à moins qu'elle ne soit annulée ou modifiée en vertu de l'article 44 ou 45.

Forme de la sentence arbitrale

38(1)

La sentence arbitrale est rendue sous forme écrite et, sauf s'il s'agit d'une sentence rendue par accord des parties, est motivée.

Lieu et date de la sentence arbitrale

38(2)

La sentence arbitrale indique le lieu et la date où elle a été rendue.

Signature des membres

38(3)

La sentence arbitrale est datée et signée par tous les membres du tribunal arbitral ou par la majorité d'entre eux à condition que soit fournie la raison de l'omission des autres signatures.

Copie de la sentence

38(4)

Une copie de la sentence arbitrale est remise à chaque partie.

Prorogation de délai

39

Le tribunal judiciaire peut proroger le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre une sentence, même si ce délai a expiré.

Explications

40(1)

Une partie peut, dans les 30 jours après avoir reçu communication d'une sentence arbitrale, demander par écrit que le tribunal arbitral donne des explications sur un point quelconque.

Explications – ordonnance

40(2)

Si le tribunal arbitral ne donne pas d'explications dans les 15 jours de la réception de la demande, le tribunal judiciaire peut, sur requête de la partie, lui ordonner de le faire.

Sentence provisoire

41(1)

Le tribunal arbitral peut rendre une ou plusieurs sentences provisoires.

Sentence définitive

41(2)

Le tribunal arbitral peut rendre plus d'une sentence définitive et trancher une ou plusieurs questions en litige soumises à l'arbitrage dans chaque sentence.

Clôture de l'arbitrage

42(1)

L'arbitrage prend fin dans les cas suivants :

a) le tribunal arbitral rend une ou plusieurs sentences définitives conformément à la présente loi, par lesquelles sont tranchées toutes les questions en litige soumises à l'arbitrage;

b) le tribunal arbitral met fin à l'arbitrage en vertu du paragraphe (2), 27(1) ou 27(4);

c) le mandat d'un arbitre prend fin, si la convention d'arbitrage prévoit que l'arbitrage ne doit être effectué que par cet arbitre.

Clôture de l'arbitrage par le tribunal arbitral

42(2)

Le tribunal arbitral rend une ordonnance qui met fin à l'arbitrage dans les cas suivants :

a) la partie qui a introduit la procédure d'arbitrage retire les questions en litige, à moins que l'autre partie ne s'oppose à la clôture de l'arbitrage et que le tribunal arbitral ne convienne qu'elle a le droit d'obtenir un règlement définitif des questions en litige;

b) les parties conviennent qu'il faut clore l'arbitrage;

c) le tribunal arbitral estime que la poursuite de l'arbitrage s'avère superflue ou impossible.

Reprise de l'arbitrage

42(3)

L'arbitrage qui est clos peut être repris pour l'application de l'article 43 ou du paragraphe 44(4), 45(7), 45(8) ou 53(4).

Décès d'une partie

42(4)

Le décès d'une partie ne met fin à l'arbitrage qu'en ce qui concerne les demandes qui s'éteignent par suite du décès.

Correction d'erreurs

43(1)

Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, dans les 30 jours suivant le prononcé de la sentence ou à la demande d'une partie présentée dans les 30 jours suivant la communication de la sentence :

a) corriger dans le texte de la sentence des erreurs de typographie, des erreurs de calcul et d'autres erreurs de ce genre;

b) modifier la sentence de façon à réparer une injustice qu'il aurait causée par inadvertance.

Sentence additionnelle

43(2)

Le tribunal arbitral peut, de son propre chef en tout temps ou à la demande d'une partie présentée dans les 30 jours après que la sentence lui est communiquée, rendre une sentence additionnelle pour trancher une question en litige qui a été présentée au cours de l'arbitrage, mais omise dans la sentence précédente.

Audience non obligatoire

43(3)

Il n'est pas nécessaire que le tribunal arbitral tienne une audience ou une réunion avant de rejeter une demande présentée en vertu du présent article.

RECOURS

Appel d'une sentence arbitrale

44(1)

Si la convention d'arbitrage le prévoit, une partie peut faire appel devant le tribunal judiciaire d'une sentence relative à une question de droit, à une question de fait ou à une question mixte de fait et de droit.

Appel relatif à une question de droit – autorisation

44(2)

Si la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'appel devant le tribunal judiciaire d'une sentence relative à une question de droit, une partie peut faire appel de cette sentence devant le tribunal judiciaire, sur autorisation du tribunal.  Le tribunal n'accorde son autorisation que s'il est convaincu :

a) d'une part, que l'importance pour les parties des questions en cause dans l'arbitrage justifie un appel;

b) d'autre part, que le règlement de la question de droit en litige aura une incidence importante sur les droits des parties.

Explications

44(3)

Le tribunal judiciaire peut exiger du tribunal arbitral qu'il donne des explications sur un point quelconque.

Pouvoirs du tribunal judiciaire

44(4)

Le tribunal judiciaire peut confirmer, modifier ou annuler la sentence arbitrale ou la renvoyer devant le tribunal arbitral, accompagnée de l'avis du tribunal judiciaire sur la question de droit, dans le cas d'un appel sur une question de droit, et donner des directives touchant la conduite de l'arbitrage.

Appel à la Cour d'appel

44(5)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux conventions d'arbitrage qui prévoient un appel à la Cour d'appel lorsque le ministre de la Justice est convaincu que l'arbitrage se rapporte à une question très importante pour la province.  Dans un tel cas, les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Annulation de la sentence arbitrale

45(1)

Sur requête d'une partie, le tribunal judiciaire peut annuler une sentence arbitrale pour l'un des motifs suivants :

a) une partie a conclu la convention d'arbitrage alors qu'elle était frappée d'incapacité juridique;

b) la convention d'arbitrage est nulle ou a cessé d'exister;

c) la sentence porte sur une question en litige que ne prévoit pas la convention d'arbitrage ou comporte une décision sur une question en litige qui dépasse les termes de la convention;

d) la composition du tribunal arbitral n'était pas conforme à la convention d'arbitrage ou, si la convention ne traitait pas de cette question, n'était pas conforme à la présente loi;

e) l'objet de l'arbitrage ne peut être soumis à un arbitrage en vertu du droit manitobain;

f) le requérant n'a pas été traité de façon juste et équitable, n'a pas eu la possibilité de présenter son exposé des faits ou de répliquer à celui d'une autre partie ou n'a pas été avisé en bonne et due forme de la tenue de l'arbitrage ou de la désignation d'un arbitre;

g) les procédures suivies au cours de l'arbitrage n'étaient pas conformes à la présente loi ou à la convention d'arbitrage;

h) un arbitre a commis un acte vénal ou frauduleux, ou il existe des craintes raisonnables de partialité;

i) la sentence a été obtenue frauduleusement.

Dissociation des questions

45(2)

Si l'alinéa (1)c) s'applique et qu'il est raisonnable de dissocier les décisions portant sur des questions prévues par la convention d'arbitrage de celles qui sont contestées, le tribunal judiciaire annule les décisions contestées, les autres restant valides.

Inclusion d'une question en litige

45(3)

Le tribunal judiciaire ne peut annuler une sentence arbitrale pour des motifs visés par l'alinéa (1)c) si le requérant a donné son accord à l'inclusion de la question en litige, a renoncé à son droit de s'opposer à son inclusion ou a convenu que le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer les questions en litige qui lui ont été soumises.

Annulation – récusation d'un arbitre

45(4)

Le tribunal judiciaire ne peut annuler une sentence arbitrale pour des motifs visés par l'alinéa (1)h) si la partie avait la possibilité de récuser l'arbitre pour ces motifs en vertu de l'article 13 avant le prononcé de la sentence et s'en est abstenue, ou si ces motifs ont fait l'objet d'une récusation déboutée.

Annulation – renonciation

45(5)

Le tribunal judiciaire ne peut annuler une sentence arbitrale pour un motif au sujet duquel le requérant est réputé avoir renoncé à son droit d'objection en vertu de l'article 4.

Annulation – objection

45(6)

Dans le cas où le motif invoqué à l'appui de l'annulation de la sentence arbitrale aurait pu être soulevé à titre d'objection à la compétence du tribunal arbitral en matière de conduite de l'arbitrage ou à titre d'objection selon laquelle le tribunal arbitral a outrepassé ses pouvoirs, le tribunal judiciaire peut annuler la sentence pour ce motif s'il estime justifié que le requérant n'ait pas présenté d'objection conformément à l'article 17.

Annulation et révocation

45(7)

Lorsqu'il annule une sentence arbitrale, le tribunal judiciaire peut révoquer le tribunal arbitral ou un arbitre et donner des directives touchant la conduite de l'arbitrage.

Renvoi de la sentence arbitrale

45(8)

Plutôt que d'annuler une sentence arbitrale, le tribunal judiciaire peut la renvoyer devant le tribunal arbitral et donner des directives touchant la conduite de l'arbitrage.

Délai d'appel

46(1)

Les appels et requêtes suivants sont introduits dans les 30 jours après que l'appelant ou le requérant reçoit communication de la sentence arbitrale, de la correction, des explications, des modifications ou de l'énoncé des motifs sur lesquels porte l'appel ou la requête :

a) les appels visés par le paragraphe 44(1);

b) les requêtes en autorisation d'appel visées par le paragraphe 44(2);

c) sous réserve du paragraphe (2), les requêtes en annulation d'une sentence arbitrale visés par l'article 45.

Fraude ou acte vénal

46(2)

Les requêtes en annulation d'une sentence arbitrale pour le motif qu'un arbitre a commis un acte vénal ou frauduleux ou que la sentence a été obtenue frauduleusement sont introduites :

a) dans le délai prévu au paragraphe (1);

b) dans les 30 jours après que le requérant découvre ou aurait dû découvrir la fraude ou l'acte vénal, si ce délai est plus éloigné.

Déclaration de nullité de l'arbitrage

47(1)

À quelque étape que ce soit durant ou après un arbitrage, sur requête d'une partie qui n'y a pas participé, le tribunal judiciaire peut, par jugement déclaratoire, déclarer nul l'arbitrage pour l'un des motifs suivants :

a) une partie a conclu la convention d'arbitrage alors qu'elle était frappée d'incapacité juridique;

b) la convention d'arbitrage est nulle ou a cessé d'exister;

c) l'objet de l'arbitrage ne peut être soumis à un arbitrage en vertu du droit manitobain;

d) la convention d'arbitrage ne s'applique pas à la question en litige.

Jugement déclaratoire et injonction

47(2)

Lorsqu'il rend le jugement déclaratoire, le tribunal judiciaire peut également accorder une injonction interdisant d'entamer ou de poursuivre l'arbitrage.

Nouvel appel à la Cour d'appel

48

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel, sur autorisation de celle-ci, de la décision du tribunal judiciaire rendue à l'égard de l'appel d'une sentence arbitrale, de la requête en annulation d'une sentence ou de la requête en vue de l'obtention d'une déclaration de nullité.

Exécution de la sentence arbitrale

49(1)

Quiconque a droit à l'exécution d'une sentence arbitrale rendue au Manitoba ou ailleurs au Canada peut présenter une requête à cet effet au tribunal judiciaire.

Requête – exécution

49(2)

La requête est présentée avec préavis à la personne contre laquelle l'exécution est demandée, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine, et est appuyée par l'original de la sentence arbitrale ou par une copie certifiée conforme de celle-ci.

Exécution de sentence – Manitoba

49(3)      Le tribunal judiciaire rend un jugement mettant à exécution une sentence arbitrale rendue au Manitoba à moins, selon le cas :

a) que le délai de 30 jours imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence ne soit pas encore écoulé;

b) qu'un appel, une requête en annulation de la sentence ou une requête en vue de l'obtention d'une déclaration de nullité ne soit en instance;

c) que la sentence n'ait été annulée ou que l'arbitrage ne fasse l'objet d'une déclaration de nullité.

Exécution de sentence – extérieur de la province

49(4)

Le tribunal judiciaire rend un jugement mettant à exécution une sentence arbitrale rendue ailleurs au Canada à moins, selon le cas :

a) que le délai imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence prévu par les lois de la province ou du territoire où a été rendue la sentence ne soit pas encore écoulé;

b) qu'un appel, une requête en annulation de la sentence ou une requête en vue de l'obtention d'une déclaration de nullité ne soit en instance dans la province ou le territoire où a été rendue la sentence;

c) que la sentence n'ait été annulée dans la province ou le territoire où elle a été rendue ou que l'arbitrage n'y fasse l'objet d'une déclaration de nullité;

d) que l'objet de la sentence ne puisse pas être soumis à un arbitrage en vertu du droit manitobain.

Délai

49(5)

Si le délai imparti pour interjeter appel, pour introduire une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête en vue de l'obtention d'une déclaration de nullité n'est pas encore écoulé, ou si une telle instance est en cours, le tribunal judiciaire peut :

a) soit exécuter la sentence;

b) soit ordonner, aux conditions qu'il estime justes, qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le délai soit écoulé sans qu'une telle instance soit introduite ou jusqu'à ce que l'instance en cours soit définitivement réglée.

Sursis à l'exécution

49(6)

S'il sursoit à l'exécution d'une sentence arbitrale rendue au Manitoba jusqu'à ce que l'instance en cours soit définitivement réglée, le tribunal judiciaire peut donner des directives pour que soit assuré le règlement rapide de l'instance.

Modification des mesures de redressement

49(7)

Si la sentence arbitrale prévoit une mesure de redressement que le tribunal judiciaire n'a pas compétence d'accorder ou n'accorderait pas dans une instance fondée sur des circonstances similaires, celui-ci peut :

a) soit accorder une autre mesure de redressement demandée par le requérant;

b) soit, dans le cas d'une sentence rendue au Manitoba, la renvoyer devant le tribunal arbitral accompagnée de l'avis du tribunal judiciaire, auquel cas le tribunal arbitral peut accorder une mesure de redressement différente.

Exécution des sentences arbitrales

49(8)

Le tribunal judiciaire a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne l'exécution des sentences arbitrales qu'en ce qui concerne celle de ses propres jugements.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Couronne liée

50

La présente loi lie la Couronne.

Délais de prescription

51(1)

À l'égard des délais de prescription, la loi s'applique à l'arbitrage comme s'il constituait une action et qu'une question en litige présentée au cours de l'arbitrage constituait une cause d'action.

Période comprise dans le délai

51(2)

S'il annule une sentence arbitrale, met fin à un arbitrage ou déclare nul l'arbitrage, le tribunal judiciaire peut ordonner que la période allant du début de l'arbitrage à la date de l'ordonnance ne soit pas comprise dans le calcul du délai dans lequel une action peut être intentée pour une cause d'action qui constituait une question en litige faisant l'objet de l'arbitrage.

Délai – exécution de sentence

51(3)

Une requête en vue de l'exécution d'une sentence arbitrale ne peut être présentée après l'écoulement d'une période de deux ans suivant la communication de la sentence au requérant ou suivant l'expiration du dernier délai d'appel, selon l'événement qui se produit le dernier.

Signification d'avis

52(1)

Les avis et autres documents peuvent être signifiés à un particulier par remise à celui-ci.

Signification – personne morale

52(2)

Les avis et autres documents peuvent être signifiés à une personne morale par remise à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à une personne qui paraît assumer la direction d'un de ses établissements.

Signification – télécopieur

52(3)

Les avis et autres documents peuvent être signifiés au destinataire par envoi par télécopie au numéro que ce dernier a indiqué dans la convention d'arbitrage ou fourni au tribunal arbitral.

Signification – courrier recommandé

52(4)

Si des efforts raisonnables pour que soient signifiés des avis et d'autres documents en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne donnent pas de résultat et qu'il n'est pas possible de les signifier en vertu du paragraphe (3), ces avis et documents peuvent être envoyés, par courrier affranchi recommandé, à l'adresse postale que le destinataire a indiquée dans la convention d'arbitrage ou fournie au tribunal arbitral ou, si aucune adresse n'est indiquée ni fournie, à son dernier établissement connu ou à sa dernière résidence connue.

Présomption de réception

52(5)

À moins que le destinataire ne démontre qu'en ayant agi de bonne foi, en raison de son absence, d'une maladie ou d'un autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu un avis ou un autre document qu'à une date ultérieure, l'avis ou l'autre document est réputé avoir été reçu :

a) à la date de sa remise ou de sa transmission, dans le cas d'une signification effectuée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3);

b) le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, dans le cas d'une signification effectuée en vertu du paragraphe (4).

Signification indirecte

52(6)

Le tribunal judiciaire peut rendre une ordonnance autorisant une signification indirecte ou une dispense de signification de la même manière que le prévoient les Règles de la Cour du Banc de la Reine, s'il est convaincu qu'il est nécessaire de signifier l'avis ou tout autre document pour qu'une procédure d'arbitrage soit introduite ou pour qu'un tribunal arbitral soit désigné et qu'il est difficile d'effectuer cette signification rapidement, pour quelque motif que ce soit, en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4).

Signification – instances judiciaires

52(7)

Le présent article ne s'applique pas à la signification de documents effectuée dans le cadre d'instances judiciaires.

Dépens

53(1)

Le tribunal arbitral peut adjuger les dépens d'un arbitrage.

Adjudication des dépens

53(2)

Le tribunal arbitral peut adjuger la totalité ou une partie des dépens de l'arbitrage sur la base procureur-client, sur la base partie-partie ou sur toute autre base.  S'il ne précise pas la base d'adjudication des dépens, ceux-ci sont déterminés sur la base partie-partie.

Frais faisant partie des dépens

53(3)

Les dépens de l'arbitrage comprennent les frais d'avocat des parties, les honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que tous les autres frais relatifs à l'arbitrage.

Sentence relative aux dépens

53(4)

Si le tribunal arbitral ne traite pas des dépens dans sa sentence, une partie peut, dans les 30 jours après que la sentence lui est communiquée, demander qu'il rende une autre sentence relative aux dépens.

Absence de sentence relative aux dépens

53(5)

En l'absence de sentence relative aux dépens, chaque partie assume ses propres frais d'avocat ainsi qu'une quote-part égale des honoraires et frais du tribunal arbitral et de tous les autres frais relatifs à l'arbitrage.

Dépens – offre de règlement

53(6)

Si une partie présente par écrit à une autre partie une offre de règlement de la totalité ou d'une partie des questions en litige, que l'offre n'est pas acceptée et que la sentence du tribunal arbitral n'est pas plus favorable à la partie nommée en second lieu que ne l'était l'offre, le tribunal arbitral peut tenir compte de ce fait dans l'adjudication des dépens, en ce qui concerne la période allant de la présentation de l'offre au prononcé de la sentence.

Non-communication des offres de règlement

53(7)

Le fait qu'une offre de règlement a été présentée ne doit pas être communiqué au tribunal arbitral avant qu'il n'ait rendu une décision définitive sur tous les aspects des questions en litige, à l'exclusion des dépens.

Honoraires et frais de l'arbitre

54

Les honoraires versés et les frais payés à un arbitre ne sont pas supérieurs à la juste valeur des services rendus et aux frais nécessaires et raisonnables réellement engagés.

Liquidation des honoraires et des frais

55(1)

Une partie à un arbitrage peut faire liquider la note d'honoraires et de frais d'un arbitre par un liquidateur des dépens de la même manière que le mémoire de frais d'un avocat peut être liquidé en vertu des Règles de la Cour du Banc de la Reine.

Liquidation des dépens

55(2)

Si un tribunal arbitral adjuge les dépens et ordonne leur liquidation ou adjuge les dépens sans en fixer le montant ou sans indiquer comment ce montant doit être établi, une partie à l'arbitrage peut faire liquider les dépens par un liquidateur des dépens de la même manière que pour les dépens liquidés en vertu des Règles de la Cour du Banc de la Reine, compte tenu des caractéristiques propres aux arbitrages.

Détermination de la liquidation

55(3)

En liquidant la partie des dépens que représentent les honoraires et les frais du tribunal arbitral, le liquidateur des dépens met en application les mêmes principes que ceux qui s'appliquent dans le cas de la liquidation d'une note visée par le paragraphe (1).

Application du paragraphe (1)

55(4)

Le paragraphe (1) s'applique même si la note a déjà été payée.

Révision de la liquidation – requête d'une partie

55(5)

Sur requête d'une partie à l'arbitrage, le tribunal judiciaire peut réviser la liquidation des dépens ou celle de la note d'honoraires et de frais d'un arbitre et peut la confirmer, la modifier, l'annuler ou la renvoyer au liquidateur des dépens en y joignant des directives.

Révision de la liquidation – requête d'un arbitre

55(6)

Sur requête d'un arbitre, le tribunal judiciaire peut réviser la liquidation de sa note d'honoraires et de frais et peut la confirmer, la modifier, l'annuler ou la renvoyer au liquidateur des dépens en y joignant des directives.

Délai – requête en révision

55(7)

Sauf disposition contraire du tribunal judiciaire, la requête en révision ne peut être présentée après le délai indiqué dans le certificat du liquidateur des dépens ou, si aucun délai n'y est indiqué, plus de 30 jours après la date du certificat.

Dépôt et exécution du certificat

55(8)

Lorsque le délai dans lequel une requête en révision peut être présentée expire sans qu'aucune requête soit présentée, ou une fois que le tribunal judiciaire a révisé la liquidation et a rendu une décision définitive, le certificat du liquidateur des dépens peut être déposé auprès du tribunal judiciaire et exécuté comme s'il s'agissait d'un jugement de ce tribunal.

Intérêts

56

Le tribunal arbitral a, à l'égard des intérêts, les pouvoirs que la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine confère au tribunal judiciaire.  Les dispositions relatives à la consignation ne s'appliquent pas cependant au tribunal arbitral.

Disposition transitoire

57(1)

La présente loi s'applique aux arbitrages effectués en vertu d'une convention d'arbitrage conclue avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, si les arbitrages débutent à compter de cette date.

Arbitrages effectués en vertu de la loi antérieure

57(2)

Malgré l'article 60, la Loi sur l'arbitrage, chapitre A120 des L.R.M. 1987, continue de s'appliquer aux arbitrages engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modification du c. M190 de la C.P.L.M.

58

Le paragraphe 8(2) de la Loi sur l'indemnisation consécutive à l'exploitation minière ou métallurgique est modifié par suppression de la dernière phrase.

Abrogation

59

La Loi sur l'arbitrage, chapitre A120 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

60

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'arbitrage.  Elle constitue le chapitre A120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

61

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.