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L.M. 1997, c. 3

LOI DE 1997 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

ATTENDU QUE les messages de l'administrateur de la province du Manitoba, accompagnés du budget, indiquent que les crédits prévus à l'annexe sont requis pour payer, pour l'exercice se terminant le 31 mars 1998, les dépenses nécessaires à l'administration du Manitoba auxquelles il n'est pas autrement pourvu,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « budget »

1

Dans la présente loi, « budget » désigne le Budget des dépenses du Manitoba déposé à l'Assemblée pour l'exercice se terminant le 31 mars 1998.

Pouvoir de dépenser pour l'exercice 1997-1998

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 4 841 653 000 $ pour couvrir, du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, les frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province prévus à l'annexe et auxquels il n'est pas autrement pourvu.  La somme est payée conformément aux postes votés dans le budget.

Engagements financiers futurs

3

Outre l'autorisation d'effectuer des dépenses accordée en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à engager, jusqu'au 31 mars 1998, des dépenses en capital jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 200 000 000 $, afin d'assurer la réalisation de projets entamés ou de contrats signés pendant l'exercice se terminant le 31 mars 1998.

Reddition de compte

4

Il sera rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.