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L.M. 1996, c. 79

LOI CONCERNANT LA RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉPHONE DU MANITOBA ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 28 novembre 1996)

ATTENDU QUE l'intérêt public dans la province exige que la Société de téléphone du Manitoba ou une société de son groupe continuent à fournir aux résidents de la province l'accès aux services téléphoniques afin de répondre, par des solutions, des services de première qualité et des produits performants, aux besoins des Manitobains en matière de télécommunication;

ATTENDU QUE l'intérêt public dans la province veut que des actions de la Société de téléphone du Manitoba soient offertes en vente au public,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote »  Action d'un émetteur qui confère à son titulaire le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées des actionnaires, d'assister à ces assemblées ou d'y voter relativement aux résolutions visant l'élection des administrateurs.  Sont assimilées aux actions avec droit de vote les actions ordinaires avec droit de vote.  ("voting share")

« action ordinaire » Action ordinaire avec droit de vote de la Société visée à l'alinéa 6(1)a). ("common share")

« action ordinaire avec droit de vote » Action de la Société qui confère à son titulaire le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées des actionnaires, d'assister à ces assemblées et d'y voter, de recevoir les dividendes que déclare la Société et de participer, en cas de dissolution de la Société, à la répartition des actifs, sous réserve des droits, des privilèges et des conditions rattachés aux autres catégories d'actions de la Société qui ont priorité de rang.  ("voting common share")

« action ordinaire sans droit de vote »  Action de la Société qui ne confère pas à son titulaire le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées des actionnaires, d'assister à ces assemblées ou d'y voter, sauf dans les cas précis prévus par la Loi sur les corporations, mais qui lui confère celui de recevoir les dividendes que déclare la Société et de participer, en cas de dissolution de la Société, à la répartition des actifs, sous réserve des droits, des privilèges et des conditions rattachés aux autres catégories d'actions de la Société qui ont priorité de rang.  ("non-voting common share")

« biens-fonds » Biens réels de toute nature, y compris des terrains, des bâtiments et terrains annexes, des tènements, des propriétés à bail, des héritages corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en common law ou en équité, y relatif, et tout droit ou intérêt afférent à un bien-fonds, y compris les droits de passage, les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eaux, les eaux, les droits d'utilisation de l'eau et de l'espace aérien, l'énergie hydraulique et les privilèges relatifs à l'eau, les immunités, les privilèges et les servitudes y afférents, ainsi que les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent et les minéraux, les mines et les carrières. ("land")

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« Couronne » La Couronne du chef de la province. ("Crown")

« émetteur » À l'égard d'actions avec droit de vote, soit la Société, soit une société de son groupe qui a émis des actions avec droit de vote. ("issuer")

« endettement envers la Couronne » Les sommes d'argent que la Société doit à la Couronne à l'entrée en vigueur du présent article ou toute autre dette qui leur est substituée ou toute partie d'une telle dette échue et non remboursée. ("indebtedness to the Crown")

« gouvernement étranger » Le gouvernement d'un État étranger ou d'une subdivision politique d'un État étranger. ("foreign government")

« groupe » L'ensemble des personnes morales visées au paragraphe (2). ("affiliate")

« groupe de personnes liées » Groupe de personnes dont chacune a des liens avec une ou plusieurs des autres personnes du groupe. ("group of associated persons")

« instrument »  Sont assimilés à un instrument les documents suivants :

a) les notifications d'opposition ou les instruments au sens de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier;

b) les décrets du lieutenant-gouverneur en conseil ayant pour but de transporter la garde et la gestion d'un bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci;

c) les ententes, notamment les ententes de droit de passage et les ententes de servitude, les transferts, les cessions, les licences, les permis d'utilisation ou les mises en réserve de biens-fonds, les hypothèques, les grèvements, les charges, les titres, les certificats de titre et les certificats d'enregistrement;

d) les jugements, les ordonnances, les directives, les nominations et les approbations ou les déterminations d'un tribunal, d'un juge ou d'une autre autorité constituée;

e) les actes de procédure ainsi que les avis ou les documents liés à une action ou à une autre procédure judiciaire;

f) les documents délivrés, enregistrés, déposés ou inscrits par un registraire de district ou auprès de lui;

g) les documents délivrés, enregistrés, déposés ou inscrits dans les registres servant à attester l'aliénation de terres domaniales et tenus et gardés à jour conformément aux dispositions de la Loi sur les terres domaniales.  ("instrument")

« liens » Les relations entre une personne et :

a) la personne morale dont elle a, soit directement, soit indirectement, la propriété véritable ou le contrôle d'un certain nombre d'actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de 10 % des droits de vote en toutes circonstances ou en raison, soit de la réalisation continue d'une condition, soit d'une option ou d'un droit d'achat immédiat portant sur ces actions ou valeurs mobilières convertibles;

b) son associé dans une société en nom collectif, agissant pour le compte de celle-ci;

c) la fiducie ou la succession dont elle a un droit de propriété véritable important ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

d) son conjoint ou ses enfants;

e) ses parents, ou ceux de son conjoint, qui partagent sa résidence;

f) la personne avec laquelle elle a conclu une entente ou un arrangement, exception faite d'une procuration, en vertu desquels elles s'entendent pour agir de concert ou agissent de concert, que ce soit par participation active ou par consentement passif, à l'égard des intérêts qu'elles ont dans l'émetteur.  ("associate")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« non-résident du Canada »

a) Particulier qui n'a pas la citoyenneté canadienne et ne réside pas habituellement au Canada;

b) personne morale constituée, formée ou organisée de toute autre façon à l'étranger;

c) un gouvernement étranger ou son mandataire;

d) une personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par un non-résident du Canada visé aux alinéas a), b) ou c);

e) une fiducie dans laquelle des non-résidents du Canada visés aux alinéas a) à d) détiennent plus de la moitié de la propriété véritable;

f) une personne morale dont la majorité des administrateurs ou des personnes qui exercent des fonctions semblables à celles des administrateurs d'une personne morale sont des non-résidents visés à l'alinéa a);

g) une personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l'alinéa e). ("non-resident of Canada")

« personne morale » Sont assimilées aux personnes morales les compagnies ou les autres personnes morales, indépendamment de leur lieu ou de leur mode de constitution. ("body corporate")

« personne » Sont assimilées aux personnes, les particuliers, les sociétés en nom collectif, les associations, les personnes morales, les fiduciaires, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs de successions ou les autres représentants successoraux. ("person")

« premier placement auprès du public » S'entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. ("primary distribution to the public")

« preneur ferme » S'entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. ("underwriter")

« propriétaire » Lui est assimilé le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le locataire, l'occupant ou toute autre personne titulaire d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien ou un bien-fonds. Sont également visés le tuteur, le curateur, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le fiduciaire lorsque ces personnes sont investies d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien ou un bien-fonds. ("owner")

« propriétaire véritable » À l'égard d'une valeur mobilière, la personne qui en a la propriété véritable ou exerce sur elle un contrôle, soit directement, soit indirectement par l'entremise d'un fiduciaire, d'un représentant successoral, d'un mandataire ou de tout autre intermédiaire, que cette personne soit ou non le propriétaire inscrit de la valeur mobilière, l'expression « propriété véritable » ayant un sens correspondant. ("beneficial owner")

« registraire de district »  Personne investie des pouvoirs conférés à un registraire de district en vertu de la Loi sur les biens réels ou des pouvoirs conférés à un registraire en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("district registrar")

« Société » La Société de téléphone du Manitoba prorogée sous le régime de la présente loi sous la dénomination sociale de Manitoba Telecom Services Inc. et toute autre personne morale qui la remplace. ("corporation")

« sociétés remplacées » La société appelée Manitoba Telephone Commission et la Société de téléphone du Manitoba. ("predecessor corporations")

« titulaire » ou « titulaire inscrit » Personne qui est inscrite au registre des valeurs mobilières d'une personne morale à titre de propriétaire de valeurs mobilières. ("holder" or "registered holder")

« valeur mobilière » S'entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. ("security")

Groupements

1(2)

Pour l'application de la présente loi :

a) appartiennent au même groupe, deux personnes morales dont l'une est filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe, deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d'une même personne morale.

Contrôle

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne a le contrôle d'une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle détient, ou est bénéficiaire, autrement qu'à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de 50 % du maximum possible des voix à l'élection des administrateurs de la personne morale;

b) ces valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l'exercice permet d'élire la majorité des administrateurs de la personne morale.

Personnes morales mères

1(4)

Est la personne morale mère d'une personne morale, celle qui la contrôle.

Filiales

1(5)

Une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.

Contrôle des valeurs mobilières

1(6)

Une personne a le contrôle d'une valeur mobilière si elle peut la vendre ou ordonner la vente de la propriété véritable de la valeur mobilière sans avoir à obtenir le consentement ou des instructions d'une autre personne.

Propriété véritable des valeurs mobilières détenues à titre de garantie ou dans un portefeuille

1(7)

Pour l'application de la présente loi, si une personne détient des valeurs mobilières uniquement à titre de garantie ou uniquement comme éléments d'un portefeuille qu'elle gère sans en obtenir l'intérêt bénéficiaire au titre d'un contrat ou d'un arrangement en vertu duquel elle a le droit de les vendre ou d'en ordonner la vente sans être tenue d'obtenir le consentement ou des instructions de la personne qui, en l'absence du contrat ou de l'arrangement, en serait le véritable propriétaire :

a) le propriétaire véritable des valeurs ne perd pas sa qualité de propriétaire véritable uniquement en raison de l'existence du contrat ou de l'arrangement,

b) cette personne n'en devient pas le propriétaire véritable uniquement en raison de l'existence du contrat ou de l'arrangement.

De plus, une personne ne perd pas sa qualité de propriétaire véritable de valeurs mobilières uniquement en raison du fait que celles-ci ne peuvent être vendues sans le consentement préalable ou les instructions d'un tribunal, d'un organisme public ou d'un fonctionnaire public.

Prorogation de la Société

2(1)

La Société de téléphone du Manitoba prorogée en vertu de la Loi sur le téléphone au Manitoba est prorogée à titre de personne morale sous la dénomination sociale de Manitoba Telecom Services Inc.

Maintien des droits et obligations

2(2)

Tous les biens des sociétés remplacées deviennent des biens de la Société laquelle est tenue d'exécuter toutes les obligations de ces sociétés. La présente loi ne porte pas atteinte à la validité des causes d'actions, réclamations ou responsabilités en existence ni aux actions en instance intentées — ou qui peuvent l'être — contre les sociétés remplacées ou par elles, la Société se substituant à elles. Les jugements, ordonnances et décisions rendus en faveur des sociétés remplacées ou contre elles peuvent être exécutés contre la Société ou par elle.

Application de la Loi sur les corporations

3(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les corporations s'applique à la Société.

Dispositions incompatibles

3(2)

Les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations et de ses règlements d'application.

Mission de la Société

4(1)

La Société est tenue, elle-même ou par l'entremise d'une société de son groupe, de continuer à donner accès aux services téléphoniques à tous les résidents de la province en conformité avec les modalités qui peuvent être approuvées par un organisme de réglementation compétent.

Absence de restriction

4(2)

Le préambule et le paragraphe (1) n'ont pas pour effet de limiter les entreprises que la Société ou les sociétés de son groupe peuvent exercer ou la portée de leurs pouvoirs.

Statut de la Société

5(1)

La Société n'est pas mandataire de la Couronne et n'est pas réputée l'être.

Actions des groupes

5(2)

Sont réputées avoir été dûment émises à la Société le 1er janvier 1996 cent actions du capital-actions de MTS NetCom Inc., de MTS Mobility Inc. et de MTS Advanced Inc.  Le capital déclaré de ces actions est réputé être de 1 $ par action.

Présomption

5(3)

Les renvois à Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba dans les certificats de titre et autres instruments qui portent sur des biens-fonds dont la Société ou l'une des sociétés de son groupe est le véritable propriétaire et qui sont enregistrés au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba sont réputés être des renvois à la Société ou à cette société de son groupe.

Nouveau titre de propriété

5(4)

Dès dépôt de la demande de transfert et sur paiement des droits d'enregistrement applicables, le registraire de district délivre un titre de propriété au nom de la Société ou de la société de son groupe pour le bien-fonds dont elle est le véritable propriétaire et qui est enregistré au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba.

Preuve de la propriété véritable du bien-fonds

5(5)

Pour l'application du paragraphe (4), le registraire de district est tenu d'accepter à titre de preuve péremptoire le certificat ou l'affidavit d'un dirigeant de la Société ou de la société de son groupe en cause, accompagné de celui d'un fonctionnaire de la Couronne, établissant que la propriété véritable d'un bien-fonds enregistré au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba appartient à la Société ou à cette société de son groupe.

Non-exigibilité des taxes

5(6)

Les taxes payables en vertu de la partie III de la Loi sur le revenu ne sont pas exigibles à l'égard du transfert visé au paragraphe (3).

Réserves relatives aux mines et minéraux

5(7)

Malgré la definition de « biens-fonds » dans le paragraphe 1(1) et toute autre disposition du présent article, les mines et les minéraux qui se trouvent dans les biens-fonds visés par le présent article sont réservés à la Couronne de la même manière que celle prévue à l'article 4 de la Loi sur les terres domaniales.

Capital autorisé

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le capital autorisé de la Société se compose :

a) d'un nombre illimité d'actions ordinaires avec droit de vote d'une seule catégorie;

b) d'un nombre illimité d'actions privilégiées de deux catégories qui peuvent être émises en plusieurs séries et dont les administrateurs de la Société déterminent le nombre et fixent la désignation ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont attachés;

c) d'une catégorie d'actions composée d'une seule action pouvant être émise à la Couronne et appelée « action spéciale », les droits, privilèges, restrictions et conditions qui y sont attachés étant fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil, avant le dépôt auprès de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba du prospectus définitif lors du premier appel public à l'épargne à l'occasion du premier placement d'actions ordinaires auprès du public, notamment une clause de rachat automatique pour la somme de 1 $ au moment où l'endettement envers la Couronne aura été totalement remboursé.

Catégories additionnelles

6(2)

Les actionnaires de la Société peuvent, par résolution spéciale, créer de nouvelles catégories d'actions.

Émission d'actions à la Couronne

7(1)

Une fois le présent article en vigueur et au moment fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en considération du remboursement par la Société à la Couronne de la partie de son endettement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, la Société émet au ministre qui les détient au nom de la Couronne :

a) l'action spéciale;

b) le nombre d'actions ordinaires que fixe le conseil.

Autres émissions

7(2)

Avant que le premier placement auprès du public visé à l'article 16 ne soit terminé, la Société est tenue, à la demande du ministre, lui émettre, pour qu'il les détienne au nom de la Couronne le nombre d'actions ordinaires que fixe le conseil en considération du remboursement par la Société à la Couronne de la partie de son endettement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au même moment que le remboursement.

Capital déclaré de l'action spéciale

8

Le capital déclaré correspondant à l'action spéciale est de 1 $.

Avertissement

9

L'émetteur est tenu de faire imprimer sur chaque certificat d'action délivré pour ses actions et sur chaque certificat délivré pour ses autres valeurs mobilières qui peuvent être converties en actions ou échangées pour des actions un avertissement lisible portant que la présente loi s'applique aux valeurs mobilières de l'émetteur.

Vote par catégorie

10

Le ministre au nom de la Couronne, à titre de propriétaire de l'action spéciale, est fondée à voter séparément sur les résolutions suivantes :

a) une résolution à l'égard de laquelle la Loi sur les corporations permet un vote par catégorie;

b) une résolution portant sur l'une des questions mentionnées à l'article 11;

c) une résolution portant sur la création de nouvelles catégories d'actions en vertu du paragraphe 6(2).

Toute résolution portant sur l'une ou l'autre de ces questions nécessite l'approbation des titulaires de chaque catégorie d'actions votant séparément.

Modifications de structure

11(1)

Tant que la Couronne possède l'action spéciale, ni la Société, ni une société de son groupe ne peut, sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil — consentement qui peut être assorti des modalités et conditions qu'il fixe :

a) modifier sa dénomination sociale;

b) fusionner avec une ou plusieurs autres personnes morales;

c) demander une ordonnance d'approbation d'arrangement sous le régime de l'article 185 de la Loi sur les corporations;

d) vendre, louer ou aliéner de toute autre façon ses biens, exception faite des activités commerciales normales;

e) vendre, louer ou aliéner la totalité ou la quasi-totalité de ses biens;

f) accorder une garantie à l'égard d'une dette qui aurait le même rang, réel ou présumé, que la totalité ou une partie de l'endettement de la Société envers la Couronne;

g) cesser ses activités;

h) procéder à sa dissolution ou à sa liquidation et dissolution, notamment sous le régime de la Loi sur les corporations.

Interdiction

11(2)

Tant que la Couronne possède l'action spéciale, aucune des sociétés qui fait partie du groupe de la Société à l'entrée en vigueur du présent article ne peut émettre des valeurs mobilières sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentement qui peut être assorti des modalités et conditions qu'il fixe.

Siège social

12(1)

Le siège social de la Société est situé dans la province.

Prorogation à l'extérieur du Manitoba

12(2)

La Société ne peut être prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative.

Nombre minimal et maximal d'administrateurs

13(1)

Le conseil est composé de neuf à quinze administrateurs.

Détermination du nombre des administrateurs

13(2)

Sous réserve des paragraphes (1) et (3), le conseil peut, par résolution adoptée par la majorité des administrateurs, fixer ou modifier le nombre des administrateurs.

Nouveau conseil

13(3)

À l'entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil détermine le nombre des administrateurs et désigne les personnes qui occuperont ces postes.

Obligation de résidence

13(4)

La majorité des administrateurs de la Société doit résider habituellement dans la province.

Votes par catégorie

13(5)

Lors des assemblées de la Société convoquées pour élire les administrateurs, le ministre au nom de la Couronne, à titre de propriétaire de l'action spéciale, a le droit exclusif de proposer, à titre de catégorie, la nomination de quatre administrateurs de la Société et celui de les élire, les autres titulaires inscrits des actions ordinaires étant autorisés à proposer la nomination des autres administrateurs et à les élire.

Vacance : postes réservés à la Couronne

13(6)

Les vacances au sein du groupe d'administrateurs de la Société élus par la Couronne en vertu du paragraphe (5) ne peuvent être comblées que par elle, par remise d'instructions écrites du ministre; le ministre peut exercer le droit que le présent paragraphe confère à la Couronne en tout temps avant la prochaine assemblée de la Société convoquée en vue de l'élection des administrateurs.

Restriction quant au droit de vote de la Couronne

13(7)

Le droit de nomination et d'élection que le paragraphe (5) confère à la Couronne remplace les droits de vote que celle-ci possède à l'égard de l'élection des administrateurs de la Société et ne s'y ajoute pas.

Cessation du droit de vote de la Couronne

13(8)

Lors du rachat de l'action spéciale par la Société, les titulaires inscrits des actions ordinaires ont le droit d'élire tous les administrateurs de la Société.

Certificat de prorogation

14(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société est tenue, sans qu'une résolution des actionnaires n'ait été adoptée, de présenter une demande de certificat de prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations lors du rachat de l'action spéciale, la demande ne pouvant être présentée plus tôt; le directeur, au sens de cette loi, est tenu de délivrer le certificat prorogeant la Société à titre de personne morale sous le régime de cette loi.

Dispositions obligatoires

14(2)

Les clauses de prorogation comportent les dispositions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil qui portent sur les questions suivantes :

a) les restrictions concernant le droit pour un non-résident d'être propriétaire d'actions avec droit de vote au sens de l'article 17;

b) les restrictions concernant le droit pour une seule personne donnée d'être propriétaire d'actions avec droit de vote à titre de propriétaire véritable ou par l'entremise des membres d'un groupe de personnes liées à titre de propriétaire véritable au sens de l'article 18;

c) l'interdiction pour les gouvernements et leurs organismes d'être propriétaires d'actions avec droit de vote, exclusion faite de la Couronne et de ses mandataires, en conformité avec l'article 19;

d) la suspension des droits de vote dans les cas où les limites ou les restrictions prévues aux articles 17, 18 ou 19 sont dépassées ou enfreintes;

e) le refus de la Société d'émettre ou d'enregistrer des actions avec droit de vote dans les cas où les limites ou les restrictions prévues aux articles 17, 18 ou 19 sont dépassées ou enfreintes;

f) le rachat d'actions avec droit de vote des titulaires qui détiennent un nombre d'actions qui dépasse ou enfreint les limites ou les restrictions prévues aux articles 17, 18 ou 19;

g) l'obligation de conserver le siège social de la Société dans la province;

h) l'obligation pour la majorité des administrateurs de la Société de résider habituellement dans la province.

Abrogation lors de la prorogation

14(3)

L'article 3, le paragraphe 5(1), les articles 6 à 11, les paragraphes 13(1) à 13(3) et 13(5) à 13(8), l'article 14, les paragraphes 16(1) à 16(3), les articles 17 à 27 et les alinéas 29a), b) et c) de la présente loi sont réputés abrogés lors de la délivrance du certificat de prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations.

Avantages sociaux : définitions

15(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'alinéa 29d).

« caisse » Caisse de retraite de la fonction publique constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique. ("fund")

« date de mise en œuvre »  Date fixée par règlement et après laquelle la Société devient responsable des prestations auxquelles les personnes visées par l'alinéa (2)a) ont droit en vertu du nouveau régime.  ("implementation date")

« employé » Employé actuel ou ancien employé de la Société ou d'une société de son groupe. ("employee")

« fonds de fiducie »  Le fonds de fiducie que le fiduciaire tient en vertu du nouveau régime.  ("trust fund")

« nouveau régime » Régime de pension créé par la Société et qui peut être agréé sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada). ("new plan")

« somme transférée » Partie de l'actif de la caisse à la date de mise en œuvre égale au produit de l'actif total de la caisse, y compris le surplus, multiplié par une fraction dont le numérateur est le montant des provisions techniques de la caisse attribuable aux prestations payables ou comptabilisées à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa (2)a) fondé sur une évaluation actuarielle et dont le dénominateur est le montant des provisions techniques de la caisse attribuable aux

prestations payables ou comptabilisées à l'égard de toutes les personnes qui ont droit de recevoir des prestations sur la caisse fondé sur une évaluation actuarielle. ("transfer amount")

Création du nouveau régime

15(2)

Au plus tard à la date de mise en œuvre, la Société est tenue de créer :

a) le nouveau régime conçu de façon à permettre le versement de prestations qui sont, à la date de mise en œuvre, au moins équivalentes à celles que les employés reçoivent ou pourraient recevoir en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'une autre personne a ou aurait droit de recevoir lors du décès d'un employé;

b) un accord de financement conçu de façon à accorder aux employés une garantie d'assurance collective qui est, à la date de mise en œuvre, au moins équivalente à celle qu'ils reçoivent ou pourraient recevoir en vertu de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement.

Révision du régime par un actuaire indépendant

15(3)

Le vérificateur provincial nomme, le plus tôt possible après la sanction de la présente loi, un actuaire indépendant chargé d'examiner le régime proposé par la Société pour l'application de l'alinéa 2a) afin d'établir si les prestations visées par le régime proposé sont équivalentes, comme l'exige l'alinéa en question.

Questions soulevées par l'actuaire

15(4)

La Société prend les mesures nécessaires afin de régler les questions que soulève l'actuaire indépendant dans un rapport préparé pour l'application du paragraphe (3).

Transfert de la somme transférée

15(5)

La somme transférée est calculée et ajustée, et les éléments d'actif à y inclure sont déterminés, de la façon prévue par règlement; elle est transférée le plus rapidement possible au fonds de fiducie établi en vertu du nouveau régime au plus tard à la date précisée par règlement.

Intervalle

15(6)

Entre la date de mise en œuvre et celle du transfert, la caisse peut, au nom du nouveau régime, accepter les cotisations des employés et verser des prestations en conformité avec le nouveau régime.

Cession des obligations

15(7)

Les obligations de la caisse envers les personnes mentionnées à l'alinéa (2)a) de même que les droits et obligations de la caisse qui découlent d'ententes connexes sont cédés et transférés à la Société et pris en charge par elle et deviennent ceux du fonds de fiducie établi en vertu du nouveau régime à la date du transfert de la somme transférée en application du paragraphe (5).

Avis, consentements et approbations

15(8)

Les avis, consentements et approbations qui sont normalement requis pour le transfert mentionné au paragraphe (5) de même que les documents normalement requis pour la cession et la prise en charge mentionnées au paragraphe (7) ne sont pas nécessaires.

Responsabilité de la Société et des sociétés de son groupe

15(9)

Toutes les obligations actuelles et futures de la Société et des sociétés de son groupe à titre d'employeur demeurent des obligations de la Société et des sociétés de son groupe, lesquelles sont responsables en conformité avec les règles de droit applicables de tout manquement. Ni la Couronne, ni la caisse n'engagent leur responsabilité à l'égard des obligations, actuelles ou futures, de la Société et des sociétés de son groupe à titre d'employeur.

Présomption de consentement

15(10)

Les personnes mentionnées au paragraphe (2) sont réputées avoir consenti :

a) à la cessation de leur participation à la caisse;

b) à la cession et au transfert au nouveau régime d'éléments d'actif et de passif de la caisse de même que de toutes les ententes qui s'y rattachent;

c) à la détermination de tous les droits en vertu du nouveau régime sans qu'il soit fait référence à la Loi sur la pension de la fonction publique, à la caisse, ni à toute fiducie ou contrat de fiducie qui s'y rattachent.

d) à la cessation de leur participation au régime d'assurance collective prévu par la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement et à la cession et au transfert des sommes d'argent, obligations, investissements et ententes connexes.

Effet de l'entente

15(11)

Le présent article n'a pas pour effet d'annuler l'entente signée le 7 novembre 1996 par les représentants de la Société de téléphone du Manitoba, le gouvernement du Manitoba et les employés relativement aux questions portant sur les pensions.

Transfert de la caisse d'assurance

15(12)

Les sommes et placements détenus au titre de la participation de la Société et des sociétés de son groupe ou de leurs employés au régime de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement sont transférés de la façon prévue par règlement.

Extinction de la responsabilité de la Couronne et de la caisse

15(13)

Une fois effectués les transferts visés aux paragraphes (5) et (12), la responsabilité de la Couronne et celle de la Régie de retraite de la fonction publique sont éteintes :

a) à l'égard de la participation des employés ou de leur droits à des prestations sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique dans la mesure où elle vise les obligations liées à la caisse;

b) à l'égard de la participation des employés ou de leur droits qui découlent de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement, à l'exception de ceux qui sont liés à des réclamations présentées avant la date de mise en œuvre.

Appel public à l'épargne

16(1)

Les actions ordinaires émises à la Couronne en conformité avec l'alinéa 7(1)b) peuvent faire l'objet d'un appel public à l'épargne par le biais d'un premier placement auprès du public.

Résidents du Manitoba

16(2)

À l'occasion du premier placement auprès du public des actions ordinaires, les résidents de la province ont droit, en conformité avec les règlements, à la priorité pour l'achat de la majorité des actions ordinaires émises à la Couronne en conformité avec l'alinéa 7(1)b).

Définition de « résident du Manitoba »

16(3)

Pour l'application du présent article, « résident de la province » s'entend :

a) d'un particulier qui réside habituellement au Manitoba;

b) d'un régime enregistré d'épargne-retraite autogéré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré dont le bénéficiaire ou le crédirentier est un particulier qui réside habituellement dans la province.

Disposition déterminative

16(4)

Pour la qualification des actions ordinaires émises à la Couronne en application de l'alinéa 7(1)b) à titre de placements autorisés en vertu de l'alinéa 328(2)l) de la partie XXIV de la Loi sur les corporations, la Société est réputée avoir satisfait aux exigences de cet alinéa en ce qui concerne chacune des cinq années précédant immédiatement une offre d'actions ordinaires en vertu du présent article.

Non-résidents propriétaires d'actions avec droit de vote

17(1)

Le nombre des actions avec droit de vote de la Société dont la propriété véritable peut appartenir à des non-résidents au Canada sauf à titre de garantie seulement ne peut être supérieur à 25 % du nombre total d'actions avec droit de vote de la Société émises et en circulation.

Actions des sociétés du groupe

17(2)

Le nombre d'actions avec droit de vote d'une société qui fait partie du groupe de la Société à l'entrée en vigueur du présent article et dont la propriété véritable peut appartenir à des non-résidents du Canada ne peut être supérieur à 25 % du nombre total d'actions avec droit de vote de cette société émises et en circulation.

Propriété conjointe

17(3)

Pour l'application de la présente loi, les actions avec droit de vote dont la propriété véritable appartient conjointement à plusieurs personnes dont l'une est non-résident du Canada, sont réputées être des actions avec droit de vote dont la propriété véritable appartient à un non-résident du Canada.

Véritable propriétaire qui devient non-résident

17(4)

Pour l'application de la présente loi, sont réputées être des actions avec droit de vote dont la propriété véritable appartient à un non-résident du Canada les actions avec droit de vote qui appartiennent à une personne qui a déjà été non-résident du Canada et qui le redevient.

Limite applicable aux particuliers

18(1)

Sous réserve du paragraphe (4), le nombre total d'actions avec droit de vote de la Société dont la propriété véritable peut appartenir à une seule personne ou aux membres d'un seul groupe de personnes liées, sauf à titre de garantie seulement, ne peut être supérieur à 10 % du nombre total d'actions avec droit de vote de la Société émises et en circulation.

Calcul du nombre d'actions

18(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la Société est tenue assimiler à des actions avec droit de vote émises et en circulation toutes les actions avec droit de vote visées par un appel public à l'épargne dans le cas où il est possible de souscrire aux actions de la Société visées par l'appel à l'épargne :

a) soit par des droits accordés aux titulaires d'actions avec droit de vote de la Société d'acheter des actions avec droit de vote additionnelles;

b) soit s'il s'agit du premier placement auprès du public.

Exception pour la Couronne et les preneurs fermes

18(3)

Le pourcentage fixé au paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux actions avec droit de vote dont la propriété véritable appartient à Sa Majesté ou à ses mandataires;

b) aux actions avec droit de vote dont la propriété véritable appartient à un preneur ferme qui agit dans le cadre du premier placement auprès du public — fait par la Société ou la Couronne — d'actions avec droit de vote, pendant la période qui commence le premier jour de ce premier placement auprès du public et se termine 150 jours plus tard.

Interdiction aux preneurs fermes de voter

18(4)

La personne visée à l'alinéa (3)b) ne peut exercer les droits de vote attachés aux actions ordinaires dont elle a la véritable propriété au cours de la période mentionnée.

Propriété individuelle d'une société du groupe

18(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le nombre total d'actions avec droit de vote d'une société qui fait partie du groupe de la Société à l'entrée en vigueur du présent article et dont la propriété véritable peut appartenir à une seule personne ou aux membres d'un seul groupe de personnes liées, sauf à titre de garantie seulement, ne peut être supérieur à 10 % du nombre total d'actions avec droit de vote de la société émises et en circulation.

Exception

18(6)

Le pourcentage maximal prévu au paragraphe (5) ne s'applique pas aux actions avec droit de vote dont la propriété véritable appartient à la Société ou à une autre société de son groupe.

Pluralité de propriétaires véritables

18(7)

Pour l'application des paragraphes (1) et (5), si plusieurs personnes possèdent la propriété véritable d'une même action avec droit de vote, chacune d'elle est réputée en être le seul véritable propriétaire.

Interdiction de propriété – Société

19(1)

Il est interdit aux gouvernements et à leurs organismes, exception faite de la Couronne et de ses mandataires, d'avoir la propriété véritable d'actions avec droit de vote de la Société.

Interdiction de propriété – groupe de la Société

19(2)

Il est interdit aux gouvernements et à leurs organismes, exception faite de la Couronne et de ses mandataires, d'avoir la propriété véritable d'actions avec droit de vote de sociétés faisant partie du groupe de la Société.

Restrictions quant à l'émission et au transfert

20

Un émetteur ne peut, soit émettre des actions avec droit de vote, soit enregistrer ou reconnaître de toute autre façon le transfert d'actions avec droit de vote dans les cas où cette opération entraînerait une contravention à la présente loi.

Avis de contravention

21(1)

Si une personne ou un groupe de personnes liées a, en contravention avec les articles 17, 18 ou 19, la propriété véritable d'actions avec droit de vote, l'émetteur peut, par avis, ordonner au titulaire inscrit de ces actions de se départir du nombre d'actions qui dépasse ou enfreint les limites ou les restrictions, selon le cas, prévues aux articles susmentionnés, et ce, avant l'expiration du délai indiqué dans l'avis.

Procédure applicable

21(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est remis en conformité avec les dispositions que le règlement administratif de l'émetteur prévoit pour la remise d'avis aux titulaires inscrits et est envoyé à la dernière adresse inscrite aux registres de l'émetteur ou de son agent d'inscription et de transfert; l'avis accorde un délai minimal de 60 jours à compter de celui où il est donné pour que l'intéressé se départisse des actions en cause.

Poursuite de la contravention

21(3)

Si l'intéressé ne se départit pas, avant l'expiration du délai fixé, du nombre d'actions qu'il détient en contravention, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'intéressé ou le groupe de personnes liées intéressé ne peuvent exercer les droits de vote attachés aux actions dont ils ont la propriété véritable;

b) l'émetteur peut racheter en vue de leur annulation — ou la personne qu'il désigne peut racheter — de l'intéressé, du groupe de personnes liées ou de l'une des personnes du groupe le nombre d'actions avec droit de vote dont la propriété véritable est détenue en contravention avec les articles 17, 18 ou 19, ces personnes étant tenues de vendre.

Rachat des actions

21(4)

Le rachat visé au paragraphe (3) peut s'effectuer de la façon suivante : l'émetteur ou la personne qu'il désigne dépose le montant de la considération auprès d'une banque canadienne et donne au titulaire inscrit avis du rachat et du dépôt de la façon prévue au paragraphe (2); à compter de ce moment, les actions avec droit de vote sont rachetées et les droits du titulaire inscrit ou de tout propriétaire véritable des actions avec droit de vote sont éteints, sauf celui de recevoir, sans intérêt, la considération payable, prélevée sur la somme déposée, des actions avec droit de vote sur présentation et remise du certificat d'action correspondant.

Prix d'achat

21(5)

La considération à verser pour chacune des actions avec droit de vote rachetées sous le régime du présent article est égal au prix le plus bas à la fermeture, par action avec droit de vote, enregistré au cours des 12 mois qui ont précédé la remise de l'avis prévu au paragraphe (4), ce prix étant calculé en fonction des prix enregistrés par les bourses des valeurs auprès desquelles les actions avec droit de vote sont inscrites.

Intérêts

21(6)

Les intérêts que la banque est tenue de payer à l'égard du dépôt effectué en vertu du paragraphe (4) sont versés à l'émetteur.

Priorité

21(7)

Les actions avec droit de vote rachetées sous le régime du présent article en raison d'une contravention à l'article 17 sont rachetées en fonction de la période pendant laquelle les titulaires inscrits les ont eues en leur possession comme en fait foi le registre des valeurs mobilières de l'émetteur, les actions avec droit de vote détenues pendant la période de temps la plus courte étant rachetées en premier.

Demande de renseignement

22(1)

L'émetteur peut demander aux personnes suivantes de lui remettre — ou de remettre à son agent d'inscription ou de transfert — une déclaration d'actionnaire avant l'expiration du délai que mentionne la demande, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à 30 jours :

a) le titulaire inscrit d'actions avec droit de vote ou la personne qui se propose de le devenir;

b) la personne qui détient des actions avec droit de vote au nom d'une autre personne, exception faite d'un titulaire inscrit, ou celle qui se propose d'en détenir ou que l'émetteur croit être le détenteur d'actions au nom d'une autre personne;

c) la personne qui est le propriétaire véritable d'actions avec droit de vote, se propose de l'être ou que l'émetteur croit être tel;

d) le souscripteur d'actions avec droit de vote;

e) la personne qui demande l'enregistrement d'un transfert d'actions avec droit de vote;

f) la personne qui demande une modification à l'inscription d'actions avec droit de vote;

g) la personne qui choisit de convertir ou d'échanger des valeurs mobilières pour des actions avec droit de vote.

Remise de la déclaration

22(2)

Le destinataire de la demande de renseignement est tenu de remettre la déclaration de l'actionnaire conforme au formulaire autorisé par l'émetteur; cette déclaration comporte les renseignements que l'émetteur demande pour lui permettre de déterminer si une contravention à la présente loi a été ou peut être commise.

Contenu de la demande

22(3)

La déclaration d'actionnaire peut comporter notamment les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de la personne visée;

b) le nom et l'adresse de la personne au nom de laquelle elle détient des actions avec droit de vote;

c) les nom et adresse des personnes avec lesquelles la personne visée a des liens;

d) les nom et adresse des personnes avec lesquelles cette personne exerce des activités liées aux intérêts de l'émetteur;

e) l'état de résident ou de non-résident du Canada de cette personne;

f) le nombre d'actions avec droit de vote dont cette personne et les personnes avec lesquelles elle a des liens possèdent la propriété véritable — ou ont l'intention de la posséder — ainsi que la ou les dates auxquelles cette personne et les personnes avec lesquelles elle a des liens ont acquis les intérêts sur ces actions avec droit de vote;

g) si des actions avec droit de vote sont détenues uniquement à titre de garantie;

h) dans le cas d'une personne morale, une indication du lieu de résidence ou de la citoyenneté des titulaires d'actions, d'unités ou d'intérêts, quelle qu'en soit la nature, de cette personne morale.

Défaut de remise de la déclaration

22(4)

Si l'émetteur demande au titulaire inscrit ou au propriétaire véritable ou à toute autre personne pour laquelle des actions avec droit de vote sont ou peuvent être détenues de fournir une déclaration d'actionnaire et qu'aucune déclaration que l'émetteur estime satisfaisante n'est remise avant l'expiration du délai prévu dans la demande, l'article 21 s'applique aux actions avec droit de vote en cause comme si elles étaient des actions avec droit de vote que cette personne détient à titre de véritable propriétaire en contravention avec les articles 17, 18 et 19 et ce, jusqu'à ce qu'une déclaration d'actionnaire que l'émetteur estime satisfaisante ait été remise.

Interdiction d'achat et de transfert

22(5)

L'émetteur ne peut, dans le cas où il a demandé à une personne de fournir une déclaration d'actionnaire en conformité avec le présent article, soit accepter d'acheter des actions avec droit de vote de cette personne, soit permettre qu'un transfert de ces actions avec droit de vote soit fait ou enregistré au nom de cette personne dans le registre des valeurs mobilières de l'émetteur tant que la déclaration n'a pas été remise et qu'il semble, à la lecture de la déclaration, que le véritable propriétaire envisagé de ces actions avec droit de vote n'en deviendrait pas le détenteur en contravention avec la présente loi en cas d'achat ou d'inscription au registre du transfert.

Validité

23

La contravention des articles 17, 18, 19, 20 ou 21 ne porte pas atteinte en elle-même à la validité :

a) d'une assemblée d'actionnaires de l'émetteur ou de toute décision qui y est prise;

b) d'un transfert d'actions avec droit de vote fait ou enregistré dans le registre des valeurs mobilières de l'émetteur;

c) de l'émission d'actions avec droit de vote.

Recours judiciaire

24(1)

Le titulaire inscrit ou le véritable propriétaire d'actions avec droit de vote peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance sous le régime du présent article.

Ordonnance

24(2)

La Cour peut rendre les ordonnances interlocutoires ou définitives qu'elle estime indiquées notamment l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance d'interdiction au conseil d'administration de l'émetteur d'exercer les pouvoirs énumérés dans l'ordonnance;

b) ordonnance de destitution des administrateurs de l'émetteur en fonctions, exception faite de ceux nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) ordonnance d'élection des administrateurs de l'émetteur, exception faite de ceux nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'ordonnance précisant la durée de leur mandat;

d) ordonnance enjoignant à l'émetteur de racheter des actions avec droit de vote en conformité avec l'article 21.

Présomption

25(1)

L'émetteur est autorisé à présumer, pour l'application des articles 17, 18 et 19, que le titulaire inscrit d'actions avec droit de vote en est également le véritable propriétaire, sauf dans la mesure où il a en sa possession des éléments de preuve contraire, notamment :

a) la déclaration solennelle du titulaire inscrit remise à l'émetteur portant qu'une autre personne, nommée dans la déclaration, en est le véritable propriétaire;

b) la déclaration remise à l'émetteur en conformité avec l'article 22;

c) tout autre renseignement qu'il a en sa possession.

Foi accordée à la déclaration

25(2)

L'émetteur, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fier aux renseignements que comportent les déclarations remises en conformité avec l'article 22 pour, dans le cadre de l'application de la présente loi :

a) déterminer si des actions avec droit de vote sont détenues en contravention avec les articles 17, 18 ou 19;

b) déterminer si des droits de vote ont été exercés en contravention avec l'article 21;

c) déterminer si une personne a des liens avec une autre;

d) prendre toute autre décision liée à l'exercice des fonctions de l'émetteur et de son conseil d'administration sous le régime de la présente loi;

l'émetteur, ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires n'engagent pas leur responsabilité en raison d'actes ou d'omissions faits de bonne foi en se fondant sur les conclusions tirées de ces renseignements ou sur le fait qu'une personne ne remet pas une déclaration.

Déterminations par le conseil d'administration

26(1)

Le conseil d'administration de l'émetteur peut déterminer si des actions avec droit de vote sont détenues par une personne ou par un groupe de personnes liées en contravention avec la présente loi ou si l'article 21 s'applique à une personne ou à un groupe de personnes liées.

Conséquence pour le conseil

26(2)

Le conseil d'administration de l'émetteur est lié par les déterminations faites en vertu du paragraphe (1), à moins qu'un élément important n'ait pas été révélé ou que ne survienne un changement important par la suite.

Frais

27

Les frais qui découlent d'un appel public à l'épargne lors d'un premier placement auprès du public sous le régime de l'article 16 sont prélevés sur le produit de cet appel à l'épargne.

Présomption

28(1)

Les références à la Manitoba Telephone Commission ou à la Société de téléphone du Manitoba dans une entente, un instrument, un effet de commerce ou tout autre document délivré ou signé par la Manitoba Telephone Commission ou la Société de téléphone du Manitoba ou en leur nom, ou qui les concerne, sont péremptoirement réputés être des références à la Manitoba Telecom Services Inc. ou à celle des sociétés de son groupe à laquelle l'entente, l'instrument, l'effet de commerce ou le document a été cédé.

Notification d'opposition et constitution de servitude

28(2)

Les références à l'une ou l'autre des personnes morales remplacées dans une cession de droit de passage, une constitution de servitude ou une notification d'opposition qui vise une cession de droit de passage ou une constitution de servitude au sens de la Loi sur les biens réels sont réputés être des références à la société du groupe de la Société à laquelle les intérêts de cette personne morale remplacée liés à cette cession, constitution ou notification d'opposition ont été cédés et transférés, de la façon prévue par règlement, cette société étant investie des mêmes obligations, droits et privilèges que la personne morale remplacée.

Droits de passage non enregistrés

28(3)

Lorsqu'une personne morale remplacée ou une société de son groupe a construit ou installé des lignes de télécommunication, des câbles, des pièces d'équipement ou autres installations au-dessus ou en-dessous d'un bien-fonds ou sur celui-ci, la Société ou les sociétés de son groupe ont toujours le droit, malgré tout changement dans le titre de propriété du bien-fonds, de les entretenir, de les vérifier, de les réparer, de les enlever, de les remplacer ou de leur ajouter de l'équipement.  Si les constructions ou les installations en question ont été faites au titre d'une entente de droit de passage ou d'une entente de servitude qui n'a pas été enregistrée à l'égard du titre du bien-fonds, la Société ou les sociétés de son groupe ont le droit d'enregistrer, comme bon leur semble, l'entente en question ou une notification d'opposition à son égard.

Règlements

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'appel public à l'épargne et la vente des actions avec droit de vote détenues par la Couronne;

b) autoriser les modalités applicables à la priorité accordée aux résidents de la province pour acheter des actions avec droit de vote;

c) autoriser les modalités applicables à l'offre d'actions avec droit de vote aux employés de la Société et des sociétés faisant partie de son groupe;

d) régir le mode de détermination de la date de mise en œuvre et de la date de transfert au nouveau régime, le mode de détermination et les méthodes et hypothèses actuarielles utilisables pour calculer et ajuster la somme transférée, les éléments d'actif à inclure dans la somme transférée et la base de détermination des sommes détenues au titre de la participation de la Société et des sociétés de son groupe ou de leurs employés sous le régime de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement ainsi que la date à laquelle elles doivent être transférées à la Société, aux sociétés de son groupe, à leurs employés ou à leur bénéfice;

e) préciser quelle est la société du groupe de la Société qui est visée par le paragraphe 28(2);

f) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou utile à la mise en œuvre de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. B91 de la C.P.L.M.

30

L'article 1 de la Loi sur le privilège du constructeur est modifié, dans la définition de « organisme gouvernemental », par suppression de l'alinéa h) .

Modification du c. C336 de la C.P.L.M.

31

Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l'examen des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci est modifié par suppression de « et à la Société de téléphone du Manitoba ».

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

32(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

32(2)

L'alinéa 38(3)e) est modifié par substitution, à « Société de téléphone du Manitoba » , de « MTS NetCom Inc. »

32(3)

Le sous-alinéa 221(4)a)(i) est modifié par substitution, à « Société de téléphone du Manitoba », de « MTS NetCom Inc. »

Modification du c. L40 de la C.P.L.M.

33

L'article 1 de la Loi sur l'acquisition foncière est modifié par suppression, dans la définition de « services publics », de « ou la Société de téléphone du Manitoba ».

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

34

L'alinéa 213(3)b) de la Loi sur les municipalités est modifié :

a) par suppression de « , la Société de téléphone du Manitoba »;

b) par suppression de « , de la Loi sur le téléphone au Manitoba ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

35

Le sous-alinéa 22(1)a)(vi) de la Loi sur l'évaluation municipale est abrogé.

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

36

L'alinéa 60(3)e) de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifié par adjonction, après «  du Manitoba », de « , par la MTS NetCom Inc. »

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

37(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

37(2)

L'alinéa 111(1)h) est modifié par substitution, à « Société de téléphone du Manitoba », de « MTS NetCom Inc. »

37(3)

Le paragraphe 112(3) est modifié par substitution, à « Société de téléphone du Manitoba », de « MTS NetCom Inc. »

Abrogation

38

La Loi sur le téléphone au Manitoba, c. T40 des L.R.M. 1987, est abrogée à l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

39(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur du paragraphe 5(2)

39(2)

Le paragraphe 5(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.

Entrée en vigueur de certaines dispositions

39(3)

Les articles 7, 16 et 29 et les paragraphes 15(3) et (4) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.