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L.M. 1996, c. 77

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT EN CORPORATION «THE NATIVE ALCOHOLISM COUNCIL OF MANITOBA»


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

ATTENDU QUE la corporation « The Native Alcoholism Council of Manitoba » a été constituée en vertu de la loi intitulée « An Act to Incorporate The Native Alcoholism Council of Manitoba » sanctionnée le 20 juillet 1972;

ATTENDU QUE la corporation « The Native Alcoholism Council of Manitoba » a été prorogée à titre de corporation en vertu de la loi intitulée « The Native Alcoholism Council of Manitoba Incorporation Act », c. 122 des L.R.M. (1990);

ATTENDU QUE la corporation « The Native Alcoholism Council of Manitoba » a, par voie de pétition, demandé que la Loi soit adoptée telle qu'elle est énoncée ci-après et qu'il est indiqué d'acquiescer à sa demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 122 des L.R.M. (1990)

1

La présente loi modifie la loi intitulée « The Native Alcoholism Council of Manitoba Incorporation Act ».

2

Le titre de la loi est modifié par substitution, à « Alcoholism », de « Addictions  ».

3

L'article 1 est modifié par substitution, à « Alcoholism », de « Addictions ».

4

L'article 2 est modifié par substitution, à « à Winnipeg », de « au Manitoba ».

5

L'article 3 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « alcooliques », de « toxicomanes »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « native schools », de « Native schools »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « l'alcoolisme », de « la toxicomanie »;

d) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) un programme provincial de lutte contre la toxicomanie visant à contrôler et à prévenir la toxicomanie parmi les communautés autochtones et métisses.

6

Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :

Membres élus du conseil

5(2)

Le conseil d'administration est composé d'au plus neuf personnes qui doivent être élues par tous les membres.

7

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Quorum au conseil

6(1)

Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil d'administration.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.