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L.M. 1996, c. 75

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS NATURELS


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la commercialisation des produits naturels.

2(1)

L'article 29 est modifié par adjonction, après l'alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) Autoriser une organisation de producteurs ou une régie de commercialisation à mettre en place un mécanisme central pour la distribution des deniers reçus en vertu d'un accord prévu à l'article 46.1 et provenant de la vente d'un produit réglementé ou autre; exiger de l'organisation de producteurs ou de la régie de commercialisation qu'elle distribue, après déduction des dépenses nécessaires et appropriées et constitution des réserves que peut approuver le Conseil manitobain et après avoir fait les déductions autorisées par l'accord, le solde créditeur dans le mécanisme central de façon à ce que chaque producteur reçoive une quote-part qui soit fonction de la quantité, de la qualité, de la variété, de la taille ou de la catégorie du produit réglementé qu'il a livré en vertu de l'accord; autoriser l'organisation de producteurs ou la régie de commercialisation à effectuer un versement initial dès la livraison du produit réglementé et des versements subséquents jusqu'à ce que le solde de l'argent dans le mécanisme central ait été distribué aux producteurs.

2(2)

Le sous-alinéa 29(n)(i) est modifié par adjonction, après « mettre en œuvre », de « , seul ou en collaboration avec une organisation de producteurs,  une régie de commercialisation ou une commission extra-provinciale, ».

3

Il est ajouté, après l'article 46, ce qui suit :

Accord de coordination de la commercialisation

46.1(1)

Il est permis aux organisations de producteurs et aux régies de commercialisation de conclure des accords de coordination pour la commercialisation d'un produit réglementé avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province, un organisme du gouvernement du Canada, un organisme du gouvernement d'une province ou une commission extra-provinciale ou avec plusieurs d'entre eux.

Modalités des accords

46.1(2)

Les accords conclus sous le régime du paragraphe (1) peuvent prévoir la mise en commun des revenus et autoriser une organisation de producteurs ou une régie de commercialisation à exercer, au nom du gouvernement du Canada ou de l'un de ses organismes, les pouvoirs se rapportant à la commercialisation inter-provinciale ou extra-provinciale d'un produit réglémenté que peuvent exercer les organisations de producteurs ou les régies de commercialisation en rapport avec la commercialisation intra-provinciale du produit réglementé.

Accords de mise en commun

46.1(3)

Les organisations de producteurs ou les régies de commercialisation qui sont autorisées à mettre en œuvre un mécanisme central sous le régime de la présente loi, en vertu d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1), peuvent le faire en collaboration avec une partie à l'accord.  Les deniers reçus ou payés en vertu d'un tel accord sont, selon le cas, versés au mécanisme central ou prélevés sur celui-ci.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.