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L.M. 1996, c. 74
LOI SUR LA COMMISSION DE RÉGIE DU JEU ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
COMMISSION DE RÉGIE DU JEU
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord d'exploitation de site » Contrat entre la Corporation et un exploitant de site en vertu duquel celui-ci est nommé mandataire de la Corporation. ("siteholder agreement")
« activité de jeu » Loterie visée à l'alinéa 207(1)b), c), d) ou f) du Code criminel (Canada). ("gaming activity")
« agent de police » Sont assimilés à un agent de police les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les agents et officiers des services de police municipaux ainsi que tout autre policier. ("constable")
« appareil à sous » Machine automatique ou électronique dans laquelle le joueur insère des pièces de monnaie afin d'obtenir une chance de gagner un prix en argent. ("slot machine")
« appareil de loterie vidéo » Machine automatique ou électronique qui se trouve ailleurs que dans une piste de course ou dans des lieux servant à des activités de jeu et appartenant à la Corporation ou occupés par celle-ci et qui, en contrepartie de pièces de monnaie ou de crédits, donne aux joueurs la chance de gagner des crédits. ("video lottery terminal")
« association de personnes » Groupement de personnes non constitué en corporation et possédant un statut juridique distinct de celui de ses membres. ("association of persons")
« autorité chargée de conduire et d'administrer une loterie » S'entend, à l'exclusion de la Corporation, des entités commerciales, des groupements et des associations de personnes auxquels le gouvernement a délégué son pouvoir de conduire et d'administrer une loterie dans la province. ("operating authority")
« autorité chargée de délivrer des licences » S'entend au sens de la partie 11 de la présente loi, et n'a ce sens que dans cette partie. ("licensing authority")
« client » Particulier qui joue à une loterie conduite et administrée en vertu de la présente loi. ("patron")
« Commission » La Commission de régie du jeu créée par la présente loi. ("Commission")
« conseil d'une foire » Conseil d'une foire ou d'une exposition au sens de l'alinéa 207(1)c) du Code criminel (Canada). ("board of a fair")
« Corporation » La Corporation des loteries du Manitoba constituée en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("Corporation")
« demande » Demande de délivrance ou de renouvellement d'une licence, d'une inscription ou d'un enregistrement. ("application")
« directeur général » Le directeur général de la Commission nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. ("Executive Director")
« dirigeants » S'entend :
a) dans le cas d'une corporation, de ses administrateurs et de ses dirigeants;
b) dans le cas d'une société en nom collectif, de tous les associés;
c) dans le cas d'une société en commandite, soit du commandité, soit des administrateurs et dirigeants du commandité si celui-ci est une corporation, ou encore des associés du commandité si celui-ci est une société en nom collectif;
d) dans le cas d'un groupement ou d'une association de personnes, des personnes qui en conduisent et en administrent les affaires. ("principal")
« dispositif de jeu » Machine automatique ou électronique - autre qu'un appareil à sous ou un appareil de loterie vidéo - qui, moyennant versement d'une contrepartie, permet d'obtenir une chance de gagner un prix. ("gaming device")
« document » Les éléments d'information enregistrés ou emmagasinés par quelque dispositif que ce soit, notamment les enregistrements sonores ou magnétoscopiques, les films, les photographies, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les plans et les livres comptables. ("document")
« entité commerciale » S'entend, à l'exclusion de la Corporation, des entreprises individuelles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite ou personnes morales qui font affaire ou entendent faire affaire dans la province. ("business entity")
« exploitant de parc d'attractions » Personne qui conduit et administre dans un lieu d'amusement public une loterie offrant une chance de gagner un prix en contrepartie d'une somme qui est conforme aux prescriptions de l'alinéa 207(1)d) du Code criminel (Canada). ("amusement operator")
« exploitant de site » Entité commerciale, groupement ou association de personnes qui a conclu avec la Corporation un contrat en vertu duquel l'entité, le groupement ou l'association en question agit en tant que mandataire de celle-ci, dans le cadre de la conduite et de l'administration d'une loterie, en installant des appareils de loterie vidéo dans ses locaux. ("siteholder")
« fournisseur » Entité commerciale, groupement ou association de personnes, où qu'il soit situé, qui :
a) vend, donne, prête ou vend en consignation à un titulaire de licence, à la Corporation ou à une autre autorité chargée de conduire et d'administrer une loterie, ou échange avec l'intéressé, des biens personnels matériels se rapportant ou non à la conduite et à l'administration d'une loterie;
b) vend ou donne à un titulaire de licence, à la Corporation ou à une autre autorité chargée de conduire et d'administrer une loterie, ou échange avec l'intéressé, des services se rapportant ou non à la conduite et à l'administration d'une loterie. Ne sont toutefois pas visées par la présente définition les personnes qui fournissent des services professionnels et qui relèvent d'un ordre professionnel autonome régi par une loi de la province.
La valeur annuelle totale des services ou biens personnels matériels fournis doit dépasser le montant minimal fixé par règlement. ("supplier")
« groupement » Groupe de personnes possédant un statut juridique distinct de celui de ses membres. ("body")
« inspecteur » Les inspecteurs nommés par la Commission en application de la présente loi, ainsi que tout agent de police. ("inspector")
« intégrité technique » S'entend d'une loterie qui fonctionne de manière juste, honnête, sécuritaire, sure et vérifiable en raison :
a) de sa conception;
b) des mesures prises au cours de la fabrication, de la fourniture, de la livraison et de l'entretien de ses composants physiques;
c) du respect des normes fixées par règlement d'application de la présente loi;
d) de la conformité de sa structure de prix avec les exigences réglementaires minimales en ce qui concerne les lots versés. ("technical integrity")
« licence » Licence délivrée par la Commission en vertu de la partie 3. ("licence")
« loterie » S'entend au sens du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("Minister")
« piste de course » S'entend au sens de la Loi sur la Commission hippique. ("race track")
« président » Le président de la Commission, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. ("chairperson")
« résidence » S'entend :
a) de tout ou partie d'un bâtiment réellement occupé et utilisé par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée ou comme chambre dans un hôtel, une pension ou un club;
b) d'une roulotte ou d'une tente réellement occupée par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée;
c) d'une maison mobile garée ailleurs que le long d'une voie publique et réellement occupée et utilisée par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée;
d) d'un bateau ancré à un quai fixe et réellement occupé et utilisé par son propriétaire ou par un locataire uniquement comme maison d'habitation privée,
ainsi que les terres attenantes, le cas échéant, qui sont essentielles à l'utilisation, à l'occupation et à la jouissance de la résidence comme maison d'habitation privée. ("residence")
La présente loi a pour objet de créer une commission indépendante chargée de réglementer et de régir les activités de jeu dans la province, afin que ces activités soient exercées avec honnêteté et intégrité et dans l'intérêt du public.
Est constituée la Commission de régie du jeu, qui compte de cinq à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour le mandat et contre la rémunération précisés au moment de leur nomination.
Parmi les membres nommés conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président de la Commission et peut désigner un vice-président parmi les autres membres.
La Commission exerce les fonctions suivantes :
a) à la demande du ministre, formuler des conseils et des recommandations en matière d'activités de jeu;
b) à la demande du ministre, tenir des assemblées ou des audiences publiques pour l'application de l'alinéa a);
c) exécuter, seule ou avec d'autres, des projets de recherches;
d) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, mener des enquêtes publiques sur des questions touchant des activités de jeu;
e) formuler des directives générales concernant l'application de la présente loi et de ses règlements;
f) délivrer des licences;
g) délivrer des inscriptions et des enregistrements;
h) régler des différends;
i) si elle estime la chose nécessaire, inspecter ou vérifier des activités de jeu;
j) assurer l'intégrité technique des loteries;
k) veiller au respect de la présente loi;
l) accomplir les autres fonctions qui lui sont confiées par la présente loi ou par toute autre loi.
La Commission prépare et présente au ministre un rapport annuel visant l'année précédente et faisant état de ses activités en matière d'établissement de politiques, d'assemblées et d'audiences publiques, de délivrance de licences, d'inscriptions et d'enregistrements, de contrôle d'application de la loi et d'enquêtes publiques ainsi que de tous les autres renseignements demandés par le ministre.
Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant l'Assemblée législative dans les quatorze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général de la Commission.
Fonctions du directeur général
Le directeur général a pour fonctions :
a) d'assurer l'administration générale courante des affaires de la Commission, conformément aux directives générales formulées par celle-ci;
b) d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont expressément confiés par la présente loi.
Responsabilité du directeur général
Le directeur général relève de la Commission.
Le directeur général peut autoriser un ou plusieurs employés de la Commission à exercer des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés par la présente loi en ce qui concerne la délivrance d'inscriptions ou d'enregistrements, la suspension provisoire des inscriptions et des enregistrements et l'examen préliminaire de questions et de différends.
Le directeur général peut assortir de certaines conditions l'exercice des pouvoirs ou fonctions délégués en vertu du paragraphe (4).
L'employé auquel des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu du présent article est réputé autorisé à les exercer, sous réserve des conditions dont ils sont assortis.
RECHERCHES ET CONSULTATIONS PUBLIQUES
Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission peut :
a) lancer et mener les recherches qu'elle estime nécessaires, notamment étudier les répercussions socio-économiques des activités de jeu;
b) exécuter, dans le cadre de ses fonctions, de concert avec la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou tout autre organisme, des études en vue de formuler des conseils et des recommandations au ministre.
Assemblées et audiences publiques
Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la Commission tient des assemblées ou audiences publiques lorsque le ministre juge la chose opportune afin de recueillir des conseils et des recommandations. La Commission tient ces assemblées et audiences conformément aux procédures établies par règlement à cet égard.
Au moyen d'annonces dans les journaux ou autres médias auxquels elle juge approprié de recourir, la Commission fait connaître son intention de tenir une assemblée ou audience publique. L'avis doit faire état des dates, heure et lieu de l'assemblée ou de l'audience.
Au terme de l'assemblée ou de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), la Commission présente au ministre un rapport dans lequel elle fait état de ses conseils et recommandations.
En vue de la tenue de certaines assemblées ou audiences, la Commission peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, s'adjoindre des personnes compétentes afin de l'aider et de la conseiller au cours des assemblées ou audiences, auquel cas ces membres supplémentaires disposent des mêmes pouvoirs que les membres de la Commission dans le cadre de ces assemblées ou audiences.
Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut tenir une audience que si le comité d'audience présent compte au moins trois membres. Si le comité est composé d'un nombre plus élevé de personnes, la majorité d'entre elles doivent être des membres de la Commission.
Enregistrement des délibérations
La Commission peut, lorsqu'elle tient une audience, exiger l'enregistrement des délibérations.
Si le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'une question concernant des activités de jeu est une question d'intérêt public suffisamment importante pour justifier la tenue d'une enquête publique, il confie soit à la Commission soit à certains de ses membres, selon ce qu'il juge approprié, le mandat de tenir cette enquête.
Sous réserve du paragraphe (3), pour l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre d'une enquête publique, la Commission ou ceux de ses membres qui ont été nommés en vertu du paragraphe (1) jouissent des mêmes immunités et pouvoirs que les commissaires nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur la preuve au Manitoba, et ils sont assujettis aux mêmes obligations.
Inapplication de l'article 86 de la Loi sur la preuve
L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas aux enquêtes publiques tenues en vertu du présent article.
Une fois l'enquête publique complétée, la Commission ou ceux de ses membres qui ont été nommés en vertu du paragraphe (1) présentent un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.
DÉLIVRANCE DES LICENCES
Dans les cas où, conformément aux dispositions du Code criminel (Canada), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne la Commission en tant qu'autorité chargée de délivrer des licences autorisant la conduite et l'administration de loteries dans la province, les organismes religieux ou de bienfaisance, les conseils d'une foire et les exploitants de parc d'attractions désireux d'obtenir une licence présentent une demande d'agrément et de licence à la Commission.
Les organismes religieux et de bienfaisance, les conseils d'une foire et les exploitants de parc d'attractions présentent une demande d'agrément et de licence à l'égard de chaque loterie qu'ils désirent conduire et administrer.
Le directeur général peut, afin de déterminer si le requérant répond aux critères prévus par la présente loi et ses règlements d'application, demander les renseignements et faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à l'égard des qualités et de l'admissibilité du requérant.
La Commission peut exercer le pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) de sorte que le directeur général statue sur toutes les demandes qu'elle reçoit en première instance.
La Commission établit des directives quant aux critères d'admissibilité applicables aux demandes.
Organismes religieux et de bienfaisance
Si le requérant est un organisme religieux ou de bienfaisance, le directeur général exige également d'être convaincu du bien-fondé de l'utilisation devant être faite des revenus nets de la loterie, de la solidité du plan financier du requérant et de l'à-propos de l'événement par rapport à la conduite et à l'administration de la loterie.
Le requérant qui est insatisfait d'une décision rendue en vertu du paragraphe 10(4) peut en appeler à la Commission, auquel cas celle-ci tient une audience conformément à la partie 7.
Après la tenue d'une audience conformément à la partie 7, la Commission peut, en donnant un préavis à cet effet, modifier, suspendre ou révoquer une licence en cas de manquement à ses conditions ou pour tout autre motif qu'elle estime justifiable.
Par dérogation au paragraphe (1), le directeur général peut, compte tenu de la gravité ou de l'urgence des circonstances, suspendre une licence sans donner de préavis, auquel cas il informe immédiatement le président de sa décision.
Le directeur général peut suspendre une licence en vertu du paragraphe (2), même si la licence a au départ été délivrée par la Commission.
La suspension visée au paragraphe (2) vaut pour une semaine.
Dès qu'il est informé de la suspension ordonnée par le directeur général en vertu du paragraphe (2), le président prend des mesures pour faire tenir une audience par la Commission au cours de la semaine en question.
Si, à quelque moment durant la période de validité d'une licence, il survient un fait dont le titulaire de licence peut raisonnablement présumer de l'importance pour la Commission, il en informe sans délai le directeur général.
INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT
Demandes émanant d'entités commerciales, de groupements ou d'associations de personnes
Les entités commerciales, groupements ou associations de personnes qui désirent faire affaire avec la Corporation ou avec un titulaire de licence à titre de fournisseurs présentent à la Commission une demande d'agrément et d'inscription.
Le directeur général peut demander les renseignements et faire les enquêtes qu'il estime nécessaires sur la réputation et les antécédents financiers des entités commerciales, groupements ou associations de personnes qui présentent des demandes, y compris sur la moralité et les antécédents financiers de leurs dirigeants.
Demandes émanant de personnes physiques
Les personnes physiques qui désirent travailler pour la Corporation et que celle-ci désire employer présentent à la Commission une demande d'inscription.
Le directeur général peut demander les renseignements et faire les enquêtes qu'il estime nécessaires sur la moralité et la situation financière des personnes physiques qui présentent une demande en vertu du paragraphe (3).
La Commission peut, si elle juge la chose indiquée, exiger que soit l'auteur de la demande — entité commerciale, groupement, association de personnes ou personne physique, selon le cas — soit la Corporation ou le titulaire de licence concerné paie les frais entraînés par les demandes de renseignements ou enquêtes effectuées en vertu du présent article.
Le directeur général peut exiger que les entités commerciales, groupements, associations de personnes ou personnes physiques qui font une demande en vertu du présent article lui fournissent des renseignements et des documents. De plus, il peut demander des renseignements ou des documents à toute personne, s'il a des motifs de croire qu'elle est en mesure de fournir de l'information pertinente dans le cadre de ses demandes de renseignements et enquêtes.
Le directeur général peut exiger que les renseignements communiqués en application du paragraphe (6) soient attestés par une déclaration solennelle.
) Par dérogation à l'article 41 de la Loi sur la liberté d'accès à l'information, le responsable d'un établissement ou d'un ministère au sens de cette loi communique au directeur général les renseignements demandés en vertu du paragraphe (6).
Le directeur général statue sur les demandes conformément au paragraphe (2) ou (3), et il peut :
a) soit rejeter la demande;
b) soit inscrire l'entité commerciale, le groupement, l'association de personnes ou la personne physique qui a présenté la demande et fixer les conditions de l'inscription.
Admissibilité des entités commerciales, groupements et associations de personnes
Le directeur général ne peut inscrire une entité commerciale, un groupement ou une association de personnes que s'il est convaincu que l'entité, le groupement ou l'association possède les qualités nécessaires pour satisfaire aux critères d'honnêteté, d'intégrité et de solvabilité.
Admissibilité des personnes physiques
Le directeur général ne peut inscrire une personne physique que s'il est convaincu que celle-ci possède les qualités nécessaires pour satisfaire aux critères d'honnêteté et d'intégrité.
L'entité commerciale, le groupement, l'association de personnes ou la personne physique qui est insatisfait de la décision rendue par le directeur général en vertu du paragraphe 15(1) peut en appeler à la Commission, auquel cas celle-ci tient une audience conformément à la partie 7.
Si, à quelque moment durant la période de validité de l'inscription, il survient un fait dont la Corporation, un titulaire de licence ou un titulaire d'inscription peut raisonnablement présumer de l'importance pour la Commission, l'intéressé en informe sans délai le directeur général.
Enregistrement des appareils de loterie vidéo
Dans les cas où le gouvernement, par l'entremise de la Corporation, conduit et administre une loterie en exploitant des appareils de loto vidéo, la Corporation enregistre chaque appareil auprès de la Commission.
Enregistrement des appareils à sous
Dans les cas où le gouvernement, par l'entremise de la Corporation, conduit et administre une loterie en exploitant des appareils à sous, la Corporation enregistre chaque appareil auprès de la Commission.
Enregistrement des dispositifs de jeu
Dans les cas où le gouvernement, par l'entremise de la Corporation, conduit et administre une loterie en exploitant des dispositifs de jeu, la Corporation enregistre chaque dispositif auprès de la Commission.
Une entité commerciale ne peut accepter d'être nommée à titre d'exploitant de site que si l'accord d'exploitation de site a été enregistré conformément à la présente partie.
Enregistrement des accords d'exploitation de site
Si la Corporation désire conduire et administrer une loterie dans un site ne se trouvant pas dans des lieux dont elle est le propriétaire ou l'occupant, elle demande à la Commission d'agréer et d'enregistrer l'accord d'exploitation de site proposé.
Le directeur général peut demander les renseignements et faire les enquêtes qu'il juge nécessaires relativement à l'emplacement géographique et à la configuration du site proposé.
La Commission peut obliger la Corporation à payer les frais entraînés par les demandes de renseignements et les enquêtes effectuées dans le cadre d'une demande présentée en vertu du présent article.
Le directeur général statue sur la demande conformément à l'article 22, et il peut :
a) soit rejeter la demande;
b) soit enregistrer l'accord d'exploitation de site et fixer les conditions d'enregistrement.
Le directeur général ne peut enregistrer un accord d'exploitation de site que s'il est convaincu que les caractéristiques du site envisagé sont compatibles avec l'intérêt public.
Si la Corporation est insatisfaite de la décision rendue par le directeur général en application de l'article 21, elle peut en appeler à la Commission, auquel cas celle-ci tient une audience conformément à la partie 7.
Après avoir tenu une audience conformément à la partie 7, la Commission peut, en donnant un préavis à cet effet, modifier, suspendre ou révoquer un enregistrement en cas de manquement aux conditions d'un enregistrement accordé en vertu de la présente partie ou pour tout autre motif qu'elle estime justifiable.
Par dérogation au paragraphe (1), le directeur général peut, compte tenu de la gravité ou de l'urgence des circonstances, suspendre un enregistrement, auquel cas il informe immédiatement le président de sa décision.
Le directeur général peut suspendre un enregistrement en vertu du paragraphe (2), même si l'enregistrement a au départ été accordé par la Commission.
La suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) vaut pour une semaine.
Dès qu'il est informé de la suspension ordonnée par le directeur général en vertu du paragraphe (2), le président prend des mesures pour faire tenir une audience par la Commission au cours de la semaine en question.
Si, à quelque moment durant la période de validité d'un enregistrement, il survient un fait dont l'exploitant du site ou la Corporation, selon le cas, peut raisonnablement présumer de l'importance pour la Commission, l'intéressé en informe sans délai le directeur général.
La Commission tient des registres en conformité avec la présente partie.
La Commission fixe le degré de confidentialité des registres visés au paragraphe (1).
CONFORMITÉ TECHNIQUE
La Commission établit, par règlement, ses exigences en matière d'intégrité technique.
La Corporation ne peut conduire et administrer que des loteries dont l'intégrité technique a été agréée.
Conformité par les titulaires de licence
Les titulaires de licence ne peuvent conduire et administrer que des loteries dont l'intégrité technique a été agréée.
La Corporation ou le titulaire de licence qui entend introduire une loterie dans ses activités de jeu présente une demande en vue de faire reconnaître l'intégrité technique de cette loterie.
Pour l'application du présent article, « introduire » :
a) s'entend du fait d'utiliser une loterie qui n'a pas déjà été agréée par la Commission en vertu de la présente partie;
b) s'entend du fait d'apporter à une loterie une modification qui en change la nature de façon importante;
c) ne s'entend pas du fait de maintenir une loterie qui était conduite et administrée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le directeur général peut exiger que la Corporation ou le titulaire de licence qui présente une demande en vertu du présente article lui fournisse des renseignements et des documents. De plus, il peut demander des renseignements ou des documents à toute personne, s'il a des motifs de croire qu'elle est en mesure de fournir de l'information pertinente à l'égard de la demande.
Attestation des renseignements communiqués
Le directeur général peut exiger que les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (3) soient attestés par déclaration solennelle.
Le directeur général statue sur la demande conformément à l'article 31, et il peut :
a) soit refuser l'agrément demandé;
b) soit accorder l'agrément demandé, aux conditions qu'il estime appropriées.
Le directeur général ne peut agréer l'intégrité technique d'une loterie que s'il est convaincu que celle-ci est conforme aux normes applicables à cet égard. Dans le cas contraire, il précise les lacunes et la façon de les corriger.
Si la Corporation ou le titulaire de licence est insatisfait de la décision rendue par le directeur général en vertu de l'article 30, cette décision peut être portée en appel à la Commission, auquel cas celle-ci tient une audience conformément à la partie 7.
) Après avoir tenu une audience conformément à la partie 7, la Commission peut, en donnant un préavis à cet effet, retirer l'agrément en cas de manquement à ses conditions ou pour tout autre motif qu'elle estime justifiable.
Par dérogation au paragraphe (1), le directeur général peut, compte tenu de la gravité ou de l'urgence des circonstances, retirer sans préavis l'agrément, auquel cas il informe immédiatement le président de sa décision.
Le directeur général peut retirer un agrément en vertu du paragraphe (2), même si l'agrément a au départ été accordé par la Commission.
Le retrait prononcé en vertu du paragraphe (2) vaut pour une semaine.
) Dès qu'il est informé du retrait ordonné par le directeur général en vertu du paragraphe (2), le président prend des mesures pour faire tenir une audience par la Commission au cours de la semaine en question.
Si, à quelque moment après l'agrément, il survient un fait dont la Corporation ou le titulaire de licence peut raisonnablement présumer de l'importance pour la Commission, l'intéressé en informe sans délai la Commission.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Question ou différend concernant un client
Si un client estime avoir été lésé par suite d'une irrégularité dans la conduite et l'administration d'une loterie, la question ou le différend peut être renvoyé à la Commission, et le client concerné peut demander à celle-ci de rendre une ordonnance à cet égard.
Question ou différend concernant un fournisseur
Si un fournisseur estime avoir été lésé en raison des exigences imposées par la Corporation ou un titulaire de licence relativement à des fournitures connexes à la conduite et à l'administration d'une loterie, la question ou le différend peut être renvoyé à la Commission, et le fournisseur concerné peut demander à celle-ci de rendre une ordonnance à cet égard.
Définitions de fournisseur dans la présente partie
Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés à un fournisseur les entités commerciales, groupements ou associations de personnes qui désirent faire affaire avec la Corporation, sans égard à quelque montant annuel minimal en ce qui concerne la valeur annuelle totale des biens personnels matériels ou services fournis.
La Commission peut autoriser le directeur général à connaître de tout ou partie des questions ou différends visés aux articles 35 et 36, et à refuser le renvoi à la Commission des questions ou différends qui, à son avis, sont futiles ou vexatoires, ou ne relèvent pas de la compétence de cette dernière.
La Commission peut tenir une audience à l'égard d'une question ou d'un différend qui lui est renvoyé.
AUDIENCES
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les audiences prévues aux parties 3, 4, 5 et 6 se tiennent conformément aux règles de procédure fixées par règlement.
Le président peut, en vue de la tenue d'une audience, former un comité d'au moins deux membres de la Commission.
Le président peut faire partie d'un comité désigné en vertu du paragraphe (1).
Le quorum des comités de la Commission est constitué de deux membres de la Commission.
Les comités de la Commission peuvent exercer tous les pouvoirs dont celle-ci dispose en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative.
Sous réserve du paragraphe (2), les audiences de la Commission sont publiques.
À la demande d'une partie ou d'un témoin, la Commission peut déroger au principe par ailleurs souhaitable de la publicité des audiences et ordonner le huis clos à l'égard de tout ou partie de l'audience conformément au présent article.
La Commission ne peut ordonner le huis clos à l'égard de tout ou partie d'une audience tenue en vertu des paragraphes qui précèdent que si elle est convaincue qu'elle doit le faire pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) des renseignements personnels concernant une partie ou un témoin seront divulgués;
b) des renseignements financiers concernant une partie ou un témoin seront divulgués;
c) les répercussions à l'égard d'autres instances, criminelles ou civiles;
d) les risques de représailles;
e) l'intégrité technique d'une loterie;
f) des questions de sécurité et de surveillance;
g) l'intérêt public.
Dans le cadre d'une audience tenue en vertu de la présente partie, la Commission peut :
a) citer et contraindre des témoins à comparaître;
b) enjoindre la production de documents et d'autres objets;
c) faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle;
d) recevoir et accepter les éléments de preuve que, suivant son appréciation, elle juge indiqués, que ces éléments soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire;
e) ajourner ou remettre l'audience;
f) exiger du directeur général qu'il fournisse les motifs écrits de toute décision frappée d'appel;
g) fixer la procédure à suivre au cours de l'audience.
Au terme d'une audience tenue en vertu de la partie 3, 4 ou 5, la Commission peut, selon ce qu'elle juge approprié, rendre une ou plusieurs des décisions suivantes :
a) confirmer le rejet de la demande de licence, d'inscription ou d'enregistrement;
b) confirmer ou modifier les conditions imposées par le directeur général à l'égard de la licence, de l'inscription ou de l'enregistrement accordé;
c) infirmer la décision du directeur général et accueillir la demande de licence, d'inscription ou d'enregistrement, aux conditions qu'elle juge appropriées;
d) confirmer la suspension de la licence, de l'inscription ou de l'enregistrement;
e) remplacer la suspension de la licence, de l'inscription ou de l'enregistrement par sa révocation;
f) suspendre une licence, une inscription ou un enregistrement pour la période quelle juge appropriée;
g) révoquer une licence, une inscription ou un enregistrement;
h) infliger une amende maximale de 100 000 $.
Dans le cadre d'une audience tenue en vertu de la partie 6, la Commission peut rendre les ordonnances qu'elle estime justes pour ce qui concerne la conduite et l'administration d'une loterie et le paiement des sommes qu'elle juge appropriées.
Sous réserve du paragraphe (2), les décisions et les ordonnances de la Commission sont définitives et lient toutes les parties concernées.
Toute partie touchée par une décision ou une ordonnance de la Commission peut en demander le contrôle à la Cour du Banc de la Reine, mais uniquement pour les motifs suivants : la Commission a commis une erreur de compétence, il y a eu manquement aux principes de justice naturelle ou au principe de l'équité durant l'audience ou encore la décision ou l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit manifeste.
CONTRÔLE D'APPLICATION DE LA LOI
La Commission peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
Les agents de police sont réputés être des inspecteurs pour l'application de la présente loi.
À l'exclusion des agents de police, tous les inspecteurs se voient remettre un certificat attestant leur qualité, qu'ils sont tenus de présenter, lorsqu'ils entrent dans un lieu en application de la présente loi, à la personne responsable de ce lieu si elle en fait la demande.
Les inspecteurs veillent à l'application de la présente loi en contrôlant le respect des conditions des licences, des inscriptions et des enregistrements ainsi que des exigences applicables en matière de conformité technique.
Il est interdit de gêner un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
Le propriétaire ou la personne responsable d'un lieu visé au paragraphe 49(1) ainsi que les autres personnes s'y trouvant prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui communiquent tous les renseignements dont il a raisonnablement besoin.
Pour contrôler l'application de la présente loi, les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable :
a) visiter les bâtiments, les véhicules ou les autres lieux où ils croient, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des documents ou autres objets visés par la présente loi;
b) exiger de toute personne qu'elle communique tout document, pour reproduction, s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il contient des données utiles à l'application de la présente loi;
c) examiner le matériel ou tout autre objet et procéder aux essais ou analyses qu'ils jugent raisonnablement nécessaires.
Système informatique et matériel de reproduction
Dans le cadre de la visite d'un lieu en vertu du présent article, les inspecteurs peuvent :
a) avoir recours à tout système informatique dans ce lieu pour examiner les données qu'il contient ou auquel il donne accès;
b) extraire ces données sous forme d'imprimé ou autre support intelligible et apporter cet imprimé ou support pour examen ou reproduction;
c) utiliser tout matériel de reproduction dans le lieu afin d'y faire des copies de tout document.
Les inspecteurs peuvent enlever tout document qu'ils ont le droit d'examiner ou de reproduire, auquel cas ils remettent un reçu à la personne qui en était responsable, et ils le rapportent promptement après l'avoir examiné.
Les inspecteurs ne peuvent entrer dans une maison d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou munis d'un mandat.
Un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à entrer dans une maison d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont précisées, s'il est convaincu, par dénonciation faite sous serment :
a) que les conditions prévues au paragraphe 49(1) existent à l'égard de la maison d'habitation;
b) qu'il est nécessaire d'entrer dans cette maison d'habitation pour l'application de la présente loi;
c) qu'on a refusé l'accès à cette maison d'habitation ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'on le fera.
Mandat de perquisition et de saisie
S'il est convaincu, par dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et qu'il se trouve dans un lieu, y compris un bâtiment ou un véhicule, des documents ou des objets qui serviront à prouver la perpétration de l'infraction, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à entrer et perquisitionner dans le lieu, et à saisir et détenir les documents ou les objets visés.
L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent employer la force nécessaire pour exécuter le mandat et, à cette fin, demander l'assistance d'un agent de police.
Pouvoir de perquisition et de saisie
Outre le document ou l'objet mentionné dans le mandat, l'inspecteur qui exécute celui-ci peut saisir et détenir tout autre document ou objet, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il sert à commettre une infraction ou en constitue la preuve.
Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat tous les pouvoirs mentionnés dans le présent article si les conditions requises pour la délivrance d'un tel mandat sont réunies mais que, en raison de l'urgence de la situation, il ne serait pas possible en pratique d'en obtenir un.
INFRACTIONS
Infractions par la Corporation
Dans les cas où une loterie est conduite et administrée par le gouvernement par l'entremise de la Corporation, soit seule soit de concert avec le gouvernement d'une autre province que le Manitoba, la Corporation commet une infraction dans le cas où :
a) sciemment, elle achète, acquiert ou reçoit des biens personnels matériels ou des services d'entités commerciales, de groupements ou d'associations de personnes non inscrits sous le régime de la présente loi;
b) sciemment, elle emploie des personnes physiques non inscrites sous le régime de la présente loi;
c) sciemment, elle se lie par accord non enregistré sous le régime de la présente loi avec un exploitant de site;
d) sciemment, elle exploite des appareils à sous, des appareils de loterie vidéo ou d'autres dispositifs de jeu non enregistrés sous le régime de la présente loi.
Interdiction d'agir comme fournisseur
Commettent une infraction les entités commerciales, les groupements ou les associations de personnes non inscrits sous le régime de la présente loi qui agissent en tant que fournisseurs.
Infractions relatives à l'emploi
Commettent une infraction les personnes physiques non inscrites sous le régime de la présente loi qui acceptent un emploi auprès de la Corporation.
Commet une infraction la personne physique, l'entité commerciale, le groupement ou l'association de personnes qui :
a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande produite en vertu de la présente loi;
b) donne sciemment de faux renseignements dans une déclaration ou un rapport devant être produit en vertu des règlements;
c) contrairement au paragraphe 48(1), gêne un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions;
d) contrairement au paragraphe 48(2), ne prête pas toute l'assistance possible à un inspecteur;
e) ne communique pas, pour examen ou reproduction, un document visé au paragraphe 49(1);
f) contrairement à l'article 13, 17, 25 ou 34, ne communique pas des renseignements au directeur général;
g) ne se conforme pas à la demande du directeur général de communiquer des renseignements et des documents visés au paragraphe 10(3), 14(2), 14(4), 14(6), 20(2) ou 29(3), ;
h) n'obtempère pas à une ordonnance de la Commission.
Si elle est déclarée coupable d'une infraction visée par le paragraphe 52(1), la Corporation encourt une amende maximale de 250 000 $.
Les personnes physiques, entités commerciales, groupements et associations de personnes qui sont déclarés coupables d'une infraction visée par l'article 52 encourent une amende maximale de 250 000 $.
Responsabilités des dirigeants
Si la Corporation ou une entité commerciale, un groupement ou une association de personnes est déclaré coupable d'une infraction visée par l'article 52, ceux de ses dirigeants qui ont sciemment autorisé ou permis l'infraction, ou qui y ont consenti, la commettent également et encourent une amende maximale de 250 000 $.
ADMINISTRATION, FINANCES ET BIENS
La Commission peut engager les personnes qu'elle estime nécessaires à son fonctionnement et à l'application de la présente loi.
Applicabilité de certaines lois
La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas aux employés de la Commission. Par contre, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s'applique qu'aux employés de la Commission qui sont, aux termes d'une décision prise par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cette loi, réputés faire partie de la fonction publique pour son application.
La Commission peut ouvrir et maintenir, à son nom, des comptes auprès d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une caisse populaire ou d'un autre établissement financier analogue.
La Commission établit et maintient un fonds de fonctionnement qui est détenu dans le Trésor, en fiducie, ou dans son propre compte ouvert en vertu du paragraphe (1), selon ce que le ministre des Finances estime souhaitable.
Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le directeur général dépose dans le fonds établi en vertu du paragraphe (2) les revenus tirés par la Commission des droits et autres frais perçus en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, de même que les avances ou paiements qui lui sont versés sur le Trésor en vertu des paragraphes (5) et (6).
La Commission acquitte, sur le fonds établi en vertu du paragraphe (2), ses frais d'exploitation, notamment les salaires et traitements de ses employés, la rémunération et les indemnités des membres de la Commission ainsi que les dépenses liées aux enquêtes et inspections effectuées en vertu de la présente loi.
Avances à titre de fonds de roulement
Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, le ministre des Finances peut avancer à la Commission, sur le Trésor, les sommes dont celle-ci a besoin à titre de fonds de roulement.
Les sommes versées à la Commission à titre de fonds de roulement sont déposées dans le fonds établi en vertu du paragraphe (2).
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Finances, la Commission peut verser à celui-ci, pour qu'il les place, pour le compte de la Commission, les sommes additionnelles disponibles à cette fin et dont celle-ci n'a pas immédiatement besoin pour son fonctionnement.
Les sommes versées au ministre des Finances pour placement en vertu du paragraphe (7) sont détenues en fiducie et les intérêts gagnés sont portés au crédit du compte de la Commission dans le Trésor, et tout ou partie de ces intérêts ou de ces intérêts et du capital placé pour la Commission lui sont payés, à sa demande, par le ministre des Finances.
L'exercice de la Commission correspond à la période fixée par le ministre.
La Commission tient les comptes, registres et documents, financiers et autres, faisant état de ses opérations et qui sont requis par le ministre des Finances.
Avant le début de chaque exercice, la Commission prépare un budget annuel qu'elle soumet au ministre des Finances pour approbation, en la forme et à la date précisées par celui-ci.
Les comptes, registres et documents financiers de la Commission sont vérifiés chaque année, aux frais de celle-ci, par un vérificateur — qui peut être le vérificateur provincial — nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Sur instruction du ministre des Finances, la Commission vire dans un compte de recettes dans le Trésor, à titre de recettes générales du gouvernement, les sommes excédentaires dont elle n'a pas besoin pour son fonctionnement.
La Commission exerce ses activités dans des locaux distincts de ceux de la Corporation.
Pouvoirs de la Commission en matière de biens
Sous réserve de l'autorisation du ministre, la Commission peut :
a) acheter, louer ou recevoir en don ou autrement les biens réels ou personnels qu'elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;
b) vendre, louer ou disposer de quelque autre façon des biens réels ou personnels qui, à son avis, ne sont plus nécessaires à son bon fonctionnement.
DÉSIGNATION DES AUTORITÉS CHARGÉES DE DÉLIVRER DES LICENCES
Définition de « autorité chargée de délivrer des licences »
Dans la présente partie, « autorité chargée de délivrer des licences » s'entend, à l'exclusion de la Commission, des municipalités, groupements ou associations de personnes désignés de la manière prévue à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) pour délivrer aux organismes religieux ou de bienfaisance des licences aux fins et pour les objets y précisés.
Lorsqu'il existe entre le gouvernement et une autorité chargée de délivrer des licences un accord qui comporte une disposition incorporant, en tant que modèle pour les licences devant être délivrées par cette autorité, les conditions d'une licence délivrée par la Corporation, toute mention de la Corporation vaut mention de la Commission.
La Commission a le pouvoir de contrôler l'efficacité du fonctionnement et des activités de réglementation des autorités chargées de délivrer des licences, et de communiquer ses observations et ses constatations au ministre.
GÉNÉRALITÉS
Application de la présente loi aux autorités chargées de conduire et d'administrer une loterie
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux autorités chargées de conduire et d'administrer une loterie, au même titre qu'à la Corporation, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte du fait qu'elles ne sont pas des corporations créées par la loi.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi et, notamment :
a) imposer des restrictions touchant l'âge des personnes autorisées à participer à des activités de jeu ou à entrer dans des lieux où de telles activités ont lieu;
b) établir des lignes directrices concernant les connaissances et les antécédents typiques des personnes nommées à la Commission;
c) découper la province en régions et préciser le nombre de membres de la Commission qui devront être nommés dans chacune d'elles;
d) fixer la durée du mandat du président, du vice-président, s'il y a lieu, et des autres membres de la Commission;
e) fixer le montant de la rémunération et des indemnités versées aux membres de la Commission;
f) établir la marche à suivre pour la présentation des demandes ainsi que les conditions des licences délivrées par les municipalités aux organismes religieux ou de bienfaisance.
La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, notamment :
a) établir les règles de procédure des audiences, notamment en ce qui concerne les avis qui doivent être donnés, l'établissement du rôle, les formules à utiliser, la reconnaissance à toute partie de la qualité pour agir, le paiement des indemnités de témoins, l'enregistrement des audiences, la rédaction et la publication de motifs écrits et l'adjudication des dépens;
b) établir les exigences applicables à la présentation des demandes de licence, d'inscription ou d'enregistrement, et fixer les dates d'expiration des licences, des inscriptions et des enregistrements;
c) régir la communication de renseignements à la Commission par l'auteur d'une demande de licence, d'inscription ou d'enregistrement;
d) fixer les droits payables à la Commission, notamment pour le dépôt de documents, la présentation des demandes, les licences, les inscriptions, les enregistrements, les audiences, les inspections, et pour tous les autres aspects de l'application de la présente loi;
e) prescrire les formules devant être utilisées pour l'application de la présente loi;
f) établir les certificats de nomination qui doivent être remis aux inspecteurs;
g) établir les règles de procédure à suivre au cours des inspections;
h) établir les conditions des licences délivrées par la Commission ainsi que par les autres groupements ou associations de personnes nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
i) préciser les renseignements devant figurer dans les avis de suspension ou de révocation;
j) préciser les conditions touchant la conception, l'emplacement, la construction, la modification ou l'entretien des lieux mentionnés dans les accords d'exploitation de site;
k) établir les normes d'intégrité technique des loteries;
l) fixer les conditions relatives aux garanties qui doivent être fournies par les fournisseurs qui présentent une demande, à la confiscation de ces garanties et à l'affectation du produit de la réalisation de ces garanties;
m) fixer le montant minimal applicable pour l'inscription d'un fournisseur en vertu de la présente loi;
n) établir les conditions relatives à la tenue des comptes, livres, registres et autres documents;
o) préciser son droit de suspendre ou de révoquer une licence par suite d'un changement important de la composition du groupe de personnes qui dirigent les affaires du titulaire de licence concerné;
p) préciser son droit de suspendre ou de révoquer une inscription ou un enregistrement par suite d'un changement important de propriétaires ou de dirigeants de l'entité commerciale concernée ou de dirigeants du groupement ou de l'association de personnes concerné;
q) fixer les conditions des inscriptions réputées visées aux articles 73 et 74;
r) fixer le délai de présentation, en vertu de l'article 75, des demandes de renouvellement des licences ou des inscriptions réputées.
Déclaration obligatoire des membres
Dans les trente jours qui suivent la date de leur nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, chaque membre de la Commission dépose auprès du directeur général une déclaration écrite faisant état des intérêts qu'il possède dans tout titulaire de licence, fournisseur ou exploitant de site visé par la présente loi.
Le membre de la Commission qui acquiert ou aliène un intérêt dans un titulaire de licence, un fournisseur ou un exploitant de site visé par la présente loi dépose auprès du directeur général une déclaration supplémentaire en ce sens, dans les trente jours qui suivent la date de l'acquisition ou de l'aliénation.
Nul membre de la Commission ne peut entendre une affaire à l'égard de laquelle :
a) il a un intérêt;
b) il a, dans les six mois qui précèdent la date à laquelle la Commission a été saisie de l'affaire, aliéné l'intérêt qu'il possédait;
c) il a, dans les six mois qui précèdent la date à laquelle la Commission a été saisie de l'affaire, agi à titre de procureur, d'avocat ou d'agent pour l'une des parties à l'affaire.
Il lui est également interdit de participer à des délibérations concernant cette affaire.
Les membres de la Commission et les personnes agissant pour le compte de celle-ci en vertu de la présente loi ne peuvent être contraints de témoigner dans le cadre de quelque instance que ce soit, si ce n'est devant la Commission, relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la Commission.
Le directeur général ainsi que la Commission, ses membres, ses employés et toute personne agissant au nom de celle-ci bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
La Commission est mandataire de la Couronne et ne peut exercer ses attributions qu'à ce titre.
Par dérogation à l'article 64, toute action, poursuite ou autre instance judiciaire relative à quelque responsabilité potentielle ou obligation de la Commission doit être introduite contre celle-ci sous son propre nom et non sous le nom de la Couronne.
Exécution des ordonnances de la Commission
Les ordonnances rendues par la Commission en vertu de la partie 7 peuvent être déposées à la Cour du Banc de la Reine et, dès ce moment, elles peuvent être exécutées au même titre que les ordonnances de ce tribunal.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.
La Commission peut demander l'assistance de tout agent de police pour contrôler l'application de la loi en vertu de la partie 8 de la présente loi.
Sur instruction du ministre, la Commission peut conclure avec d'autres gouvernements provinciaux des accords en matière de régie d'activités de jeu.
Cessions et transferts interdits
Les licences délivrées et les inscriptions ainsi que les enregistrements accordés en vertu de la présente loi ne peuvent être transférés ou cédés qu'avec le consentement de la Commission.
Si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, une loterie conduite et administrée en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries fait l'objet d'une vérification ou d'une inspection en application du paragraphe 8(1) ou 13(1) de cette loi, les renseignements obtenus et les choses conservées en application du paragraphe 8(2) ou 13(2) de cette loi sont communiqués et remis au directeur général.
Si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, un organisme religieux ou de bienfaisance est titulaire d'une licence en vertu de l'article 10 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, cette licence est réputée avoir été délivrée en vertu de la présente loi et les conditions dont elle est assortie continuent de s'appliquer.
Expiration des licences réputées
Les licences délivrées en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries cessent d'être valides à leur date d'expiration si celle-ci survient moins d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les licences délivrées en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries et dont la période de validité doit prendre fin plus d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont réputées avoir été prorogées que si leurs titulaires présentent une demande de licence en vertu de la présente loi dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de celle-ci, auquel cas la prorogation vaut jusqu'à la date où il est statué sur la demande.
L'entité commerciale, le groupement ou l'association de personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, a des relations d'affaires avec la Corporation ou un titulaire de licence, est réputé être un fournisseur inscrit en vertu de la présente loi, et son inscription est assujettie aux conditions fixées, le cas échéant, par règlement.
Expiration des inscriptions réputées
Les inscriptions réputées, visées au paragraphe (1), cessent d'être valides un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si leurs titulaires en demandent le renouvellement durant cette période, auquel cas elles sont prorogées jusqu'à la date où il est statué sur la demande de renouvellement.
La personne physique qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, est employée par la Corporation est réputée être un employé inscrit en vertu de la présente loi, et son inscription est assujettie aux conditions fixées, le cas échéant, par règlement.
Expiration des inscriptions réputées
Les inscriptions réputées, visées au paragraphe (1), cessent d'être valides un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si les personnes physiques concernées en demandent le renouvellement durant cette période, auquel cas elles sont prorogées jusqu'à la date où il est statué sur la demande de renouvellement.
Si, à quelque moment dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission invite un titulaire de licence réputé au sens du paragraphe 72(1), un fournisseur inscrit réputé au sens du paragraphe 73(1) ou un employé inscrit réputé au sens du paragraphe 74(1) à présenter une demande de renouvellement de sa licence ou de son inscription, selon le cas, l'intéressé présente sa demande dans le délai prévu par règlement.
Droit de suspension ou de révocation
Si un titulaire de licence réputé au sens du paragraphe 72(1), un fournisseur inscrit réputé au sens du paragraphe 73(1) ou un employé inscrit au sens du paragraphe 74(1) ne présente pas de demande de renouvellement de la licence ou de l'inscription réputée dans le délai prévu, la Commission peut, en vertu de l'article 12, 24 ou 43 de la présente loi, prendre des mesures en vue de suspendre ou de révoquer la licence ou l'inscription réputée.
Enregistrement des appareils de loto vidéo, appareils à sous et dispositifs de jeu
Dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Corporation enregistre tous les appareils de loto vidéo, les appareils à sous et les dispositifs de jeu qu'elle exploite à cette date.
Enregistrement des accords d'exploitation de site
Si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, la Corporation est partie à un accord d'exploitation de site, cet accord est réputé enregistré en vertu de la présente loi, et son enregistrement est assujetti aux conditions figurant dans cet accord.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification du c. L210 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie La Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « vendeur »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« Commission de régie du jeu » La Commission de régie du jeu créée par la Loi sur la Commission de régie du jeu. ("Gaming Control Commission")
« détaillant » Personne, firme ou corporation, à l'exclusion de la Corporation, qui, en vertu d'un contrat avec la Corporation, est engagée, employée ou nommée pour promouvoir, offrir en vente et vendre des lots, cartes, billets, papiers ou coupons utilisés dans le cadre d'un système de loterie. ("lottery retailer")
Le paragraphe 8(1) est modifié :
a) par suppression de « avant, pendant ou après l'exploitation d'un système de loterie conduit et administré en vertu de la présente partie »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « vendeur », de « détaillant »;
c) par suppression des alinéas b) et c);
d) par suppression de « qui ont rapport au système de loterie ».
Les paragraphes 8(6) et (7) sont abrogés.
L'article 10 est abrogé.
L'article 11 est modifié par adjonction, après « délivrée », de « par la Commission de régie du jeu ».
L'article 13 est abrogé.
L'article 14 est abrogé.
L'article 17 est modifié par suppression de « à l'exception des réunions tenues en application de l'article 10; deux membres forment le quorum nécessaire pour ces réunions ».
L'alinéa 22(1)b) est abrogé.
L'alinéa 23(1)b) est abrogé.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Commission de régie du jeu. Elle constitue le chapitre G5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.