English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1996, c. 68

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE, LA LOI SUR LES BIENS RÉELS ET LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT FONCIER


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

Modification du c. F35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la propriété agricole.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « agriculteur », par substitution, à « Résident qui : », de « Particulier admissible qui : »;

b) dans les alinéas b) et c), de la définition de « corporation agricole familiale », par substitution, à « personnes résidentes apparentées », de « particuliers admissibles apparentés »;

c) dans la définition de « agriculture », par adjonction, après « sylviculture, », de « de l'horticulture, »;

d) par abrogation de la définition de « résident »;

e) dans la définition de « agriculteur à la retraite », par adjonction, après « agriculteur », de « au Canada »;

f) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

« droit imposé aux acheteurs étrangers »  Droit que peuvent devoir payer à l'achat d'une terre agricole les personnes qui font l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 3(3).  ("foreign purchase fee")

« immigrant qualifié »  Personne physique, quel que soit son lieu de résidence, qui convainc l'Office qu'elle a le droit et l'intention de devenir un particulier admissible dans les deux ans qui suivent l'acquisition d'un droit réel agricole.  ("qualified immigrant")

« organisme canadien admissible »  Selon le cas :

a) corporation, société en nom collectif, consortium financier, coentreprise, coopérative ou association dont les actions ou les intérêts appartiennent légalement et réellement à des particuliers admissibles;

b) le ou les fiduciaires d'une fiducie dont les bénéficiaires sont des particuliers admissibles.

La présente définition ne vise toutefois pas les corporations dont des actions sont cotées.  ("qualified canadian organisation")

« particulier admissible »  Personnes physiques qui, selon le cas :

a) sont citoyennes canadiennes;

b) sont résidentes permanentes du Canada au sens de la Loi sur l'immigration (Canada).  ("eligible individual")

2(2)

L'alinéa 1(3)a) est modifié par substitution, à « des résidentes », à chaque occurrence, de « des particuliers admissibles ».

3

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Droit de propriété

2

Peuvent, directement ou indirectement, acquérir, recevoir, ou détenir un droit réel agricole :

a) les particuliers admissibles;

b) les corporations agricoles familiales;

c) les municipalités;

d) les districts d'administration locale;

e) les organismes gouvernementaux;

f) sous réserve des restrictions qu'indiquent les règlements, les organismes canadiens admissibles;

g) sous réserve du paragraphe 3(16), les immigrants admissibles.

4(1)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « 10 acres », de « 40 acres ».

4(2)

Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce qui suit :

Exemptions accordées par l'Office

3(3)

L'Office peut, sur demande ou de sa propre initiative, ordonner :

a) que soit exempté de l'application de tout ou partie de la présente loi une personne ou catégorie de personnes, une terre agricole ou une catégorie de terres agricoles ou un droit réel agricole ou une catégorie de droits réels agricoles;

b) que des conditions s'appliquent aux exemptions accordées en vertu de l'alinéa a), y compris le paiement de droits imposés aux acheteurs étrangers prévus par règlement.

4(3)

Le paragraphe 3(6) est modifié par substitution, à « 10 acres », de « 40 acres ».

4(4)

Le paragraphe 3(7) est remplacé par ce qui suit :

Changement de situation

3(7)

Dans le cas où un droit réel agricole est détenu par une personne et où la détention continue de son droit vient à contrevenir aux articles 2 ou 3 en raison du changement de situation d'un particulier qui a été admissible, la personne mentionnée en premier lieu est tenue, dans les trois ans qui suivent le changement de situation, de réduire à 40 acres ou moins la superficie sur laquelle porte la totalité du droit réel agricole qu'elle détient directement ou indirectement.

4(5)

Le paragraphe 3(8) est modifié par substitution, à « de résident », de « d'agriculteur ».

4(6)

Le paragraphe 3(13) est abrogé.

4(7)

Le paragraphe 3(14) est modifié par substitution, à « un agriculteur à la retraite, le conjoint d'un agriculteur à la retraite ou une personne ou le conjoint d'une personne qui, avant le transfert, avait été un agriculteur pendant au moins dix ans », de « un particulier admissible qui, avant le transfert, a exploité une terre agricole pendant au moins dix ans ou par le conjoint d'un tel particulier ».

4(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(14), ce qui suit :

Droit du conjoint

3(15)

Le conjoint d'une personne qui a le droit de détenir un droit réel agricole en vertu de l'article 4 peut détenir un droit conjoint dans le droit réel agricole de son conjoint.

Défaut

3(16)

Si un immigrant admissible ne remplit pas les conditions de particulier admissible dans les deux ans qui suivent l'acquisition ou la réception d'un droit réel agricole, l'Office peut :

a) prolonger le délai accordé pour devenir un particulier admissible;

b) accorder une exemption à l'immigrant admissible conformément au paragraphe 3(3);

c) exiger que l'immigrant admissible réduise ses tenures conformément à l'article 5.

5

L'alinéa 4b) est modifié par substitution, à « 10 acres », de « 40 acres ».

6(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) par substitution, à « immédiatement », de « dans un délai d'un an ou sur demande, dans un délai plus long selon ce que détermine l'Office »;

b) par substitution, à « 10 acres », de « 40 acres ».

6(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par substitution, à « 10 acres », de « 40 acres ».

7

L'article 17 est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) prévoir la méthode de calcul du droit imposé aux acheteurs étrangers, lequel droit peut être fonction d'un pourcentage de la valeur fiscale de la terre agricole;

g) établir le nombre maximal d'actionnaires au sein d'une corporation qui est un organisme canadien admissible;

h) prendre des mesures concernant les renseignements que les personnes qui acquièrent, reçoivent ou détiennent un droit réel agricole ou qui projettent d'acquérir, de recevoir ou de détenir un droit réel agricole sont tenues de fournir à l'Office.

PARTIE 2

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi sur les biens réels.

9(1)

Le paragraphe 85(3) est modifié par substitution, à tout le passage qui suit « d'une déclaration solennelle », de « , en la forme et contenant les renseignements que prévoient les règlements, concernant la propriété de la terre agricole de la personne qui réclame un droit réel agricole ou d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci ».

9(2)

Le paragraphe 85(4) est abrogé.

9(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 85(5), ce qui suit :

Déclaration solennelle

85(5.1)

Les registraires de district ne sont pas tenus de vérifier la véracité des renseignements que contiennent les déclarations solennelles visées au paragraphe (3).

9(4)

Les paragraphes 85(8), (10), (11) et (13) sont abrogés.

10

L'article 195 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) prévoir la forme et le contenu de la déclaration solennelle faite à l'égard de la propriété agricole.

PARTIE 3

Modification du c. R50 de la C.P.L.M.

11

La présente partie modifie la Loi sur l'enregistrement foncier.

12(1)

Le paragraphe 20(3) est modifié par substitution, à tout le passage qui suit « d'une déclaration solennelle », de « , en la forme et contenant les renseignements que prévoient les règlements, concernant la propriété de la terre agricole de la personne qui réclame un droit réel agricole ou d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci ».

12(2)

Le paragraphe 20(4) est abrogé.

12(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(5), ce qui suit :

Déclaration solennelle

20(5.1)

Les registraires de district ne sont pas tenus de vérifier la véracité des renseignements que contiennent les déclarations solennelles visées au paragraphe (3).

12(4)

Les paragraphes 20(6), (10), (12) et (13) sont abrogés.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.