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L.M. 1996, c. 57
LOI SUR L'ACCORD DE MISE EN ŒUVRE DE LA PREMIÈRE NATION DE NELSON HOUSE RELATIF À LA CONVENTION SUR LA SUBMERSION DE TERRES DU NORD MANITOBAIN
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord de mise en œuvre » L'accord découlant de négociations relatives à la mise en œuvre globale de la Convention, conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et la première nation de Nelson House et daté du 18 mars 1996. ("Implementation Agreement")
« Convention » La convention sur la submersion de terres du Nord manitobain conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et la Northern Flood Committee Inc. et datée du 16 décembre 1977. ("Northern Flood Agreement")
« première nation de Nelson House » La première nation de Nelson House, également connue sous le nom de bande indienne de Nelson House, bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Nelson House First Nation")
Sont réglées en conformité avec l'accord de mise en œuvre et non pas la Convention, sauf si l'accord prévoit le contraire, les demandes qui concernent des questions en litige et qui peuvent être présentées dans le cadre de la Convention et de cet accord par :
a) du conseil de la première nation de Nelson House;
b) de la première nation de Nelson House;
c) des membres de la première nation de Nelson House;
d) des groupes ou des associations non constituées en personne morale, dont les membres ou les détenteurs de parts sont tous ou presque tous des membres de la première nation de Nelson House;
e) des associations non constituées en personne morale ou des personnes morales fondées par le conseil de la première nation de Nelson House;
f) des personnes morales avec capital-actions, dont les actions sont toutes ou presque toutes possédées – légalement et à titre bénéficiaire – et contrôlées par la première nation de Nelson House ou des membres de celle-ci;
g) des personnes morales sans capital-actions, dont les membres forment tous ou presque tous la première nation de Nelson House ou sont tous ou presque tous des membres de celle-ci.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.