English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1996, c. 56

LOI SUR L'ACCORD DE MISE EN ŒUVRE DE LA PREMIÈRE NATION DE YORK FACTORY RELATIF À LA CONVENTION SUR LA SUBMERSION DE TERRES DU NORD MANITOBAIN


Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de mise en œuvre »  L'accord découlant de négociations relatives à la mise en œuvre globale de la Convention, conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et la première nation de York Factory et daté du 11 janvier 1996. ("Implementation Agreement")

« Convention »  La convention sur la submersion de terres du Nord manitobain conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et la Northern Flood Committee Inc. et datée du 16 décembre 1977. ("Northern Flood Agreement")

« première nation de York Factory »  La première nation de York Factory, également connue sous le nom de bande indienne de York Factory, bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("York Factory First Nation")

Règlement des demandes

2

Sont réglées en conformité avec l'accord de mise en œuvre et non pas la Convention, sauf si l'accord prévoit le contraire, les demandes qui concernent des questions en litige et qui peuvent être présentées dans le cadre de la Convention et de cet accord par :

a) le conseil de la première nation de York Factory;

b) la première nation de York Factory;

c) des membres de la première nation de York Factory;

d) des groupes ou des associations non constituées en personne morale, dont les membres ou les détenteurs de parts sont tous ou presque tous des membres de la première nation de York Factory;

e) des associations non constituées en personne morale ou des personnes morales fondées par le conseil de la première nation de York Factory;

f) des personnes morales avec capital-actions, dont les actions sont toutes ou presque toutes possédées – légalement et à titre bénéficiaire – et contrôlées par la première nation de York Factory ou des membres de celle-ci;

g) des personnes morales sans capital-actions, dont les membres forment tous ou presque tous la première nation de York Factory ou sont tous ou presque tous des membres de celle-ci.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.