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L.M. 1996, c. 54

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE JOUR DU SOUVENIR ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le jour du Souvenir.

2 Le premier paragraphe du préambule est modifié par adjonction, après « mondiales », de « , de la guerre de Corée, de la guerre du Golfe et des opérations internationales de maintien de la paix ».

3

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « établissement à production ininterrompue »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« exploitation ininterrompue »  Entreprise ou partie d'une entreprise qui est habituellement en opération jour et nuit durant la semaine, sans interruption, jusqu'à ce que soient complétées ses activités habituelles.  ("continuous operation")

c) dans la définition de « employé », par adjonction, après « industrie », de « ou dans un établissement de commerce de détail »;

d) dans la définition de « employeur », par adjonction, après « industrie », de « ou dans un établissement de commerce de détail »;

e) par substitution, à la définition de « industrie », de ce qui suit :

« industrie »  Sont assimilés à une industrie, selon le cas :

a) les établissements et les ouvrages, à l'exception des établissements de commerce de détail;

b) les entreprises, les commerces, les métiers, les professions, les travaux et les emplois, à l'exception des commerces de détail.

La présente définition exclut les commerces, les travaux et les emplois reliés à l'agriculture ainsi que la présentation et la production de spectacles et les travaux de préparation connexes.  ("industry")

f) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« établissement de commerce de détail »  Local dans lequel ou à partir duquel s'exerce le commerce de détail.  ("retail business establishment")

4 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Interprétation

1.1

Il demeure entendu que l'expression « commerce de détail » vise notamment :

a) les services offerts ou fournis au détail, y compris :

(i) les services d'une personne qui exerce un métier ou une profession,

(ii) la location de marchandises;

b) l'imposition d'un droit d'entrée pour les spectacles.

5

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction – personnes œuvrant dans une industrie

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, les personnes œuvrant dans une industrie ne peuvent, le jour du Souvenir :

a) vendre, louer ou mettre en vente ou en location des biens réels ou personnels;

b) agir à titre d'employeur dans l'industrie en vue d'un gain ou d'une rétribution.

6(1) Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par suppression de l'alinéa b);

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) le travail de policier, de pompier, d'agent de sécurité, d'opérateur de chaudière ou de compresseur, de concierge, de domestique, de préposé à l'enfance ou d'infirmier à domicile;

c) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) la conduite d'une exploitation ininterrompue;

d) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) le transport de marchandises ou de passagers par train, par véhicule automobile, par aéronef ou par tout autre mode de transport semblable et le travail qu'il nécessite;

g.1) l'exploitation d'agences de location de véhicules;

e) dans l'alinéa h), par adjonction, après « sur pied », de « , y compris l'exploitation de cliniques vétérinaires »;

f) par suppression de l'alinéa i);

g) dans l'alinéa j), par suppression de « , et la distribution de ses produits directement au consommateur »;

h) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) l'exploitation d'une boulangerie, à seules fins de cuisson des produits;

i) par suppression, à la fin de la version anglaise de l'alinéa p), de « and »;

j) par suppression de l'alinéa q);

k) par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

r) l'exploitation de services de télécommunication, de stations de télévision et de radiodiffusion, de compagnies de câblodistribution et d'autres opérations semblables.

6(2) Les paragraphes 3(2) à (5) sont abrogés.

7

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Interdiction du commerce de détail entre 9 et 13 heures

3.1(1)

Les personnes qui possèdent ou exploitent un commerce de détail dans un établissement de commerce de détail ne peuvent, le jour du Souvenir, entre 9 et 13 heures, laisser entrer le public dans l'établissement, vendre ou mettre en vente des marchandises dans celui-ci ou y fournir ou y offrir des services.

Exception

3.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui possèdent un établissement de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, offerts ou fournis, selon le cas, entre 9 et 13 heures, les marchandises et les services suivants :

a) des marchandises vendues ou mises en vente et des services offerts ou fournis sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas si la vente, la mise en vente, l'offre ou la fourniture constitue l'entreprise principale des personnes;

b) des soins professionnels de santé;

c) des soins vétérinaires;

d) des médicaments, des appareils chirurgicaux et des préparations pour nourrissons;

e) de l'essence, de l'huile pour moteurs et des produits connexes;

f) des pièces destinées aux réparations d'urgence des véhicules et des services de réparation d'urgence.

Exception – c. L160 de la C.P.L.M.

3.1(3)

Le paragraphe (1) ne vise pas l'admission du public, ni la vente ou la mise en vente de boissons alcoolisés, ni les marchandises habituellement vendues ou mises en vente au détail relativement à la vente de boissons alcoolisées :

a) dans un magasin d'alcools ou dans des locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools;

b) dans des locaux à l'égard desquels un permis de circonstance est délivré en vertu de cette loi.

Spectacles interdits entre 9 et 13 heures

3.2

Il est interdit de présenter et de produire des spectacles et de travailler à leur préparation le jour du Souvenir, entre 9 et 13 heures.

Droit des employés de refuser de travailler

3.3

Les employés qui travaillent dans un établissement de commerce de détail peuvent refuser de travailler le jour du Souvenir s'ils en donnent avis à leur employeur au moins 14 jours avant ce jour férié, auquel cas les articles 41.1 et 41.2 de la Loi sur les normes d'emploi et le paragraphe 21(1.1) de la Loi sur le paiement des salaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Employés tenus de travailler le jour du Souvenir

3.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les employés qui sont tenus de travailler le jour du Souvenir et qui le font sont rémunérés conformément aux paragraphes 35(4), (11), (12) et (16) de la Loi sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Rémunération

3.4(2)

Par dérogation à la Loi sur les normes d'emploi, les employés qui sont tenus de travailler le jour du Souvenir et qui le font reçoivent une rémunération équivalant à au moins la moitié des heures normales de travail effectuées au cours d'un jour de travail habituel.

8

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

6

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et, dans le cas d'une récidive qui se produit dans les deux ans de la première infraction, une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

9(2) L'article 1.2 est abrogé.

9(3)

La définition de « jour férié » à l'article 1 est modifiée par suppression de « , le jour du Souvenir ».

9(4)

Le paragraphe 54(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) avant 13 heures le jour du Souvenir, sauf lorsqu'il tombe un dimanche.

9(5) Le paragraphe 71(6) est modifié par suppression de « , à l'exception du jour du Souvenir, ».

9(6) L'alinéa 72(3)c) est modifié par suppression de « autre que le jour du Souvenir ».

9(7)

Le paragraphe 72(5) est modifié par suppression de « , à l'exception du jour du Souvenir, ».

9(8) Les alinéas 73(4)c) et 74(4)b) sont modifiés par suppression de « autre que le jour du Souvenir ».

9(9)

Le paragraphe 76(10) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « , le jour de Noël et le Vendredi saint », de « ou un jour férié »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, à la fin, de « , que le jour du Souvenir tombe ou non un dimanche ».

9(10)

Le paragraphe 76(11) est modifié :

a) par suppression de « , à l'exception du jour du Souvenir »;

b) par adjonction, à la fin, de « Toutefois, lorsque le jour du Souvenir tombe un dimanche, le club ne peut vendre ou servir des boissons alcoolisées avant 13 heures. »

9(11) Le paragraphe 76(12) est modifié par adjonction, à la fin, de « Toutefois, lorsque le jour du Souvenir tombe un dimanche, le club ne peut vendre ou servir des boissons alcoolisées avant 13 heures. »

9(12)

Le paragraphe 84(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) entre 2 h 30 et 13 h le jour du Souvenir, sauf lorsqu'il tombe un dimanche.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.