English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1996, c. 52

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. U60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Université du Manitoba.

2

L'article 8 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) douze membres, dont trois étudiants de l'Université, que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) trois membres qu'élit le sénat parmi ses membres;

c.1) trois étudiants de l'Université que nomme l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba;

3

L'alinéa 11(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) la durée du mandat de chaque membre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des membres étudiants, est de trois ans et le mandat de trois d'entre eux se termine annuellement le 31 mai;

a.1) la durée du mandat de chaque membre étudiant que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba est d'une année;

4 L'alinéa 34(1)w) est modifié par substitution, à « en son sein six membres du Conseil », de « trois membres du Conseil parmi ses membres ».

5 Il est ajouté, après l'article 61, ce qui suit :

Définitions – retraite obligatoire

61.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personnel de gestion »  Personnes qui exercent des fonctions de direction, de gestion, d'administration supérieure, y compris celles de doyen, de doyen adjoint, de chef de services administratifs, d'adjoint administratif ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires et désignée par le Conseil à titre de membre du personnel de gestion.  ("managerial staff")

« personnel professionnel »  Personnes qui sont membres d'une profession régie par une loi de l'Assemblée législative.  ("professional staff")

Retraite obligatoire en vertu d'une convention collective

61.1(2)

L'Université et le syndicat ou l'agent négociateur représentant le personnel enseignant, de gestion ou professionnel de l'Université peuvent conclure une convention collective qui impose ou a pour effet d'imposer au personnel la retraite obligatoire à 65 ans ou plus tard.

Retraite obligatoire pour les employés exclus

61.1(3)

Le Conseil peut, par règlement administratif, imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus tard au personnel enseignant, de gestion ou professionnel de l'Université qui n'est pas visé par une convention collective si :

a) l'Université a conclu une ou plusieurs conventions collectives avec le personnel enseignant imposant la retraite obligatoire à 65 ans ou plus tard;

b) l'âge de la retraite obligatoire indiqué dans le règlement administratif est le même que celui indiqué dans une convention collective.

Application du Code des droits de la personne

61.1(4)

Lorsqu'une convention collective est conclue ou qu'un règlement administratif est pris en vertu du présent article :

a) l'exigence concernant la retraite obligatoire à l'âge indiqué dans la convention collective ou dans le règlement administratif est réputée être une exigence véritable, raisonnable et requise par un emploi pour l'application de l'article 14 du Code des droits de la personne;

b) l'article 12 du Code des droits de la personne est réputé être respecté.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.