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L.M. 1996, c. 48

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

Le paragraphe 43(2) est abrogé.

3

Le paragraphe 387(2) est modifié par substitution, à « 362 ou 363 », de « 362, 363 ou 392.1 ».

4

Il est ajouté, après l'article 392, mais avant la partie 11, ce qui suit :

DISTRICT D'AMÉLIORATION LOCALE

Définitions

392.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« amélioration locale »  Travaux ou services qui profitent aux biens-fonds d'un district d'amélioration locale et qui sont payés par une cotisation spéciale imposée sur tous les biens-fonds du quartier.  ("local improvement")

« arrêté d'amélioration de district »  Arrêté pris en vertu de l'alinéa (2)a).  ("district improvement by-law")

« comité du conseil »  Le comité de politique générale, tout comité permanent du conseil, comité municipal ou autre comité du conseil désigné par arrêté pris en vertu de l'alinéa (2)b).  ("committee of council")

« projet de district »  Proposition écrite d'établissement d'un district d'amélioration locale et de mise en œuvre d'au moins une amélioration locale dans le district.  ("district proposal")

« propriétaire »  Personne dont le nom figure au dernier rôle d'évaluation révisé ou au rôle général des taxes courant à titre de propriétaire d'un bien-fonds.  ("owner")

Arrêtés

392.1(2)

Le conseil peut, par arrêté :

a) approuver un projet de district :

(i) établissant un quartier d'amélioration locale,

(ii) autorisant la mise en œuvre d'au moins une amélioration locale dans le district qui profite à celui-ci et approuvant les coûts estimatifs des améliorations,

(iii) approuvant une méthode d'imposition pour couvrir les coûts des améliorations;

b) charger un de ses comités de tenir des audiences publiques en vertu du présent article;

c) établir la marche à suivre pour donner avis des audiences publiques et pour la tenue de celles-ci en vertu du présent article;

d) établir le taux d'imposition pour les améliorations locales qui ont été effectuées en utilisant la méthode d'imposition approuvée en vertu du sous-alinéa a)(iii) et approuver la perception des taxes nécessaires.

Méthode d'imposition

392.1(3)

Pour l'application du sous-alinéa (2)a)(iii), le conseil peut approuver différentes méthodes d'imposition pour des améliorations locales différentes dans le même district et différentes méthodes d'imposition pour des améliorations locales semblables dans des districts différents.  La méthode et le taux d'imposition pour une amélioration locale sont, par contre, uniformes pour tous les biens-fonds d'un même district.

Cotisation pour amélioration locale

392.1(4)

Les arrêtés d'amélioration de district que le conseil adopte prévoient une imposition générant assez de revenus pour couvrir la totalité des coûts du projet d'amélioration locale, à l'exception, si des travaux liés à un projet d'amélioration sont exécutés à l'extérieur du district, de la partie des coûts des travaux attribuables aux biens-fonds situés à l'extérieur du district.

Présentation d'un projet de district

392.1(5)

Les projets de district peuvent être présentés, selon le cas :

a) par le conseil;

b) par voie de pétition auprès du conseil :

(i) comportant les renseignements devant être inclus dans un tel projet,

(ii) signé par les propriétaires de biens-fonds situés dans le district d'amélioration locale projeté dont la superficie est de plus de 50 % de la superficie totale de tous les biens-fonds du district.

Teneur du projet de district

392.1(6)

Sont précisés dans les projets de district d'amélioration locale :

a) quelles sont les limites du district;

b) chaque amélioration locale projetée;

c) quel est le coût estimatif de chaque amélioration locale projetée, y compris la partie des coûts attribuables aux travaux liés au projet, mais qui sont exécutés à l'extérieur du district et profitent aux biens-fonds inclus dans le district;

d) quel biens-fonds sont frappés de la taxe couvrant les coûts du projet;

e) quelle méthode et taux estimatif d'imposition sont utilisés dans le calcul du montant de la taxe d'amélioration locale projetée et du nombre d'années sur lesquelles s'étend cette taxe.

Renvoi au comité

392.1(7)

Sont renvoyés à un comité du conseil les projets de district qui sont présentés par le conseil ou par voie de pétition en vertu du paragraphe (5).  Le comité tient des audiences publiques sur les projets et transmet son avis et ses recommandations au conseil.  Il donne un avis des audiences publiques et les tient conformément à l'arrêté visé à l'alinéa (2)c).

Décision du conseil

392.1(8)

Après avoir étudié l'avis et les recommandations de son comité, le conseil peut :

a) décider de ne pas mettre en œuvre le projet de district;

b) faire la première lecture d'un arrêté d'amélioration de district visant à approuver le projet, en tout ou en partie, en le modifiant ou non.

Avis du projet d'arrêté

392.1(9)

Après la première lecture d'un arrêté d'amélioration de district et au moins 30 jours avant sa deuxième lecture, le greffier de la Ville :

a) fait publier un avis du projet d'arrêté dans au moins un journal ayant une diffusion générale dans la Ville;

b) envoie, par courrier recommandé, un avis du projet d'arrêté à chacun des propriétaires de biens-fonds situés dans le district projeté.

Teneur de l'avis

392.1(10)

L'avis mentionné au paragraphe (9) :

a) comprend une copie ou un résumé du projet de district ainsi que les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (8);

b) précise :

(i) que le propriétaire a le droit de s'opposer au projet,

(ii) comment obtenir une formule d'avis d'opposition,

(iii) quelle est la date limite de dépôt de l'avis d'opposition,  cette date devant tomber au moins 30 jours après la date de publication ou d'expédition de l'avis visé au paragraphe (9).

Opposition

392.1(11)

Les propriétaires peuvent s'opposer à un projet de district en déposant un avis d'opposition auprès du trésorier de la Ville dans le délai prévu à l'avis visé au paragraphe (9).

Teneur de l'avis d'opposition

392.1(12)

L'avis d'opposition mentionné au paragraphe (11) est fait selon la forme que le trésorier de la Ville approuve et :

a) fait état des nom et adresse du propriétaire qui s'oppose au projet;

b) précise à quel projet de district il est fait opposition;

c) précise quels biens-fonds du district projeté appartiennent au propriétaire.

Opposition de la majorité des propriétaires

392.1(13)

Le conseil ne peut approuver ni mettre en œuvre un projet de district si les propriétaires de biens-fonds constituant plus de 50 % de la superficie totale du district d'amélioration locale projeté s'y opposent en vertu du paragraphe (11); de plus, il ne peut approuver ni mettre en œuvre des projets semblables dans les deux années suivant la date de l'avis mentionné au paragraphe (9).

Décision du trésorier

392.1(14)

Le trésorier de la Ville décide si une pétition visée au paragraphe (5) ou une opposition visée au paragraphe (11) est fondée; sa décision est finale et sans appel.

Propriétaire – Ville

392.1(15)

Aux fins de la détermination du bien-fondé d'une pétition ou d'une opposition, la Ville est considérée comme un propriétaire qui ne s'est pas prévalu de son droit de présenter une pétition ou une opposition à l'égard d'un projet de quartier si elle est propriétaire de biens-fonds dans le district d'amélioration locale.

Non-application

392.1(16)

Les articles 344 et 345, le paragraphe 346(1), les articles 362 à 365 , 370 à 376 ainsi que 378 et 380 ne s'appliquent pas à la création d'un district d'amélioration locale, aux améliorations locales effectuées en vertu du présent article ou à l'imposition de taxes pour couvrir le coût de ces améliorations.  Le coût des améliorations locales effectuées en vertu du présent article n'est pas inclus dans le calcul du taux ou de la méthode d'imposition s'appliquant aux autres améliorations locales effectuées en vertu de la présente partie.

Application d'autres dispositions

392.1(17)

Sauf disposition contraire du paragraphe (16), les autres dispositions de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux améliorations locales effectuées en vertu du présent article.

5

L'article 409 est abrogé.

6

Le paragraphe 577(1) est remplacé par ce qui suit :

Révision périodique

577(1)

Le conseil municipal révise et, par arrêté, adopte de nouveau ou remplace le plan de la Ville de Winnipeg :

a) conformément à un arrêté ministériel pris en vertu de l'article 578;

b) au moins une fois tous les cinq ans après la réadoption ou le remplacement du plan de la Ville de Winnipeg, sous réserve des prorogations de délai qu'accorde le ministre.

7

Les paragraphes 579(1) et (2) sont abrogés.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modifications corrélatives, c. C60 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur la validation des œuvres de charité.

8(2)

La définition de « autorisé », au paragraphe 1(1), est modifiée par substitution, au passage qui suit « de ce qui est autorisé, par écrit », de « , par le maire ou le préfet d'une municipalité ou par les personnes ou les entités que le conseil de la municipalité nomme à cette fin. ».

8(3)

Le paragraphe 2(5) est abrogé.

Modification corrélative, c.  P280 de la C.P.L.M.

9

L'article 106 de la Loi sur la Régie des services publics est modifié par adjonction, après « Sauf disposition contraire de la présente loi », de « et de l'article 548 de la Loi sur la Ville de Winnipeg ».

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.