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L.M. 1996, c. 47

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES AFFAIRES DU NORD


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les Affaires du Nord.

2

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Définition de « personne »

12.1(1)

Pour l'application du présent article, « personne » s'entend notamment d'un comité local, d'un conseil communautaire, d'une bande indienne ou d'une association non constituée.

Pouvoir du ministre – dette d'une personne

12.1(2)

Le ministre peut retenir sur tout montant que le gouvernement doit à une personne qu'il juge avoir une dette envers un comité local, un conseil communautaire ou une communauté constituée l'équivalent de la dette de cette personne pour la verser directement au comité, au conseil ou à la communauté.

Pouvoir du ministre – dette envers une personne

12.1(3)

Le ministre peut retenir sur tout montant que le gouvernement doit à un comité local, un conseil communautaire ou une communauté constituée qu'il juge avoir une dette envers une personne l'équivalent de la dette du conseil, du comité ou de la communauté pour la verser directement à la personne.

Avis de la retenue

12.1(4)

Dès que possible après avoir effectué la retenue visée au paragraphe (2) ou (3), le ministre expédie par la poste, à la personne, au comité local, au conseil communautaire ou à la communauté constituée un avis précisant les détails de la retenue.  L'avis est expédié à leur dernière adresse connue du ministre.

Effet de la retenue

12.1(5)

Les sommes que le ministre retient et verse conformément au paragraphe (2) ou (3) sont réputées versées à la personne, au comité local, au conseil communautaire ou à la communauté constituée auquel le gouvernement les devaient.

3

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Application des parties V et VI

17

S'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités locaux et aux conseils communautaires :

a) l'article 38;

b) les articles 41 à 54, à l'exception des alinéas 47(3)a) et b);

c) les articles 59 et 63 à 65.

4

Les articles 22 et 23 sont remplacés par ce qui suit :

Règlement constitutif

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en corporation une communauté qui devient dès lors une communauté constituée.

Teneur des règlements

22(2)

Dans les règlements pris en application du paragraphe (1) :

a) sont décrites les limites de la communauté constituée et un nom lui est attribué;

b) est précisé si le maire est élu par les électeurs de la communauté constituée ou par les membres du conseil de la communauté constituée;

c) est précisé le nombre de membres du conseil de la communauté constituée :

(i) y compris le maire si celui-ci est élu par le conseil et parmi ses membres,

(ii) si le maire est élu par les électeurs et qu'il ne faisait pas déjà partie du conseil.

Pouvoirs réglementaires additionnels

22(3)

Dans les règlements pris en application du paragraphe (1) :

a) peuvent être prévus, selon le cas :

(i) l'élection des premiers membres du conseil communautaire,

(ii) la constitution, à la date prévue au règlement, du conseil de la communauté constituée à l'aide des membres des conseils communautaires et des comités locaux de la région incluse dans le territoire de la communauté;

b) malgré les règlements pris en vertu de l'article 109, si le règlement est pris en vertu du sous-alinéa a)(i) :

(i) peuvent être nommés le premier recenseur, le premier réviseur et le premier directeur du scrutin de la communauté constituée et leurs assistants,

(ii) peut être indiquée la date à laquelle l'établissement et la révision de la première liste électorale doit être achevée,

(iii) peuvent être indiqués les date, heure et lieu de la mise en candidature pour les élections du premier conseil de la communauté constituée,

(iv) peuvent être indiquées les date et heure de l'élection du premier conseil de la communauté constituée;

c) sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, peut être déterminée la durée du mandat des membres du premier conseil communautaire;

d) peuvent être indiqués les date, heure et lieu de la première réunion du premier conseil de la communauté constituée;

e) peut être nommée la personne chargée d'agir à titre de greffier de la communauté constituée jusqu'à ce que son conseil nomme un greffier;

f) malgré le paragraphe 89(1), peut être indiquée la date du début et de la fin du premier exercice de la communauté constituée;

g) peuvent être prévues les dispositions supplémentaires qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires à l'établissement de la communauté constituée ainsi qu'à l'élection ou à la constitution et au fonctionnement de son premier conseil.

Limites des communautés constituées

22(4)

Les limites des communautés constituées peuvent être fixées, en vertu d'un règlement d'application du paragraphe (1), en fonction d'un arpentage basé sur des levés astronomiques ou, à défaut de tels levés, sur des levés photogrammétriques.

Abolition du conseil ou du comité

23

Le conseil communautaire ou le comité local est aboli dès l'entrée en vigueur de tout règlement, pris en application du paragraphe 22(1), qui prévoit une disposition visée au sous-alinéa 22(3)a)(ii).

5

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Lorsque l'article 23 s'applique », de « Lorsqu'un règlement pris en application du paragraphe 22(1) prévoit une disposition visée au sous-aliéna 22(3)a)(ii) » :

a) les articles 24 et 25;

b) les paragraphes 28(1) et (2).

6

L'article 30 est abrogé.

7

Le paragraphe 31(1) est remplacé par ce qui suit :

Consultation – modification du règlement

31(1)

Avant de modifier un règlement pris en vertu de l'article 22, le ministre consulte, de la façon qu'il juge appropriée :

a) le conseil de la communauté constituée;

b) si la modification ajoute ou retranche une région de la communauté constituée, les résidents majeurs de la région;

c) pour toute autre modification, les résidents majeurs de la communauté constituée.

8

L'article 32 est modifié par substitution, à « statuts constitutifs de la communauté constituée ou par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant les statuts constitutifs », de « règlements ».

9

Le paragraphe 33(1) est modifié par suppression de « , sous réserve des statuts constitutifs du conseil, ».

10(1)

Le paragraphe 34(1) est remplacé par ce qui suit :

Mandat du maire

34(1)

Le mandat du maire d'une communauté constituée est fixé par règlement.

10(2)

Le paragraphe 34(3) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « les statuts constitutifs ou ».

11(1)

Le paragraphe 35(1) est remplacé par ce qui suit :

Consultation – cinq ans après la constitution

35(1)

Dans les cinq ans suivant la prise d'un règlement constitutif en application de l'article 22, le ministre consulte le conseil communautaire et les membres adultes de la communauté constituée qu'il juge à propos de consulter.  Il peut recommander ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil de modifier ou d'abroger, s'il y a lieu, le règlement constitutif.

11(2)

Le paragraphe 35(2) est abrogé.

12

L'article 40 est modifié par substitution, à « les articles 81 à 86 », de « les articles 81 et 82, le paragraphe 83(1), les articles 84 à 86 ».

13

Le paragraphe 43(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis de la réunion

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le greffier avise par écrit les membres du conseil de la communauté constituée de la date, de l'heure et du lieu de chaque réunion, à moins qu'un arrêté ou une résolution du conseil, adopté conformément au paragraphe (1.1), ne prévoie une autre mesure.

Arrêté ou résolution

43(1.1)

Les communautés constituées peuvent, par arrêté ou par résolution, prévoir que l'avis de la date, de l'heure et du lieu des réunions de son conseil soit donné autrement que par écrit.

14

Les articles 50 à 53 sont remplacés par ce qui suit :

Accès aux documents

50(1)

Le greffier d'une communauté constituée produit, sans délai, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la communauté, pour examen par les personnes qui en font la demande, les documents qui suivent :

a) le plus récent rôle d'évaluation;

b) la plus récente liste électorale;

c) les états financiers mensuels de l'exercice courant qu'a préparé le trésorier;

d) les rapports du vérificateur;

e) les procès-verbaux des réunions du conseil de la communauté constituée;

f) les arrêtés et les résolutions du conseil de la communauté constituée.

Examen d'autres documents

50(2)

Avec l'approbation du conseil communautaire obtenue par résolution, le greffier de la communauté constituée produit sans délai à l'intention des personnes qui en font la demande, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la communauté, les autres registres et documents qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle.

Copie des documents

50(3)

Le greffier d'une communauté constituée fournit, dans un délai raisonnable, aux personnes qui en font la demande et versent les droits visés au paragraphe (4) une copie, qu'il certifie conforme et à laquelle in appose le sceau de la communauté :

a) des registres et des documents visés au paragraphe (1);

b) des registres et des documents qu'il est tenu de produire pour examen en application du paragraphe (2).

Droits

50(4)

Le conseil d'une communauté constituée peut, par arrêté ou par résolution, fixer un droit par page pour les copies de registres et de documents visés au paragraphe (3).

Infraction et peine

50(5)

Les greffiers qui contreviennent au présent article commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 500 $.

15

L'article 59 est remplacé par ce qui suit :

Personnes autorisées à recevoir une déclaration

59(1)

À moins d'une disposition contraire de la présente loi, peuvent faire prêter serment ou recevoir une affirmation ou une déclaration solennelle, un affidavit ou une autre déclaration si la présente loi ordonne ou prévoit de le faire ou de les recevoir :

a) les personnes habilitées par la Loi sur la preuve au Manitoba à faire prêter serment et à recevoir ce genre de déclarations dans la province;

b) les recenseurs, les réviseurs, les directeurs du scrutin, les greffiers du scrutin ou les maires.

Interdiction

59(2)

Les personnes que la présente loi oblige ou autorise à faire prêter serment, à faire une affirmation ou une déclaration solennelle ou à recevoir un affidavit ou une autre déclaration ne peuvent recevoir leur propre serment, affidavit, affirmation ou déclaration solennelle ou autre déclaration.

Serments reçus gratuitement

59(3)

Les personnes visées au paragraphe (1), qui font prêter serment ou reçoivent une affirmation ou une déclaration solennelle, un affidavit ou une autre déclaration en vertu de la présente loi, le font gratuitement.

Affirmation solennelle tenant lieu de serment

59(4)

Les personnes qui sont sur le point de témoigner ou qui font un affidavit peuvent, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou une déclaration solennelle selon les modalités prévues par la Loi sur la preuve au Manitoba.  Le témoignage ou l'affidavit d'une personne qui fait une affirmation ou une déclaration solennelle est reçu ou fait comme s'il avait été reçu ou fait sous serment et a le même effet que s'il avait été reçu ou fait ainsi.

Forme de l'affirmation

59(5)

L'affirmation ou la déclaration solennelle des personnes visées au paragraphe (4) qui s'apprêtent à témoigner prend la forme suivante :

Je, A.B., affirme (ou déclare) solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Mention de réception d'un serment

59(6)

Pour l'application de la présente loi, la mention de la réception d'un serment ou d'un affidavit s'entend du fait de faire une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle.

16

Le paragraphe 61(1) est remplacé par ce qui suit :

Marche à suivre

61(1)

Les articles 188 à 191 et 194 à 202 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés municipaux que prend tout conseil d'une communauté constituée.

17

Le paragraphe 63(2) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du greffier

63(2)

Le greffier d'une communauté constituée :

a) sous réserve des paragraphes 44(8) et (9), inscrit fidèlement au registre des procès-verbaux, sans annotations ni commentaires, les résolutions, les décisions et les autres délibérations du conseil communautaire;

b) à la demande d'un membre du conseil communautaire, formulée en vertu du paragraphe 44(6), inscrit le nom et le vote de chaque membre du conseil sur une question mise aux voix;

c) inscrit au procès-verbal de chaque réunion les noms des membres du conseil communautaire qui étaient présents;

d) transcrit tous les arrêtés dans un registre convenable, les conserve et, après s'être assuré qu'ils sont bien rédigés, garde en lieu sûr les originaux de ces arrêtés;

e) sous réserve des arrêtés concernant la garde de documents, assume la responsabilité et la garde de tous les autres livres, papiers, comptes, plans, cartes, lettres et documents que lui a confiés le conseil communautaire et, lorsqu'il quitte son poste, les remet à son successeur ou à toute autre personne que le conseil peut désigner;

f) rédige et transmet au ministre les états, les rapports et les autres documents d'information concernant la communauté constituée que celui-ci peut exiger et selon les modalités qu'il peut prescrire;

g) lorsque le vérificateur, le ministre ou toute autre personne autorisée par ce dernier l'exige, produit les procès-verbaux et autres registres ainsi que les documents et dossiers qu'il a en sa possession et que le vérificateur ou le ministre a le droit d'examiner sous le régime de la présente loi;

h) communique au ministre les nom et adresse des personnes élues à titre de conseillers ou de maire immédiatement après la tenue d'élections générales ou partielles;

i) garde le sceau de la communauté constituée;

j) exerce les autres fonctions que le conseil communautaire peut lui attribuer.

Nomination d'un greffier intérimaire

63.1(1)

Si le greffier est absent de la communauté constituée ou incapable de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou pour toute autre motif, ou si son poste devient vacant, le conseil communautaire peut, par résolution, nommer greffier intérimaire une personne qui ne fait pas partie du conseil.

Fonctions du greffier intérimaire

63.1(2)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) exerce, pendant qu'elle agit à titre de greffier intérimaire, l'ensemble des attributions du greffier; elle est aussi passible des mêmes sanctions.

18

L'article 64 est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du greffier

64(1)

Le greffier de la communauté constituée :

a) perçoit, reçoit et garde en lieu sûr les montants appartenant à la communauté constituée ou qui lui reviennent et émet ou fait émettre des reçus pour ces montants;

b) porte ou fait porter au crédit d'un compte ouvert au nom de la communauté dans une banque que le conseil communautaire désigne, au moins une fois par semaine, les montants de la communauté qu'il reçoit;

c) dépose les montants que la communauté reçoit en fiducie séparément dans une banque que désigne le conseil communautaire, dans un ou plusieurs comptes en fiducie et au crédit de la communauté;

d) paie les comptes que la communauté doit réellement et dont le paiement a été autorisé par le conseil communautaire conformément à la présente loi;

e) sous réserve du paragraphe (2), signe les chèques que la communauté émet;

f) garde les montants de la communauté complètement séparés de ses propre fonds;

g) rédige et transmet au ministre les états, les rapports et les autres documents d'information concernant la communauté que ce dernier peut exiger et selon les modalités qu'il peut prescrire.

Cosignataires des chèques

64(2)

Le maire, ou une autre personne que le conseil communautaire peut désigner par résolution, contresigne les chèques qu'émet la communauté constituée et que le greffier signe.

Avis donné au ministre par le greffier

64.1

Dans les cinq jours suivant sa nomination, le greffier informe le ministre de sa nomination, de ses nom et prénom, de son adresse postale ainsi que du nom de la banque et de la succursale où la communauté constituée dont il est le greffier a des comptes.

Déclaration du greffier

64.2

Chaque année, à la première réunion du conseil communautaire, le greffier déclare par écrit au conseil les fonctions qu'il exerce et dans le cadre desquelles il encaisse des fonds qui n'appartiennent pas à la communauté constituée.  Par la suite, il informe le conseil chaque fois qu'il exerce d'autres fonctions semblables ou cesse d'exercer de telles fonctions.

Rapport mensuel du greffier au conseil

64.3

Le greffier dresse et remet au maire de la communauté constituée, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, un relevé :

a) des recettes et dépenses de la communauté depuis le début de l'exercice jusqu'au dernier jour du mois précédent;

b) des soldes apparaissant au grand livre général au dernier jour du mois précédent;

c) des comptes au dernier jour du mois précédent.

Il remet aussi les autres renseignements qui peuvent être exigés et les présente selon la formule que prescrit le ministre.  Le relevé est lu à la réunion suivante du conseil communautaire et remis au comité des finances pour qu'il l'examine et en fasse rapport.

Interdiction –  paiement aux membres du conseil

64.4(1)

Sauf dans les cas permis par la présente loi, le greffier ne verse aucune somme d'argent à un membre du conseil communautaire pour du travail fait ou à faire, pour des services rendus ou à rendre ou pour des matériaux fournis ou à fournir par lui ou par toute autre personne.

Indemnité

64.4(2)

Le greffier n'est pas civilement responsable des sommes qu'il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil communautaire, à moins que la loi n'affecte expressément cette somme à un autre emploi ou n'en interdise expressément le paiement.

Obligation de se conformer aux arrêtés

64.5

Le greffier administre les affaires de la communauté constituée et exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements ainsi qu'aux arrêtés et aux résolutions de la communauté constituée.

19

L'article 65 est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un secrétaire-trésorier

65

Le conseil d'une communauté constituée peut, par voie de résolution, nommer un secrétaire-trésorier.

Secrétaire-trésorier et greffier

65.1

Le conseil d'une communauté constituée qui a un greffier et un secrétaire-trésorier peut, par résolution, déterminer quelles attributions visées aux articles 63 et 64 sont confiées au secrétaire-trésorier.  Après cette détermination, les attributions visées du greffier sont réputées être celles du secrétaire-trésorier.

20

L'article 66 est abrogé.

21

L'article 72 est remplacé par ce qui suit :

Nomination de vérificateurs

72

Le ministre peut :

a) nommer des personnes compétentes et qualifiées à titre de vérificateur afin qu'elles s'acquittent des tâches assignées aux vérificateurs en vertu de la présente loi;

b) désigner la ou les personnes auxquelles chaque vérificateur fait rapport.

22

L'article 77 est remplacé par ce qui suit :

Vérification annuelle et rapport

77

Les articles 604 à 615 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux communautés constituées. Toute mention du directeur s'entend de la ou des personnes auxquelles le vérificateur remet ses rapports en application de l'alinéa 72b).

23(1)

Les alinéas 109(1)f) et i) sont abrogés.

23(2)

Le paragraphe 109(3) est abrogé.

24

L'article 110 est modifié par substitution, à « Quiconque », de « Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque ».

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.