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L.M. 1996, c. 46

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PÊCHE


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F90 de la C.P.L.M.

1 La présente loi modifie la Loi sur la pêche.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression, dans la définition de « directeur », de tout ce qui suit « du ministère »;

b) par substitution, à la définition de « poisson », de ce qui suit :

« poisson »  S'entend :

a) dans les parties I et V, du poisson entier, apprêté ou présenté en filet, appartenant à toute espèce énumérée dans l'annexe, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non, y compris les parties d'un tel poisson;

b) dans les autres parties, de tout poisson, coquillage, crustacé ou invertébré aquatique d'eau douce ou d'eau salée, y compris :

(i) le poisson entier, apprêté ou présenté en filet, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non,

(ii) les parties, produits et sous-produits du poisson, du coquillage, du crustacé et de l'invertébré aquatique. ("fish")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent »  S'entend :

a) de la personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe 15(1);

b) de l'agent de la paix nommé en vertu d'une autre loi de l'Assemblée législative ou du parlement du Canada.  ("officer")

« ministère »  Le ministère du gouvernement administré par le ministre.  ("department")

« permis »  Permis ou licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.  ("licence")

3

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

PARTIE II.1

PERMIS DÉFINITIONS

Définitions

14.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« eaux manitobaines »  S'entend des marécages, des masses d'eau ou des parties de masses d'eau dont le lit appartient :

a) à la Couronne du chef du Manitoba;

b) à une personne qui a conclu avec le ministre un accord concernant le maintien et l'accroissement de la population piscicole et l'octroi de permis de pêche dans les eaux en question.  ("Manitoba waters")

« pêcher »  Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson.  ("fish")

« poisson sauvage »  Poisson à l'état sauvage dans les eaux manitobaines ou qui a été introduit dans les eaux manitobaines.  ("wild fish")

Présomption

14.1(2)

Pour l'application de la présente partie et en l'absence de preuve contraire, le lit de chaque marécage, masse d'eau ou partie de masse d'eau au Manitoba est réputé appartenir à la Couronne du chef du Manitoba, à moins qu'il ne fasse partie d'une réserve indienne ou d'un parc national.

PROPRIÉTÉ DU POISSON

Propriété du poisson

14.2(1)

Le poisson sauvage, y compris le poisson sauvage qui a été pêché illégalement, appartient à la Couronne et nul ne peut obtenir de droits sur ces poissons, ni en devenir propriétaire, si ce n'est conformément à la présente loi.

Propriété du poisson pêché légalement

14.2(2)

Les personnes qui possèdent légalement du poisson sauvage ont, sous réserve de la présente loi, tous les droits de propriété à son égard.

Possession

14.2(3)

Pour l'application de la présente loi et des règlements :

a) une personne a la possession d'une chose lorsqu'elle en a la possession ou la garde réelle ou, lorsqu'à sa connaissance et avec son assentiment :

(i) une  autre personne en a la possession ou la garde réelle,

(ii) la chose est dans un lieu, peu importe que le lieu lui appartienne ou qu'elle l'occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;

b) si une chose se trouve sous la garde ou en la possession d'une ou de plusieurs personnes, à la connaissance et avec l'assentiment d'une ou de plusieurs autres personnes, cette chose est réputée sous la garde et en la possession de chacune de ces personnes.

PERMIS

Pouvoirs du ministre

14.3(1)

Sous réserve des règlements, le ministre peut :

a) délivrer des permis aux conditions qu'il estime appropriées;

b) modifier les conditions d'un permis existant lorsqu'il l'estime approprié;

c) spécifier le nombre, les types et les catégories de permis qui peuvent être délivrés;

d) établir la méthode d'attribution des permis;

e) spécifier ou modifier la forme des permis;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée afin de développer, de maintenir, de favoriser, de gérer ou d'utiliser d'une manière durable les ressources halieutiques du Manitoba.

Conditions des permis

14.3(2)

Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir les permis de limites ou de précisions concernant :

a) les espèces et la quantité de poissons qui peuvent être pris;

b) la période pendant laquelle la pêche est permise;

c) les eaux manitobaines dans lesquelles la pêche est permise;

d) le type et la quantité d'engins et d'équipement de pêche qu'il est permis de posséder ou d'utiliser et la manière de les utiliser;

e) les personnes autorisées à pratiquer la pêche en application du permis;

f) les mesures qui doivent être prises lorsque des poissons sont remis à l'eau ou éliminés afin de ne pas mettre en danger les stocks de poissons;

g) les renseignements qui doivent être fournis au directeur ou à un agent concernant les prises et la manière d'en faire rapport;

h) les sanctions imposées pour toute infraction aux conditions du permis ou pour tout défaut de se conformer à ces conditions;

i) toute autre condition que le ministre estime appropriée.

Délégation

14.3(3)

Sous réserve des conditions qu'il estime appropriées, le ministre peut autoriser des personnes qui ne travaillent pas pour le gouvernement à délivrer des permis en son nom.

Observation des conditions du permis

14.3(4)

Les titulaires de permis sont tenus d'observer les conditions de leur permis.

Cession des permis

14.3(5)

Les permis sont incessibles, sauf en conformité avec les règlements.

Période de validité des permis

14.3(6)

Les permis sont valides pour la période indiquée sur le permis ou prévue par règlement.

Demande de permis

14.3(7)

Le ministre peut exiger que les demandes de permis soient présentées selon la forme qu'il approuve.

Droits de permis

14.3(8)

Chaque personne à qui un permis est délivré acquitte les droits prescrits par règlement pour le permis, le cas échéant.

Renseignements

14.3(9)

Le ministre peut exiger du titulaire d'un permis ou de l'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis qu'il lui fournisse les renseignements dont il a besoin :

a) pour évaluer le bien-fondé de la demande de permis ou de renouvellement d'un permis;

b) pour surveiller les activités autorisées par le permis.

Obligation de produire le permis

14.3(10)

Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps, lorsqu'elle pratique une activité autorisée :

a) porter le permis sur elle;

b) à la demande d'un agent, produire le permis sur-le-champ.

Validité des permis

14.3(11)

Aucun permis n'est valide :

a) si la personne à qui il a été délivré n'a pas :

(i) soit signé son nom dans l'espace réservé à cette fin,

(ii) soit apposé sa marque dans l'espace réservé à cette fin, en présence d'un témoin qui atteste l'apposition de la marque;

b) s'il est délivré sur de faux renseignements ou à une personne qui ne peut en être titulaire;

c) si la date exacte de délivrance n'est pas inscrite sur le permis.

Disposition transitoire

14.3(12)

Tout permis valide et en vigueur qui a été délivré en vertu du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 pris en application de la Loi sur les pêches (Canada) avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé un permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi.

INTERDICTIONS CONCERNANT LES PERMIS

Interdiction de pêcher

14.4(1)

Il est interdit, sauf en vertu d'un permis :

a) de pêcher dans les eaux manitobaines, à moins qu'un règlement ne le permette;

b) de pratiquer dans les eaux manitobaines une activité liée à la pêche interdite par les règlements.

Possession illicite

14.4(2)

Il est interdit d'acquérir ou de posséder des poissons pêchés en violation de la présente loi, des règlements ou d'un permis.

Faux renseignements

14.4(3)

Il est interdit de fournir au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis ou à l'appui d'une telle demande.

Interdictions visant le permis

14.4(4)

Nul ne peut :

a) falsifier un permis ni le rendre illisible;

b) permettre à une autre personne d'utiliser son permis.

Exception

14.4(5)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux agents qui exercent leurs fonctions en vertu de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements ministériels

14.5(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) définir, étendre ou restreindre le sens d'un mot ou d'une phrase utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) exiger la tenue de registres, la communication de renseignements à un agent et la remise de déclarations au ministère concernant les activités visées par la présente loi;

c) prescrire les catégories de permis et les activités autorisées par les permis;

d) déterminer les exigences d'admissibilité et la forme des demandes de délivrance, de renouvellement ou de cession des permis;

e) prendre des mesures concernant l'utilisation des étiquettes qui accompagnent les permis;

f) prendre des mesures concernant les conditions énoncées sur les permis et la cession des permis;

g) prendre des mesures concernant l'octroi de permis aux aides ou aux employés des pêcheurs;

h) prendre des mesures concernant la période de temps, la zone et le poisson auxquels le permis se rapporte ou est limité;

i) prendre des mesures concernant les contingents et les limites imposées quant au nombre, à la taille et au poids du poisson pris ou gardé en vertu d'un permis;

j) prendre des mesures concernant la révocation des permis et les formalités connexes;

k) prendre des mesures concernant les conditions d'utilisation des engins et de l'équipement de pêche;

l) restreindre ou interdire la vente ou la possession de poisson-appât vivant;

m) désigner les zones de gestion, de contrôle et de capture du poisson au Manitoba et interdire ou restreindre la pêche ou les activités liées à la pêche dans les zones désignées;

n) prendre des mesures concernant les conditions qu'une personne doit remplir pour être autorisée à pratiquer la pèche sans permis;

o) régir le déroulement des tournois de pêche, y compris les normes de performance et la tenue de registres sur les tournois;

p) régir les mesures de sécurité à observer au cours des activités de pêche et des activités connexes;

q) prendre des mesures concernant la propagation, l'alevinage, la conservation, l'élimination, la commercialisation, le transport, l'importation ou le stockage de poissons vivants, y compris ceux qui ont été acquis et élevés pour l'aquaculture;

r) prendre des mesures concernant l'attribution des ressources halieutiques des eaux manitobaines à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes;

s) restreindre ou interdire certaines activités liées à la pêche dans les eaux manitobaines;

t) prendre de mesures concernant toute autre question se rapportant aux poissons, à l'activité de pêche ou à l'industrie de la pêche au Manitoba.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

14.5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les droits exigibles pour les permis;

b) prendre des mesures concernant la rémunération des personnes que le ministre autorise à délivrer des permis;

c) régir l'imposition et la perception de redevances pour les poissons pris en vertu d'un permis;

d) indiquer quelles infractions à la présente loi ou aux règlements peuvent faire l'objet d'un constat, la manière de les décrire sur le constat et les amendes exigibles pour de telles infractions, le montant de l'amende ne devant pas excéder 1 000 $ pour chaque infraction;

e) prendre des mesures concernant toute question ou toute chose que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l'application de la présente loi.

4(1)

Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

PARTIE II.2

APPLICATION

Nomination d'inspecteurs et d'agents

15(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs et des agents qu'il charge de l'application de la présente loi et des règlements.

Attributions des inspecteurs et des agents

15(1.1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, les inspecteurs et les agents sont assimilés à des agents de police ou à des agents de la paix et ils en ont ou peuvent en exercer les attributions.

Pouvoir d'arrestation

15(1.2)

L'inspecteur ou l'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

4(2)

Le paragraphe 15 (2) est modifié :

a) dans la partie qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « inspecteur », de « ou un agent »;

b) dans les alinéas a) et b) de la version anglaise, par adjonction, après « inspector », de « or officer »;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, avant « de livres », de « de permis, ».

4(3)

Le paragraphe 15(3) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de gêner l'inspecteur ou l'agent

15(3)

Il est interdit de gêner, d'entraver ou de refuser d'admettre, ou d'aider une personne à gêner, à entraver ou à refuser d'admettre un inspecteur, un agent ou une autre personne agissant en exécution de la présente loi ou des règlements.

5(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié par adjonction, après « l'inspecteur », de « ou l'agent ».

5(2)

Le paragraphe 17(1.1) est modifié par adjonction, après « un inspecteur », de « ou un agent ».

5(3)

Le paragraphe 17(1.2) est modifié par adjonction, après « l'inspecteur », de « ou l'agent ».

6

L'article 17.1 est modifié :

a) par adjonction, dans le titre de la version anglaise, après « Inspector », de « or officer »;

b) par adjonction, après « Tout inspecteur », de « ou agent »;

c) par adjonction, après « l'inspecteur », de « ou l'agent ».

7

Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « ou un inspecteur », de « , un inspecteur ou un agent ».

8

L'alinéa 28b) est modifié par adjonction, après « inspecteur », de « ou un agent ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.