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L.M. 1996, c. 44

LOI CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES MISES DE PARI MUTUEL ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent d'exécution »  Agent d'exécution nommé en vertu du paragraphe 24(1). ("enforcement officer")

« Commission »  La Commission hippique prorogée en vertu de la Loi sur la commission hippique. ("commission")

« exercice »  La période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« exploitant »  Personne qui exploite, dirige ou gère un système de pari mutuel dans le cadre de l'exploitation d'un champ de courses ou de la tenue d'une réunion de courses. ("operator")

« Fonds »  Fonds du pari mutuel établi en application de l'article 13. ("Fund")

« licence »  Licence délivrée en vertu de l'article 3. ("licence")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« parieur »  Personne qui parie par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel. ("bettor")

« plan de distribution »  Plan de distribution du Fonds visé à l'article 15. ("plan of distribution")

« prélèvement »  Prélèvement visé à l'article 8. ("levy")

« système de pari mutuel »  Système par l'intermédiaire duquel des paris mutuels peuvent être placés et inscrits et les billets ou autres documents indiquant le montant parié peuvent être remis au parieur. ("pari-mutuel system")

LICENCES

Licence

2(1)

Sont exclusivement autorisées à exploiter, à diriger ou à gérer un système de pari mutuel ou à recevoir des paris par l'intermédiaire d'un tel système, les personnes :

a) qui sont titulaires d'une licence valide et en vigueur, délivrée par la Commission en application de la présente loi;

b) dont la licence ne fait pas l'objet d'une suspension.

Demande de licence

2(2)

Les demandes de licence sont présentées selon la forme que prévoit la Commission et contiennent les renseignements qu'elle exige.

Délivrance de la licence

3(1)

La Commission peut délivrer des licences et les assortir des modalités et conditions qu'elle juge indiquées et qu'elle inscrit sur les licences.

Expiration des licences

3(2)

Les licences expirent à la date qui y est indiquée.

Inaliénabilité

3(3)

Les licences sont inaliénables.

Sûreté

4(1)

Afin de s'assurer que l'exploitant se conforme à la présente loi, la Commission peut signifier par écrit à l'auteur de la demande ou au titulaire de la licence un avis l'enjoignant de lui fournir, au moment où il présente la demande ou à tout autre moment, une sûreté ou une preuve de sûreté, et indiquant à l'auteur la forme et le montant de la sûreté ou de la preuve de sûreté ainsi que le délai qui lui est accordé pour la fournir.

Obligation de fournir une sûreté

4(2)

L'auteur de la demande ou le titulaire d'une licence qui reçoit signification de l'avis prévu au paragraphe (1) fournit la sûreté ou la preuve de sûreté conformément à l'avis et dans le délai qui y est indiqué.

Refus d'accorder une licence

5(1)

Sous réserve de l'article 6, la Commission peut refuser de délivrer une licence à l'auteur d'une demande qui n'est pas titulaire d'une licence si :

a) l'auteur de la demande a commis une infraction à la présente loi;

b) la Commission estime que l'intérêt public exige une telle mesure.

Refus de renouveler, suspension ou révocation

5(2)

Sous réserve de l'article 6, la Commission peut refuser de renouveler une licence, peut la suspendre pour une période maximale de 30 jours ou peut la révoquer si :

a) le titulaire de la licence a commis une infraction à la présente loi ou à une condition de sa licence;

b la Commission estime que l'intérêt public exige une telle mesure.

Audience préalable

6(1)

Lorsque la Commission se propose de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence, ou se propose de suspendre ou de révoquer une licence, elle signifie d'abord à l'auteur de la demande ou au titulaire de la licence un avis :

a) lui expliquant la nature et les motifs du projet auquel elle entend donner suite, à moins qu'on ne lui donne des raisons satisfaisantes pour l'en dissuader;

b) lui indiquant l'endroit, l'heure et le jour où :

(i) une audience lui sera accordée, ou sera accordée à ses porte-parole, relativement au projet,

(ii) il aura l'occasion de faire valoir les raisons pour lesquelles la licence devrait être délivrée, ou ne devrait pas être suspendue ou révoquée.

Date de l'audience

6(2)

L'audience prévue à l'alinéa (1)b) ne peut avoir lieu moins d'une semaine après la signification de l'avis, à moins d'obtenir le consentement de l'auteur de la demande ou du titulaire de la licence.

Décision de la Commission

6(3)

Dans la semaine qui suit l'audience, la Commission statue sur la question, rend une ordonnance et en signifie une copie à l'auteur de la demande ou au titulaire de la licence.

Entrée en vigueur de l'ordonnance

6(4)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (3), qui suspend ou révoque une licence, entre en vigueur le jour où la copie est signifiée au titulaire de la licence.

Droit d'appel

7(1)

L'auteur d'une demande ou le titulaire d'une licence peut, 30 jours au plus après avoir reçu signification de l'ordonnance, interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine de la décision que la Commission a rendue en application du paragraphe 6(3).

Audition et décision

7(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant l'appel en tout ou en partie, ou peut rejeter l'appel.

Suspension de l'ordonnance

7(3)

Le juge de la Cour du Banc de la Reine peut, à la demande d'un titulaire de licence, suspendre l'effet de l'ordonnance de suspension ou de révocation de la licence en attendant que l'appel soit entendu.

PRÉLÈVEMENTS SUR LES MISES DE PARI MUTUEL

Paiement du prélèvement sur la mise de pari mutuel

8

Toute personne qui parie par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel paie en espèces à l'exploitant, au moment où elle parie, un prélèvement sur sa mise égal à l'un ou l'autre des pourcentages suivants :

a) lorsque le pari est placé sur une sélection d'au plus deux chevaux, 7,5 % de la mise ou tout autre pourcentage prescrit par règlement;

b) lorsque le pari est placé sur une sélection de trois chevaux ou plus, 12,5 % de la mise ou tout autre pourcentage prescrit par règlement.

Perception du prélèvement

9(1)

L'exploitant perçoit le prélèvement en espèces de chaque parieur au moment où ce dernier place son pari par l'intermédiaire du système de pari mutuel.

Défaut de percevoir ou de payer un prélèvement

9(2)

Est coupable d'une infraction l'exploitant qui néglige ou refuse de percevoir un prélèvement ou qui permet à une personne de placer un pari ou qui participe avec une personne au placement d'un pari par l'intermédiaire du système de pari mutuel ou a connaissance que la personne le fait sans payer le prélèvement.

Remise des prélèvements non perçus

9(3)

L'exploitant qui néglige de percevoir un prélèvement est néanmoins tenu de remettre le montant du prélèvement en application de l'article 10 comme s'il l'avait effectivement perçu.

Affectation des paiements

9(4)

Toute somme que le parieur paie à l'exploitant relativement à un pari est affectée d'abord au paiement du prélèvement.

Remise des prélèvements perçus

10(1)

L'exploitant qui, au cours d'une journée, perçoit des prélèvements en application de la présente loi est tenu, dans le délai que fixe la Commission ou dans toute prorogation de délai prévue au paragraphe (5), et de la manière prescrite par la Commission :

a) de remettre les prélèvements à la Commission, après déduction des honoraires prévus au paragraphe (3);

b) de rédiger et de déposer auprès de la Commission une déclaration au sujet des prélèvements perçus pendant la journée.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) se s'applique pas aux associations agricoles constituées en vertu de la Loi sur les associations agricoles qui sont exemptées de l'application du paragraphe (1) par un règlement pris en vertu de l'article 37 de la loi susmentionnée.

Déduction de la commission

10(3)

L'exploitant qui s'est conformé au paragraphe (1) peut déduire du montant des prélèvements qu'il a perçus au cours d'une journée les honoraires prescrits par règlement, et ce, à titre de compensation pour la perception des prélèvements et leur remise à la Commission.

Formulaire et contenu

10(4)

Les déclarations sont préparées selon la forme que prévoit la Commission et contiennent les renseignements qu'elle exige.

Prorogation de délai

10(5)

La Commission peut, par écrit, proroger le délai de remise des prélèvements et de dépôt d'une déclaration conformément au paragraphe (1).

Intérêt

11

Les prélèvements qu'un parieur omet de payer ou qu'un exploitant omet de remettre conformément à la présente loi portent intérêt au taux prescrit par règlement ou au taux suivant :

a) pour la période du 1er janvier au 30 juin d'une année, le taux préférentiel pratiqué par le banquier principal du gouvernement au 1er janvier de l'année, majoré de 2 pour cent;

b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre, le taux préférentiel pratiqué par le banquier principal du gouvernement au 1er juillet de l'année, majoré de 2 pour cent.

Déduction par la Commission

12

La Commission peut déduire des prélèvements que lui remet un exploitant le montant permis par les règlements.

FONDS DU PARI MUTUEL

Établissement du Fonds

13(1)

Le Fonds du pari mutuel est établi par les présentes aux fins de promotion des courses de chevaux au Manitoba.  Le Fonds est distribué conformément au plan de distribution qu'approuve le ministre en vertu de l'article 15.

Dépôt dans le Fonds

13(2)

La Commission dépose dans le Fonds tous les prélèvements qui lui ont été remis, ainsi que l'intérêt sur ceux-ci, moins la déduction qu'elle a effectuée en vertu de l'article 12.

Revenus de placement

13(3)

Les revenus de placement que produisent par les sommes déposées dans le Fonds s'accumulent et font partie du Fonds.

Compte distinct

13(4)

La Commission place le Fonds dans un compte distinct qu'elle a ouvert dans une banque à charte ou une société de fiducie.

Registres

14(1)

La Commission tient des registres sur le Fonds comme l'exige le ministre.

Vérification

14(2)

Le vérificateur provincial ou tout autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie le Fonds.

Plan de distribution du Fonds

15(1)

Avant le 31 décembre de chaque année, la Commission :

a) adopte un plan de distribution de la totalité ou d'une partie du Fonds pour l'exercice suivant;

b) soumet le plan au ministre.

Prorogation

15(2)

Le ministre peut proroger la date limite d'adoption et de remise du plan de distribution prévue au paragraphe (1).

Approbation du ministre

15(3)

Le ministre peut approuver le plan de distribution.

Modification du plan

15(4)

La Commission peut adopter une modification à un plan de distribution approuvé, et le ministre peut approuver la modification.

Distribution conforme au plan

16

Le Fonds doit être distribué conformément à un plan de distribution approuvé.

Accès au plan

17

La Commission met à la disposition du public, à son bureau principal durant les heures d'ouverture normales, une copie de chaque plan de distribution et de chaque modification à un tel plan que le ministre approuve en vertu de l'article 15.

REGISTRES

Tenue de registres par l'exploitant

18(1)

L'exploitant tient des registres et des livres comptables selon la forme que prescrit la Commission et contenant les renseignements qu'elle exige.

Tenue de registres au Manitoba

18(2)

L'exploitant tient les registres et les livres comptables :

a) dans son établissement d'affaires au Manitoba;

b) s'il n'a pas d'établissement d'affaires au Manitoba, à un endroit au Manitoba qu'approuve la Commission.

Conservation des registres

18(3)

L'exploitant conserve durant six ans les registres et les livres comptables qu'il tient en application du paragraphe (1).

Vérification par la Commission

19

La Commission peut vérifier les registres et les livres comptables de l'exploitant.

APPLICATION

Prélèvements en fiducie

20(1)

L'exploitant détient en fiducie les prélèvements qu'il a perçus pour la Commission en application du paragraphe 9(1).

Compte distinct

20(2)

La Commission peut signifier un avis écrit à l'exploitant l'enjoignant de déposer tous les prélèvements perçus en application du paragraphe 9(1) dans un compte en fiducie distinct, et l'exploitant dépose sans délai les prélèvements dans un compte bancaire distinct.  Il lui est interdit de retirer ou de permettre que soit effectués des retraits du compte, sauf conformément aux directives de la Commission.

Évaluation par la Commission

21(1)

La Commission peut évaluer le montant des prélèvements et des intérêts que l'exploitant doit remettre lorsque :

a) l'exploitant n'a pas déposé une déclaration conformément à l'article 10;

b) la Commission estime, pour des motifs valables, qu'une déclaration déposée par l'exploitant est inexacte ou peut induire en erreur;

c) l'exploitant omet de percevoir ou de remettre les prélèvements.

Preuve concluante

21(2)

Sous réserve du paragraphe (5) et de l'article 22, le montant de l'évaluation est une preuve concluante du montant des prélèvements que l'exploitant doit remettre.

Avis d'évaluation

21(3)

L'avis d'évaluation :

a) indique le montant de l'évaluation et des intérêts;

b) inclut une déclaration enjoignant l'exploitant de remettre à la Commission, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, le montant de l'évaluation et des intérêts ou de lui rendre un compte satisfaisant du montant en question.

Vices

21(4)

L'évaluation établie par la Commission ne peut être modifiée ni écartée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure.

Obligation de payer ou de rendre compte

21(5)

L'exploitant est tenu, dans les 30 jours qui suivent la signification de l'avis, de remettre les prélèvements et les intérêts dans la mesure où il n'en a pas rendu compte d'une façon que la Commission juge satisfaisante.

Appel au tribunal

22(1)

L'exploitant qui conteste le montant de l'évaluation établie en vertu de l'article 21 peut, dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis d'évaluation, interjeter appel de l'évaluation en présentant une demande à la Cour du Banc de la Reine.

Charge de la preuve

22(2)

Il incombe à l'exploitant de réfuter le bien-fondé de l'évaluation.

Pouvoirs du tribunal

22(3)

La Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou annulant l'évaluation établie en vertu de l'article 21.

Recouvrement des prélèvements

23

La Commission peut recouvrer le montant des prélèvements et des intérêts que lui doit le parieur ou l'exploitant au moyen d'une action en recouvrement de créance.

Nomination d'agents d'exécution

24(1)

La Commission peut, pour l'application de la présente loi, nommer des agents d'exécution.

Production du certificat

24(2)

Les agents d'exécution reçoivent un certificat de nomination qui atteste leur qualité et qu'ils sont tenus de présenter, sur demande, au responsable du lieu visité dans le cadre de la présente loi.

Interdiction d'entraver

25

Il est interdit d'entraver l'action d'un agent d'exécution agissant dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Droit de la Commission

26

Si un exploitant omet de faire une remise ou si la Commission a lieu de croire qu'un exploitant omettra de faire une remise exigée au paragraphe 10(1), un agent d'exécution qui a reçu l'autorisation de la Commission peut :

a) pénétrer, sans mandat, dans les locaux de l'exploitant où des paris sont placés par l'intermédiaire du système de pari mutuel;

b) percevoir les prélèvements exigibles en application de l'article 8 à la fin de chaque course sur le résultat de laquelle des paris ont été placés par l'intermédiaire du système de pari mutuel ou à la fin de toutes les courses tenues ce même jour;

c) demeurer dans les locaux de l'exploitant tant que ce dernier n'aura pas convaincu la Commission que la présence de l'agent d'exécution n'est plus nécessaire.

Droit d'inspecter

27(1)

L'agent d'exécution ou un agent de la paix autorisé par la Commission peut, sans mandat et à des heures raisonnables, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un exploitant ou dans les locaux d'une autre personne où il a des motifs raisonnables de croire que sont tenus les registres, les livres comptables ou d'autres documents de l'exploitant :

a) afin de s'assurer que les prélèvements exigés par la présente loi ont été ou sont payés, perçus ou remis ainsi que l'exige la présente loi;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les registres, les livres comptables ou d'autres documents, ainsi que le matériel de tenue de registres et les locaux de l'exploitant dans le but de confirmer le nombre et le montant des paris placés et reçus au cours d'une période donnée, de même que le montant des prélèvements que l'exploitant doit percevoir et remettre;

c) afin de s'enquérir si la personne aurait placé ou reçu des paris à l'égard desquels un prélèvement est exigible en application de la présente loi;

d) afin de procéder à toute enquête ou inspection qu'il juge raisonnable d'effectuer pour l'application de la présente loi.

La personne doit alors mettre à la disposition de l'agent d'exécution ou de l'agent de la paix les registres, livres comptables et autres documents que ce dernier demande.

Mandat

27(2)

Le juge de paix peut à tout moment et, au besoin, sur motion sans préavis, décerner un mandat autorisant un agent d'exécution, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et toute autre personne nommée dans le mandat, à pénétrer dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province afin de rechercher les registres, livres comptables, documents ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu.

Copies à titre de preuves

27(3)

La personne qui saisit, inspecte ou examine des registres, livres comptables ou documents ou à qui ils sont produits, s'il y a lieu, conformément au présent article, peut en tirer ou faire tirer des copies.  Tout document certifié par cette personne comme étant une copie faite conformément au présent paragraphe est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou dans le cadre d'une enquête que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

27(4)

La personne qui a saisi des registres, livres comptables, documents ou autres objets ou à qui ils ont été produits en application du présent article est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits, de les lui envoyer ou de lui en envoyer une copie dans un délai raisonnable suivant réception de la demande écrite émanant de cette personne;

b) sous réserve du paragraphe (5), de retourner les registres, livres comptables, documents ou autres objets originaux à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits au plus tard 180 jours après leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

27(5)

Toute personne que la Commission autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période visée à l'alinéa 4b).  Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation de la période et, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

27(6)

La décision que le juge rend en vertu du paragraphe (5) est définitive et sans appel.

Refus de proroger

27(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de retourner, au plus tard 30 jours après la décision, les registres, livres comptables et documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits.

Fermeture des locaux

28

L'agent d'exécution ou l'agent de la paix à qui la Commission ordonne de le faire peut pénétrer dans les locaux où une personne exploite, dirige ou gère, sans licence valide et en vigueur ou pendant que sa licence est suspendue, un système de pari mutuel lié à l'exploitation d'un champ de courses ou à la tenue d'une réunion de courses, et les fermer au public.

Certificat de créance et enregistrement

29(1)

La Commission peut enregistrer un certificat de créance, selon la forme prescrite par les règlements, contenant les renseignements exigés au paragraphe (2) et grevant les biens-fonds du débiteur qui ont été enregistrés au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers.  À compter de la date d'enregistrement, le certificat crée un privilège et une charge sur les biens-fonds.

Contenu du certificat

29(2)

Le certificat de créance :

a) indique :

(i) l'adresse de la Commission aux fins de signification des avis,

(ii) le nom et l'adresse du débiteur;

b) atteste le montant de la créance;

c) est signé par le président, le vice-président ou un dirigeant de la Commission.

Enregistrement sans affidavit

29(3)

Le certificat peut être enregistré dès sa production, sans affidavit de passation.

Réalisation du privilège

29(4)

Le privilège et la charge créés par le certificat de créance peuvent être réalisés comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds passée par le propriétaire du bien-fonds.

Mandat

30(1)

La Commission peut décerner un mandat portant sur le montant de la somme que le débiteur lui doit sous le régime de la présente loi, ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif.  Le mandat est adressé au shérif.

Effet du mandat

30(2)

Assimilé à un bref de saisie-exécution délivré par la Cour du Banc de la Reine par suite d'un jugement qu'elle a rendu en faveur de la Commission, le mandat :

a) a le même effet;

b) crée les mêmes attributions;

c) fait l'objet des mêmes exemptions;

d) est appliqué par le shérif de la même façon et suivant la même procédure.

Privilège en cas d'insolvabilité ou de liquidation

31

Le montant de la créance que la Commission possède sous le régime de la présente loi à l'égard d'une personne insolvable ou d'une personne morale qui fait l'objet d'une liquidation constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette personne morale.

Demande formelle à un tiers

32(1)

Lorsqu'un parieur ou un exploitant (« le débiteur ») doit une somme d'argent à la Commission et que celle-ci apprend qu'une autre personne (« le tiers ») a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers le débiteur, la Commission peut demander au tiers que les sommes qu'il doit au débiteur lui soient versées en tout ou en partie à l'égard de l'obligation du débiteur envers la Commission sous le régime de la présente loi.

Versement à la Commission et effet

32(2)

Le tiers verse les sommes demandées en vertu du paragraphe (1) à la Commission dès que possible après le plus tardif des événements suivants :

a) la réception de la demande;

b) la date d'exigibilité de l'obligation envers le débiteur.

Le reçu de la Commission pour les sommes versées constitue une quittance de l'obligation du tiers envers le débiteur jusqu'à concurrence du montant indiqué sur le reçu.

Défaut de paiement du tiers

32(3)

Est personnellement responsable envers la Commission jusqu'à concurrence, soit du montant de sa dette ou du montant de la dette qu'il a payée au débiteur, soit du montant que le débiteur doit à la Commission, y compris les intérêts, si ce dernier montant est inférieur, le tiers qui, ayant reçu une demande visée au présent article :

a) ne verse pas à la Commission la somme demandée en application du paragraphe (2);

b) verse la somme au débiteur.

Avis au débiteur

32(4)

Lorsqu'une demande est signifiée à un tiers en vertu du présent article, la Commission signifie un avis de la demande au débiteur et lui fournit tous les détails pertinents.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification de documents

33(1)

La signification d'un document en vertu de la présente loi peut s'effectuer de l'une des façons suivantes :

a) dans le cas d'un particulier, par signification à personne;

b) dans le cas d'une personne morale, par signification à personne à l'un des administrateurs;

c) dans le cas d'une société en nom collectif, par signification à personne à l'un des associés;

d) par envoi de l'avis par courrier recommandé à la dernière adresse du particulier, de la société en nom collectif ou de la personne morale, que la Commission a inscrite dans ses dossiers.

Réception présumée de l'avis

33(2)

Tout avis envoyé par courrier est présumé reçu par le destinataire deux jours après avoir été mis à la poste.

Prélèvements – deniers publics

34

Les prélèvements qui sont versés à un exploitant ou qui lui sont dûs ou qui ont été perçus et remis ou qui doivent être perçus et remis à la Commission ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.

INFRACTIONS

Infraction et peine

35(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $, ou un emprisonnement maximal de trois mois ou les deux, quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) fait une fausse déclaration dans une demande de licence ou dans toute déclaration exigée par la présente loi.

Charge de la preuve

35(2)

Dans les poursuites pour omission de payer, de percevoir ou de remettre un prélèvement, il incombe à l'accusé de prouver que le prélèvement a été payé, perçu ou remis à la Commission, selon le cas.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

35(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou permise, ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues par le présent article.

Responsabilité pour les actes d'un tiers

35(4)

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi par un exploitant, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un agent de l'accusé dans le cadre de son emploi ou dans l'exercice de ses fonctions.

Prescription

35(5)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle elles auraient été commises.

RÈGLEMENTS

Règlements

36

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer d'autres pourcentages pour l'application des alinéas 8a) et b);

b) fixer le taux des honoraires que l'exploitant peut déduire pour l'application du paragraphe 10(3);

c) fixer un autre taux d'intérêt pour l'application de l'article 11;

d) permettre à la Commission de le montant de la déduction qu'elle peut faire pour l'application de l'article 12;

e) prescrire la forme du certificat de créance aux fins du paragraphe 29(1).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES RENVOI À LA C.P.L.M. ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives, c. A30 de la C.P.L.M.

37

L'article 37 la Loi sur les associations agricoles est remplacé par ce qui suit :

Exemption par règlement

37

Le ministre peut, par règlement, exempter des associations ou des catégories d'associations qui perçoivent des prélèvements aux réunions de courses de chevaux de l'obligation de les remettre à la Commission hippique en application du paragraphe 10(1) de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel.

Modifications corrélatives, c. H90 de la C.P.L.M.

38(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Commission hippique.

38(2)

Le paragraphe 9(2.1) est modifié :

a) par adjonction, après « conférés en application de la présente loi », de « ou de toute autre loi »;

b) par substitution, à « ou de la Loi sur les courses de chevaux », de « , de la Loi sur les courses de chevaux ou de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel ».

38(3)

Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à « à ses pouvoirs et fonctions », de « aux attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi ».

38(4)

Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

15(1)

La Commission soumet un rapport annuel au ministre au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice.  Le rapport doit inclure les états financiers vérifiés du Fonds de pari mutuel établi en application de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel.

Dépôt du rapport

15(1.1)

Immédiatement après avoir reçu le rapport annuel visé au paragraphe (1), le ministre dépose une copie du rapport annuel devant l'Assemblée législative si celle-ci est en session; dans le cas contraire, le ministre dépose le rapport au plus tard 15 jours après l'ouverture de la session suivante.

38(5)

L'article 18 est modifié par substitution, à « ou de la Loi sur les courses de chevaux », à chaque occurrence, de « , de la Loi sur les courses de chevaux ou de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel ».

Abrogation

39

La Loi de la taxe sur le pari mutuel, c. P12 des L.R.M. de 1987, est abrogée.

Renvoi à la C.P.L.M.

40

La présente loi constitue la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel, chapitre P12 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.