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L.M. 1996, c. 41
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AIDE SOCIALE ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. S160 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'aide sociale.
Le titre de la Loi est remplacé par « LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU ».
La Loi est modifiée :
a) dans l'article 1 :
(i) aux définitions de « allocation d'aide sociale », de « bénéficiaire » et de « requérant », par substitution, à « allocation d'aide sociale », à chaque occurrence, de « aide au revenu »,
(ii) à la définition de « services sociaux », par substitution, à « des allocations d'aide sociale », à chaque occurrence, de « de l'aide au revenu »;
b) dans le paragraphe 8(1), par substitution, à « des allocations d'aide sociale », de « de l'aide au revenu »;
c) dans le paragraphe 8(2) :
(i) par substitution, à « aux allocations d'aide sociale », de « à l'aide au revenu »,
(ii) par substitution, à « une allocation d'aide sociale », de « de l'aide au revenu »;
d) dans le paragraphe 8(3), par substitution, à « une allocation d'aide sociale », de « de l'aide au revenu »;
e) dans le paragraphe 9(1) :
(i) par suppression, dans le titre, de « l'allocation ou de »,
(ii) par substitution, à « l'allocation d'aide sociale », de « l'aide au revenu »,
(iii) par suppression de « ou l'allocation »;
f) dans le paragraphe 9(2) :
(i) par substitution, à « allocation d'aide sociale », à chaque occurrence, de « aide au revenu »,
(ii) par suppression de « allocation ou »;
g) dans les paragraphes 9(3), (6), (8), (13) et (14), par substitution, à « allocation d'aide sociale », à chaque occurrence, de « aide au revenu »;
h) dans l'alinéa 15a), par substitution, à « des allocations d'aide sociale », de « de l'aide au revenu »;
i) dans l'alinéa 19(1)d) par substitution, à « à l'aide sociale », de « à l'aide au revenu »;
j) dans les alinéas 19(1)d), e) et g), par substitution, à « allocation d'aide sociale », à chaque occurrence, de « aide au revenu »;
k) dans le paragraphe 20(1) :
(i) par substitution, à « ou une aide municipale, ou une allocation d'aide sociale », de « , une aide municipale ou une aide au revenu »,
(ii) par suppression de « ou l'allocation d'aide sociale »,
(iii) par suppression de « ou allocation, » à chaque occurrence,
(iv) par suppression de « ou allocation d'aide sociale, »;
l) dans le paragraphe 20(2) :
(i) par substitution, à « ou une aide municipale, ou une allocation d'aide sociale », de « , une aide municipale ou une aide au revenu »,
(ii) par suppression de « ou l'allocation d'aide sociale, »,
(iii) par suppression de « ou l'allocation d'aide sociale »,
(iv) par suppression de « ou allocation, » à chaque occurrence,
(v) par substitution, à « ou partie de cette aide ou allocation d'aide sociale, ou une partiel de cette aide ou allocation », de « ou partiel de cette aide »;
m) dans le paragraphe 20(3) :
(i) par substitution, à « d'allocation d'aide sociale », de « d'aide au revenu »,
(ii) par substitution, à « ou d'allocation versé », de « versée »;
n) dans le paragraphe 20(4) :
(i) par substitution, à « allocation d'aide sociale », de « aide au revenu »,
(ii) par suppression de « l'allocation ou »;
o) dans le paragraphe 21(1), par substitution, à « allocation d'aide sociale », de « aide au revenu »;
p) dans l'alinéa 22(1)b), par substitution, à « allocation d'aide sociale », de « aide au revenu ».
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« municipalité » Exclut la Ville de Winnipeg. ("municipality")
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de choses et de services
Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le gouvernement du Manitoba et chacune des municipalités peuvent prendre des mesures afin de fournir aux résidents du Manitoba les choses et les services nécessaires à leur santé et à leur bien-être, y compris une allocation pour les nécessités de la vie, l'hébergement, les services de santé essentiels et un service funéraire au décès.
Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :
Le directeur fournit une aide au revenu, conformément à la présente loi et à ses règlements, à une personne ou en sa faveur, si à son avis, cette personne, selon le cas :
Le paragraphe 5(3) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Allocations sociales », de « Aide au revenu »;
b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « allocation d'aide sociale », de « aide au revenu »;
c) dans l'alinéa c), par substitution, à « une allocation d'aide sociale », de « de l'aide au revenu ».
Le paragraphe 5(5) est modifié par substitution, à « ou d'allocation d'aide sociale », de « générale ou d'aide au revenu ».
L'alinéa 5.1a) est modifié par substitution, à « dans un district », de « dans la Ville de Winnipeg, un district ».
L'alinéa 5.3(1)b) est modifié par substitution, à « le requérant ou le bénéficiaire se conforme », de « le requérant, le bénéficiaire ou les personnes à leur charge se conforment ».
Le paragraphe 5.3(1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « l'allocation d'aide sociale permettant à un requérant ou à un bénéficiaire de couvrir les coûts de ses besoins essentiels et de ceux des personnes à sa charge, le cas échéant, », de « l'aide au revenu, selon le cas, ».
Il est ajouté, après l'article 5.3, ce qui suit :
Obligations relatives à l'emploi
Les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à leur charge visés dans les règlements doivent démontrer au directeur ou à la municipalité, selon le cas, qu'ils ont à la fois :
a) rempli les obligations relatives à l'emploi que prévoient les règlements et qu'ils sont tenus de remplir;
b) pris une des mesures visant à augmenter l'employabilité visées par règlements et qu'ils sont tenus de prendre.
Le directeur ou la municipalité, selon le cas, peut réduire, suspendre ou refuser d'accorder l'aide au revenu, l'aide municipale ou l'aide générale qui autrement serait payable conformément aux règlements lorsque les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge visés dans les règlements n'ont pas démontré qu'ils se sont conformés aux exigences du paragraphe (1).
L'alinéa 11(6)a) est remplacé par ce qui suit :
a) elles fournissent l'aide municipale en fonction de critères et de conditions qui peuvent entraîner le non-respect de la part du Gouvernement du Manitoba d'une condition faisant partie ou découlant d'une loi du Parlement ou d'un accord conclu entre les gouvernements du Manitoba et du Canada;
L'alinéa 13b) est remplacé par ce qui suit :
b) 50 % des frais de services administratifs associés à l'alinéa a) qui étaient partagés avec le gouvernement du Canada en vertu du Régime d'assistance publique du Canada.
L'article 16 est modifié :
a) à l'alinéa a), par substitution, à « allocations d'aide sociale », de « aide au revenu ou d'aide générale »;
b) à l'alinéa b), par substitution, à « une allocation d'aide sociale », de « de l'aide au revenu ou de l'aide générale ».
Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :
Accords concernant les services
Le ministre peut conclure avec des personnes ou des organismes des accords concernant la fourniture de services sous le régime de la présente loi ainsi que le paiement de ces services.
Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à « allocation d'aide sociale », dans le titre et dans le texte, de « aide au revenu ou d'aide générale ».
Le paragraphe 18(2) de la version française est modifié par substitution, à « allocation d'aide sociale », de « aide au revenu ou d'aide générale ».
Le paragraphe 19(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) définir requérant, bénéficiaire ou personne à charge pour l'application de l'article 5.4;
g.2) établir des obligations relatives à l'emploi et des mesures visant à augmenter l'employabilité pour l'application du paragraphe 5.4(1) et préciser dans quelles situations les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge sont tenus :
(i) soit de remplir une obligation liée à l'emploi,
(ii) soit de prendre une mesure visant à augmenter leur employabilité;
g.3) établir la manière dont l'aide au revenu, l'aide municipale ou l'aide générale peut être refusée, réduite ou suspendue en vertu du paragraphe 5.4(2) et régir le montant des réductions;
Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :
La présente loi constitue désormais le chapitre E98 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Décret du lieutenant-gouverneur en conseil
Lorsque le gouvernement du Manitoba fournit de l'aide générale, en vertu de l'article 5.1, à des personnes se trouvant dans la Ville de Winnipeg, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) fixer le montant ou établir une formule servant à calculer le montant que la Ville de Winnipeg doit verser au gouvernement du Manitoba à titre de contribution aux coûts liés à la fourniture de l'aide générale et notamment aux frais de personnel, aux coûts des services administratifs et du développement;
b) établir le moment, les conditions et les modalités des versements calculés en vertu de l'alinéa a).
Point à prendre en considération
Dans les décrets qu'il prend en vertu de l'alinéa (1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du fait que leur but est le transfert de responsabilités de la Ville de Winnipeg au gouvernement du Manitoba, et ce, à un coût presque nul.
Subvention versée en vertu du paragraphe 11(3)
Si l'article 7 de la présente loi n'entre pas en vigueur le 1er janvier d'une année, le montant de la subvention devant être versée à la Ville de Winnipeg en vertu du paragraphe 11(3) de la Loi sur l'aide sociale, pour la période allant du 1er janvier de l'année où cet article entre en vigueur au jour qui précède son entrée en vigueur, correspond, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants suivants :
a) le montant que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le montant calculé au moyen d'une formule que le lieutenant-gouverneur en conseil établit par décret.
Subvention versée en vertu de l'article 13
Si l'article 7 de la présente loi n'entre pas en vigueur le 1er avril d'une année, on rajuste le montant de la subvention qui doit être versée à la Ville de Winnipeg en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'aide sociale, en calculant au prorata les frais visés à l'alinéa 13a) de cette loi pour l'année de base 1964 afin qu'ils correspondent aux frais de la partie de l'année qui tombe entre le 1er avril de l'année où cet article entre en vigueur et le jour qui précède l'entrée en vigueur.
Les demandes d'aide municipale faites, avant l'entrée en vigueur du présent article, en vertu de l'article 5.2 de la Loi sur l'aide sociale par des personnes se trouvant dans la Ville de Winnipeg, sont réputées, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, être des demandes d'aide générale faites en vertu de l'article 5.1 de cette Loi.
Les actions et les poursuites judiciaires qui naissent avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent être intentées par ou contre Sa Majesté du chef du Manitoba au même titre qu'elles auraient pu l'être par ou contre la Ville de Winnipeg avant l'entrée en vigueur du présent article lorsqu'elles visent :
a) l'admissibilité d'une personne à l'aide municipale de la Ville de Winnipeg;
b) le montant d'aide municipale accordée par la Ville de Winnipeg.
Les actions et les poursuites judiciaires dans lesquelles la Ville de Winnipeg est partie, avant l'entrée en vigueur du présent article, peuvent être continuées par ou contre Sa Majesté du chef du Manitoba au même titre qu'elles l'auraient été par ou contre la Ville de Winnipeg lorsqu'elles visent :
a) l'admissibilité d'une personne à l'aide municipale de la Ville de Winnipeg;
b) le montant d'aide municipale versée par la Ville de Winnipeg.
À la demande du ministre des Services à la famille, la Ville de Winnipeg transfère au gouvernement du Manitoba tous les registres et les autres documents ayant trait à la fourniture de l'aide municipale que la Ville de Winnipeg a en sa possession; ces registres et documents sont réputés, pour l'application de la Loi sur l'aide sociale, appartenir au gouvernement du Manitoba.
La Ville de Winnipeg cède et transfère à Sa Majesté du chef du Manitoba les droits suivants :
a) le droit de recouvrer ou de continuer à recouvrer les créances de la Ville de Winnipeg existant avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'aide sociale;
b) le droit d'enregistrer une attestation dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'aide sociale à l'égard d'une créance de la Ville de Winnipeg ou d'un paiement fait par la Ville de Winnipeg avant l'entrée en vigueur du présent article;
c) le droit de déposer et d'exécuter une ordonnance en faveur de la Ville de Winnipeg pour le remboursement de sommes en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur l'aide sociale dans les cas suivants :
(i) l'ordonnance a été rendue avant l'entrée en vigueur du présent article,
(ii) l'ordonnance a été rendue après l'entrée en vigueur du présent article et elle vise la fourniture d'aide municipale à une personne par la Ville de Winnipeg avant l'entrée en vigueur du présent article.
Privilèges de la Ville de Winnipeg
Les droits, les obligations et les intérêts de la Ville de Winnipeg découlant d'un privilège créé par l'enregistrement d'une attestation en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'aide sociale avant l'entrée en vigueur du présent article sont cédés et transférés à Sa Majesté du chef du Manitoba.
Dépôt de l'ordonnance devant le tribunal
Les droits et les obligations relatifs à une ordonnance déposée par la Ville de Winnipeg en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'aide sociale avant l'entrée en vigueur du présent article sont cédés et transférés à Sa Majesté du chef du Manitoba.
Autres dispositions transitoires
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir d'autres mesures transitoires et d'autres exceptions qu'il estime nécessaires ou indiquées concernant la fourniture d'aide générale en vertu de l'article 5.1 de la Loi sur l'aide sociale à des personnes se trouvant dans la Ville de Winnipeg et la cessation de la fourniture de l'aide municipale par la Ville de Winnipeg à ces personnes.
Les renvois dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les accords et les autres documents à la Loi sur l'aide sociale sont réputés être des renvois à la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.
Renvois aux allocations sociales
Les renvois à une allocation d'aide sociale ou aux allocations d'aide sociale dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les accords ou les autres documents sont réputés être des renvois à l'aide au revenu.
Modification du c. M225 de la L.R.M. 1988
Loi sur les municipalités.Le paragraphe 450(2) est modifié par suppression de « , y compris la Ville de Winnipeg, ».
L'article 455 est abrogé.
Si, au cours de la deuxième session de la trente-sixième législature, le projet de loi 54, intitulé Loi concernant les municipalités et modifiant diverses dispositions législatives, est sanctionné, l'article 279 de cette loi est abrogé à la date d'entrée en vigueur des articles 4, 7, 17 à 27 et 30 de la présente loi.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de certaines dispositions
Les articles 4, 7, 17 à 27 et 30 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur de l'article 10
L'article 10 s'applique à compter du 1er avril 1996.