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L.M. 1996, c. 38

LOI SUR LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE


Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

ATTENDU QUE le développement et le partage des connaissances de façon ouverte et critique sont essentiels si on veut que les individus soient des citoyens à part entière et jouent un rôle actif dans une société démocratique;

ATTENDU QUE les universités et les collèges représentent l'un des principaux atouts du Manitoba ainsi qu'un outil primordial pour garantir le bien-être social, culturel et économique à long terme de la province et de ses citoyens;

ATTENDU QU'il est essentiel de promouvoir l'excellence au sein du système d'enseignement postsecondaire tout en assurant aux étudiants l'accessibilité à ce dernier et un éventail de choix ainsi que la meilleure utilisation possible des ressources actuelles;

ATTENDU QUE l'enseignement postsecondaire doit être bien coordonné afin de favoriser l'établissement de partenariats élargis et axés sur l'avenir entre les diverses universités, entre les divers collèges, entre les universités et les collèges, et entre le gouvernement et les établissements d'enseignement postsecondaire;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public d'édicter une loi créant un conseil chargé de planifier et de coordonner en collaboration avec les universités et les collèges les activités d'un système d'enseignement postsecondaire fort et dynamique dans la province et compétitif tant à l'échelle nationale qu'au niveau international,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« collège »  Collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges. ("college")

« conseil »  Conseil des gouverneurs ou conseil d'administration d'une université ou d'un collège. ("board")

« Conseil »  Conseil de l'enseignement postsecondaire créé à l'article 2. ("council")

« enseignement postsecondaire »  Enseignement des programmes d'études et des cours normalement offerts par les universités et les collèges, à l'exclusion des programmes d'études collégiales et des programmes d'études en théologie confessionnelle. ("post-secondary education")

« étudiant » Étudiant d'une université ou d'un collège.  ("student")

« Fonds »  Fonds des subventions à l'enseignement postsecondaire visé à l'article 19. ("Fund")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« programme d'études collégiales »  Programme visant la reconnaissance des études secondaires ou programme approuvé par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. ("collegiate program")

« programme d'études en théologie confessionnelle »  Programme ou cours pour lequel des unités sont accordées uniquement en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme en théologie. ("denominational theological program")

« université »  S'entend des établissements suivants :

a) l'Université du Manitoba;

b) les collèges déclarés affiliés à l'Université du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Université du Manitoba;

c) les universités créées en vertu de la Loi sur la fondation des universités. ("university")

CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Création du Conseil

2(1)

Est créé à titre de personne morale le Conseil de l'enseignement postsecondaire.

Non-application de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique au Conseil que dans la mesure prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat du Conseil

3(1)

Le Conseil a pour mandat de planifier et de coordonner le développement, dans la province,  d'un système d'enseignement postsecondaire favorisant l'excellence et l'accessibilité dans le domaine de l'enseignement ainsi que la coordination et l'intégration des services et des installations et qui favorise la responsabilité financière.

Restrictions

3(2)

Le Conseil ne peut, dans l'exercice de son mandat, porter atteinte :

a) au droit fondamental des universités et des collèges de définir leurs politiques et leurs normes;

b) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de l'établissement de critères d'admission ou d'obtention des diplômes;

c) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de la nomination du personnel.

Liens avec le gouvernement

4

Dans l'exercice de son mandat, le Conseil agit :

a) à titre d'intermédiaire entre les établissements postsecondaires et le gouvernement;

b) dans le cadre qu'établit le ministre, ce dernier pouvant lui donner des directives d'ordre général sur des questions relevant de son mandat et qui sont, de l'avis du ministre, d'un grand intérêt public.

Membres

5(1)

Le Conseil est composé de 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

5(2)

Les membres sont nommés pour la durée fixée dans le décret de nomination, mais leur mandat ne peut dépasser trois ans.

Limite de deux mandats

5(3)

Les membres du Conseil ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats consécutifs.

Nouveau mandat

5(4)

Le membre dont le mandat prend fin continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou que son successeur soit nommé.

Vacance

5(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour combler une vacance au sein du Conseil, nommer une personne pour le reste du mandat de l'ancien membre; la période visée par cette nomination n'est pas réputée être un mandat pour l'application du paragraphe (3).

Incidence des vacances sur les pouvoirs du Conseil

5(6)

Les vacances qui surviennent au sein du Conseil ne portent pas atteinte à la capacité d'agir des autres membres.

Rémunération et indemnités

5(7)

Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres, un président et un vice-président du Conseil.

Fonctions du président

6(2)

Le président préside les réunions du Conseil.

Fonctions du vice-président

6(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Quorum

7

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.

Règlements administratifs

8

En collaboration avec le ministre, le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses activités et, notamment, constituer des comités.

Nomination du personnel

9

Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Conseil et à l'application de la présente loi peut être nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Capacité et pouvoirs

10(1)

Pour l'exercice de son mandat, le Conseil a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique, sauf qu'il ne peut acquérir, détenir ni aliéner un intérêt dans un bien réel, à l'exception d'un intérêt à bail, sans avoir obtenu au préalable l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandataire de Sa Majesté

10(2)

Le Conseil est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

ATTRIBUTIONS

Fonctions

11

Pour exercer son mandat, le Conseil :

a) évalue régulièrement les besoins de la province en matière d'enseignement postsecondaire ainsi que la capacité des universités et des collèges de répondre à ces besoins;

b) dans le cadre qu'établit le ministre et après consultation des universités, des collèges et des étudiants :

(i) détermine les priorités au chapitre de l'enseignement postsecondaire,

(ii) en conformité avec ces priorités, finance les universités et les collèges ou les programmes qui y sont offerts en ayant pour but d'éviter le dédoublement inutile d'efforts et de dépenses au sein du système d'enseignement postsecondaire;

c) aide et conseille les universités et les collèges au chapitre de la planification des programmes d'études ainsi que des services et des installations d'enseignement;

d) aide et conseille les universités et les collèges au chapitre de l'élaboration d'un mandat clair pour chaque établissement;

e) élabore et applique, en collaboration avec les universités et les collèges, des critères de reddition de comptes pour chaque université et chaque collège pour les fonctions de base de l'enseignement, de la recherche et des services, y compris des critères efficaces et uniformes permettant de mesurer le rendement de ces universités et collèges;

f) facilite la mise en œuvre d'accords utiles de transfert d'unités entre les universités et les collèges;

g) exerce les pouvoirs et les fonctions que lui délègue le ministre en vertu de l'article 6 de la Loi sur les collèges;

h) conseille le ministre sur toute question liée à l'enseignement postsecondaire dans la province.

Pouvoirs

12

Le Conseil peut :

a) examiner et évaluer les programmes et les services d'enseignement postsecondaire ainsi que toute question connexe;

b) en collaboration avec les universités et les collèges, élaborer des politiques relatives à la spécialisation et à la collaboration en matière de prestation des programmes et des services d'enseignement postsecondaire;

c) enjoindre à une université ou à un collège de lui fournir, en la forme et dans le délai qu'il prévoit, les renseignements financiers ou autres qu'il estime nécessaires;

d) recommander au ministre que le gouvernement conclue avec des autorités de l'extérieur de la province des accords de coopération et des ententes permettant aux Manitobains d'avoir accès à des programmes et à des services d'enseignement postsecondaire qui ne sont pas offerts dans la province;

e) en collaboration avec les universités, les collèges et les étudiants, élaborer des principes directeurs concernant les frais de scolarité que facturent les universités et les collèges;

f) charger une personne ou un comité d'examiner toute question concernant une université ou un collège, et de faire rapport à ce sujet;

g) demander au vérificateur d'une université ou d'un collège de lui fournir des rapports sur des questions relatives aux finances de l'université ou du collège;

h) demander au vérificateur d'une université ou d'un collège de faire des vérifications additionnelles ou d'accomplir d'autres travaux au sujet de l'université ou du collège, et de lui présenter un rapport à ce sujet.

Fonctions administratives

13

Le Conseil :

a) gère ses affaires et fait en sorte qu'elles soient menées en conformité avec la présente loi;

b) tient des réunions ordinaires et toute autre réunion qu'il juge utile;

c) établit et tient des registres exacts et complets de ses travaux, de ses opérations et de ses finances;

d) dresse et met à jour un plan pluriannuel de fonctionnement et de programme;

e) au moins une fois tous les cinq ans, revoit son fonctionnement opérationnel et organisationnel d'une manière conforme aux lignes directrices du ministre.

Pouvoir de réglementation des programmes – Définitions

14(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« programme d'études »  Groupe de cours à unités menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat décerné par une université ou un collège. ("program of study")

Réglementation des programmes

14(2)

L'université ou le collège qui désire créer ou abolir un programme d'études, un service ou une installation financée par le Conseil ou y apporter des modifications importantes obtient au préalable l'approbation écrite de celui-ci.

Conditions

14(3)

Après avoir avisé le ministre, le Conseil peut accorder l'approbation visée au paragraphe (2) pour une période limitée ou peut assujettir son approbation à d'autres conditions, auquel cas l'université ou le collège respecte toutes les conditions imposées.

Exercice

15

L'exercice du Conseil commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Rapport annuel

16(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil établit et remet au ministre un rapport annuel faisant état des activités qu'il a menées pendant cet exercice et comprenant les états financiers vérifiés et tout autre renseignement demandé par le ministre.

Dépôt du rapport

16(2)

Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, le rend public sans délai et en dépose un exemplaire dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Autres renseignements

16(3)

Le Conseil communique au ministre tout renseignement d'ordre financier ou autre que le ministre lui demande.

Comptabilité

17(1)

Le Conseil établit et tient un système comptable qui satisfait aux exigences du ministre.

Vérificateur

17(2)

Les livres, les comptes et les opérations financières du Conseil sont vérifiés tous les ans par le vérificateur provincial; les frais de la vérification sont imputés au Fonds.

APPUI FINANCIER AUX UNIVERSITÉS ET AUX COLLÈGES

Plan annuel de financement

18(1)

Avant le début de l'exercice, le Conseil :

a) examine les besoins financiers des universités et des collèges;

b) élabore pour cet exercice un plan de financement annuel qui comporte un budget prévoyant :

(i) les subventions que le Conseil se propose de verser aux universités et aux collèges pour leur fonctionnement, leurs immobilisations et leurs besoins particuliers,

(ii) le montant nécessaire au fonctionnement du Conseil.

Approbation du ministre

18(2)

Le Conseil soumet à l'approbation du ministre le plan de financement annuel visé à l'alinéa (1)b), dans le format et au moment précisés par le ministre.

Restrictions quant aux engagements financiers

18(3)

Le Conseil ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, prendre des engagements de dépenses qui outrepassent les limites financières que prévoit le plan annuel de financement.

Maintien du Fonds

19

Le Fonds des subventions aux universités est maintenu sous le nom Fonds des subventions à l'enseignement postsecondaire, sur lequel le Conseil peut verser les subventions autorisées en vertu de la présente loi et payer les frais relatifs au versement de ces subventions.

Arrangements bancaires

20

Sauf disposition contraire des paragraphes 21(3) et (4), les sommes faisant partie du Fonds sont déposées dans un établissement financier.

Sommes payées sur le Trésor

21(1)

L'Assemblée législative alloue au Conseil les sommes nécessaires au fonctionnement du Fonds.

Subventions tenant lieu de taxes

21(2)

Dans l'allocation des sommes visées au paragraphe (1), il est tenu compte de l'obligation des universités et des collèges de verser des subventions en application de la section 7 de la partie 10 de la Loi sur les municipalités.

Placements temporaires

21(3)

Si les sommes portées au crédit du Fonds dépassent les sommes requises pour les besoins immédiats du Conseil, l'excédent est versé au ministre des Finances pour qu'il le place au nom du Conseil.  Les intérêts gagnés sont portés au crédit du compte du Conseil au Trésor.

Réserves

21(4)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, avec l'approbation du ministre, et sous réserve des conditions que celui-ci peut imposer, le Conseil peut constituer les réserves qu'il juge nécessaires ou utiles, les sommes affectées à ces réserves étant versées au ministre des Finances pour qu'il les place au nom du Conseil.

Avances

22(1)

Afin que le Conseil puisse disposer d'un fonds de roulement, le ministre des Finances, lorsqu'il reçoit une demande en ce sens de la part du ministre et que le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, peut avancer au Conseil, sans autre autorisation que celle prévue au présent article, les sommes nécessaires au fonds de roulement et demandées par le ministre.

Remboursement des avances

22(2)

Les avances visées au paragraphe (1) sont remboursées selon les modalités et les conditions que fixe le ministre, y compris le versement d'intérêts.

OBLIGATIONS RELATIVES AUX UNIVERSITÉS ET AUX COLLÈGES

Budgets des universités et des collèges

23(1)

Chaque université ou collège remet au Conseil, au moment et dans le format précisés par ce dernier, les plans financiers détaillés, les budgets, les états financiers, les rapports et les autres renseignements qu'il demande.

Présentation distincte des renseignements financiers

23(2)

Dans tous les documents financiers présentés au Conseil, l'actif, le passif, les réserves et les autres comptes concernant les programmes d'études collégiales et les programmes d'études en théologie confessionnelle sont présentés séparément de l'actif, du passif, des réserves et des autres comptes concernant les autres activités de l'université ou du collège.

Rapport annuel

24(1)

Après la fin de chaque exercice, le conseil établit et présente au Conseil et au ministre un rapport annuel faisant état des activités de l'université ou du collège pendant cet exercice; le rapport comprend les états financiers vérifiés et tout autre renseignement que demande le ministre.

Moment de la présentation des rapports

24(2)

Les rapports annuels des universités et des collèges sont respectivement présentés dans les six mois et les quatre mois suivant la fin de leur exercice.

Dépôt du rapport

24(3)

Le ministre dépose le rapport de l'université ou du collège devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, le rend public sans délai et en dépose un exemplaire dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Autres renseignements financiers

24(4)

Dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite du ministre, le conseil communique à celui-ci tout renseignement d'ordre financier qui est mentionné dans la demande.

Plafonnement

25

Malgré toute autre loi, les universités et les collèges ne peuvent, au cours d'un exercice, contracter des dettes ou engager des dépenses excédant la fraction non dépensée des subventions que leur accorde le Conseil ou leurs recettes estimatives provenant d'autres sources jusqu'à la fin de cet exercice, à moins qu'une estimation des dettes ou des dépenses n'ait au préalable été approuvée par le Conseil.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir du ministre de réviser le mandat du Conseil

26(1)

Le ministre peut charger une personne ou un comité de réviser le mandat du Conseil ou d'examiner toute autre question concernant le Conseil ou la présente loi, et de faire rapport à ce sujet.

Accès aux documents et aux renseignements

26(2)

La personne ou le comité visé au paragraphe (1) peut examiner et inspecter les documents ou les biens qui relèvent du Conseil et faire toute enquête qu'il juge nécessaire.

Remise des documents

26(3)

La personne ayant la garde des documents ou des biens visés au paragraphe (2) les met à la disposition de la personne ou du comité nommé par le ministre au moment où ils sont demandés.

Immunité

27

Ne sont pas susceptibles de poursuites le Conseil, les membres du Conseil et ses dirigeants, employés ou mandataires pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Règlements

28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Modifications corrélatives, c. U60 de la C.P.L.M.

29(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Université du Manitoba.

29(2)

L'article 21 est modifié par suppression de « au plus tard le 1er octobre qui suit immédiatement la fin de l'exercice visé par la vérification ».

29(3)

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

22(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil établit et présente au ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle un rapport annuel faisant état des activités de l'Université pendant cet exercice; le rapport comprend les états financiers vérifiés et tout autre renseignement que demande le ministre.

Dépôt du rapport

22(2)

Le ministre dépose le rapport de l'Université devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, le rend public sans délai et en dépose un exemplaire dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Abrogation

30

La Loi sur la Commission des subventions aux universités, c. U50 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

31

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire.  Elle constitue le chapitre C235 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

32

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.