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L.M. 1996, c. 32

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Exclusion partielle des enseignants

4(2)

La présente loi, à l'exception des articles 29.1, 76.1, 132.1 à 132.11 et des dispositions liées à l'application de ces articles, dans la mesure où elles le sont, ne s'applique pas aux personnes ni aux associations visées à la partie VIII de la Loi sur les écoles publiques.

3

Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

Défense

12(2)

   Ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au présent article l'employeur ou le représentant de l'employeur qui convainc la Commission qu'il a refusé de réintégrer un employé dans ses fonctions pour un motif qui aurait pu entraîner son congédiement dans un contexte autre qu'un contexte de grève ou de lock-out.

4 Le paragraphe 14(3) est abrogé.

5

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Faute reliée à une grève

14.1

    Commet une pratique déloyale de travail toute personne ou association, notamment l'employeur, l'association d'employeurs, le syndicat, l'employé, le représentant d'un employeur, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ou d'un employé, qui se rend coupable d'une faute reliée à une grève.

6

Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :

Défaut de consulter

29.1

Commet une pratique déloyale de travail le syndicat et le représentant d'un syndicat qui omet de satisfaire à une exigence de l'article 76.1 dans les circonstances qui y sont prévues.

7

Les paragraphes 39(4) et (5) sont abrogés.

8

Le paragraphe 40(1) est remplacé par ce qui suit :

Vote de représentation ou rejet

40(1)

   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsque la Commission a reçu une demande d'accréditation et est convaincue qu'à la date du dépôt de la demande :

a) au moins 40 % des employés compris dans l'unité proposée désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur, elle procède à un scrutin parmi les employés compris dans cette unité en conformité avec le paragraphe 48(2);

b) moins de 40 % des employés compris dans l'unité proposée désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur, elle rejette la demande.

Groupe d'employés habiles à voter

40(1.1)

Sur réception d'une demande d'accréditation et si elle n'a pas encore déterminé l'unité habile à négocier collectivement, la Commission peut déterminer le groupe d'employés habiles à voter lors du scrutin visé au paragraphe (1) et, pour ce faire, tient compte :

a) de la description de l'unité de négociation proposée qui est contenue dans la demande d'accréditation;

b) de la description, le cas échéant, de l'unité de négociation que l'employeur propose.

9

Le paragraphe 48(3) est remplacé par ce qui suit :

Scrutin dans les 7 jours

48(3)

Le scrutin visé au paragraphe 40(1) se tient dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la demande d'accréditation devant la Commission.

Prorogation

48(4)

Malgré le paragraphe (3), la Commission peut prolonger le délai alloué pour la tenue du scrutin si elle est convaincue de l'existence de circonstances exceptionnelles le justifiant.

Calcul du délai

48(5)

Aux fins du calcul du délai visé aux paragraphes 48(3) et (4), sont exclus les jours fériés et les jours durant lesquels les bureaux de la Commission sont fermés.

10 L'article 69 est modifié :

a) par substitution, à « parmi les membres du syndicat », au paragraphe 69(1), de « parmi les employés »;

b) par substitution, à « si ces membres », au paragraphe (1), de « si ces employés »;

c) par substitution, à « aux membres du syndicat », au paragraphe (2), de « aux employés »;

d) par substitution, à « des membres du syndicat », au paragraphe (3), de « des employés ».

11

Le paragraphe 70(1) est modifié par substitution, à « Le membre du syndicat », de « L'employé ».

12 L'article 71 est modifié par substitution, à « membres du syndicat », de « employés ».

13

Le paragraphe 72(1) est modifié par substitution, à « membres du syndicat », de « employés ».

14

Il est ajouté, après l'article 72, ce qui suit :

Demande des employés

72.1(1)

L'employeur des employés compris dans l'unité de négociation visée par la grève ou le lock-out peut demander, avant une grève ou un lock-out, la tenue d'un scrutin afin de savoir si les employés acceptent ou rejettent la dernière offre reçue par le syndicat et portant sur les questions demeurant en litige entre les parties.  Le ministre peut alors, aux conditions qu'il estime nécessaires, ordonner la tenue immédiate d'un scrutin parmi les employés en question.  Par la suite, l'employeur ne peut faire aucune autre demande en ce sens.

Scrutin de ratification

72.1(2)

S'il est d'avis, pendant une grève ou un lock-out, qu'il est dans l'intérêt public que les employés compris dans l'unité de négociation visée par la grève ou le lock-out aient l'occasion d'accepter ou de rejeter la dernière offre de l'employeur reçue par le syndicat et portant sur les questions qui demeurent en litige entre les parties, le ministre peut, aux conditions qu'il estime nécessaires, exiger qu'un scrutin soit immédiatement tenu afin de savoir si les employés acceptent ou rejettent l'offre.

Scrutin par la Commission

72.1(3)

La Commission procède aux scrutins qu'ordonne le ministre en vertu du présent article.

Questions réglées par la Commission

72.1(4)

La Commission décide des questions qui se présentent dans le cadre de l'application du présent article, y compris celles relatives au déroulement des scrutins et à la détermination des résultats.

Conséquences d'un vote favorable

72.1(5)

Si la majorité des employés qui participent au scrutin vote en faveur de la dernière offre de l'employeur, les dispositions de l'article 72 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

15

Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :

Consultation obligatoire à l'égard de l'utilisation des cotisations syndicales à des fins politiques

76.1(1)

Chaque syndicat met sur pied un système servant à consulter tous les employés compris dans une unité régie par une convention collective intervenue entre l'employeur et le syndicat afin que soit déterminée la question de savoir s'ils désirent que leurs cotisations syndicales servent à des fins politiques.

Droit de l'employé de s'opposer

76.1(2)

L'employé qui s'oppose à l'utilisation de ses cotisations syndicales à des fins politiques peut en aviser le syndicat par écrit et peut exiger que celui-ci remette à un organisme de bienfaisance qu'il désigne toute partie de ses cotisations destinée à de telles fins, auquel cas le syndicat remet annuellement ces cotisations à l'organisme que désigne l'employé.

Définition de l'expression « fins politiques »

76.1(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cotisations syndicales »  Cotisations retenues sur le salaire des employés d'une unité visée par une convention collective et versées au syndicat conformément au paragraphe 76(1) ou à une convention collective.  ("union dues")

« fins politiques »  Sont assimilés à des fins politiques :

a) les dons faits à un parti politique;

b) les dons faits à un candidat à des élections provinciales ou fédérales ou à des élections tenues en vertu de la Loi sur l'élection des autorités locales;

c) les dépenses engagées pour la publicité liée à une campagne électorale provinciale ou fédérale ou à une campagne électorale se déroulant en vertu de la Loi sur l'élection des autorités locales.  ("political purposes")

16

L'alinéa 77a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « in respect or a unit », de « in respect of a unit ».

17(1)

Le paragraphe 111(2) est modifié par substitution, à « , de leurs membres et des médiateurs, », de « et de leurs membres, ».

17(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 111(3), ce qui suit :

Frais du médiateur

111(4)

La rémunération et les frais du médiateur nommé en vertu de l'article 95 sont payés de la façon suivante :

a) le tiers du montant est payé sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de l'Assemblée législative affecte aux fins de l'application de la présente loi;

b) les deux autres tiers du montant sont payés, en parts égales, par les parties.

18(1)

Le paragraphe 130(1) est modifié par substitution, à « formule un grief sous son régime », de « formule, sous son régime, un grief concernant le congédiement ou la suspension pour plus de 30 jours d'un employé ou concernant toute autre question que la Commission estime de nature exceptionnelle ».

18(2)

Le paragraphe 130(3) est remplacé par ce qui suit :

Délai accordé pour le renvoi

130(3)

Aucun grief visé par une convention collective ne peut être renvoyé à la Commission à moins que, selon ce qui se produit en premier lieu :

a) la procédure de règlement des griefs prévue par la convention collective n'ait été épuisée;

b) 14 jours ne se soient écoulés à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie.

18(3)

L'alinéa 130(5)a) est remplacé par ce qui suit :

a) nomme afin d'entendre et de trancher la question découlant du grief :

(i) l'arbitre désigné dans la convention collective si ce dernier est accessible dans les délais prévus au présent article,

(ii) si la convention collective ne désigne pas d'arbitre ou si l'arbitre désigné n'est pas accessible dans les délais prévus au présent article, un arbitre parmi ceux dont le nom figure sur la liste visée par le paragraphe 117(2);

18(4) Le paragraphe 130(10) est remplacé par ce qui suit :

Audience et décision

130(10)

Lorsque les parties sont incapables de régler le grief, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) entend et tranche la question qui découle du grief et, sous réserve du paragraphe (11), rend sa décision dans les 14 jours suivant la fin de l'audience.

19

Il est ajouté, après la partie VII, ce qui suit :

PARTIE VII.1

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Définitions

132.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« cotisations syndicales »  Cotisations retenues sur le salaire des employés d'une unité visée par une convention collective et versées au syndicat conformément au paragraphe 76(1) ou à une convention collective.  ("union dues")

« déclaration de rémunération »  Déclaration de rémunération faite pour un exercice et contenant les renseignements prévus au paragraphe 132.2(1). ("compensation statement")

« état financier »  État financier d'un exercice contenant les renseignements prévus au paragraphe 132.2(2).  ("financial statement")

« exercice »  Exercice financier du syndicat. ("fiscal year")

« rémunération »  Rémunération visée par un accord, y compris un contrat de travail, et calculée de façon à inclure la valeur totale du salaire, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des gratifications en espèces ou non, y compris :

a) les paiements d'heures supplémentaires, les indemnités de retraite ou de départ, les paiements forfaitaires et les payes de vacances;

b) la valeur des emprunts ou des intérêts y relatifs qui ont été purgés ainsi que la valeur des avantages que représentent les intérêts théoriques sur des emprunts;

c) les versements faits et les sommes payées au titre d'un régime d'intéressement à long terme;

d) la valeur que représentent l'usage de véhicules ou les allocations pour véhicules;

e) la valeur que représentent l'usage d'un logement ou les subventions au logement;

f) les paiements faits à titre d'avantages exceptionnels non accordés à la majorité des employés du syndicat;

g) les paiements faits à titre de cotisations à des organisations ou à des clubs de loisirs.  ("compensation")

Obligation de divulgation

132.2(1)

Dans les six mois suivant la fin de chacun des exercices se terminant à compter du 30 juin 1996, le syndicat dépose à la Commission une copie de ses états financiers vérifiés pour l'exercice en question et une déclaration de rémunération pour l'exercice en question certifiée par le vérificateur et indiquant la rémunération que le syndicat paie ou verse au cours de l'exercice, directement ou indirectement, à chacun de ses dirigeants et de ses employés qui touchent au moins 50 000 $ ou en leur faveur.

Contenu des états financiers

132.2(2)

L'état financier du syndicat indique ses revenus et ses dépenses pour l'exercice de façon suffisamment détaillée afin que soient divulguées fidèlement sa situation financière de même que la nature de ses revenus et de ses dépenses.

Caisse de grève

132.2(3)

Il est entendu que le syndicat n'est pas obligé de divulguer, en vertu de la présente partie, des renseignements concernant sa caisse de grève mais il doit divulguer les dépenses payées sur sa caisse de grève au cours de l'exercice.

Première déclaration de rémunération

132.2(4)

La première déclaration de rémunération que le syndicat dépose en application de la présente partie contient, en plus des renseignements prévus au paragraphe (1), des renseignements comparatifs concernant la rémunération des personnes visées durant l'exercice précédent.

Divulgation du nom des personnes

132.2(5)

Les syndicats divulguent les renseignements exigés sur la rémunération en mentionnant le nom des individus, leurs postes et leur rémunération totale.

Observation de la présente loi ou d'un accord

132.3

La divulgation de renseignements en application de la présente partie est réputée ne pas constituer une contravention à une loi ou un accord, que la loi ait été édictée ou que l'accord ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie.

Examen par les employés

132.4(1)

La Commission permet aux employés compris dans une unité à l'égard de laquelle un syndicat est l'agent négociateur, d'examiner, pendant ses heures normales d'ouverture, l'état financier du syndicat ainsi que sa déclaration de rémunération.

Organisation ou fédération

132.4(2)

Lorsqu'un groupe organisé ou une fédération de syndicats dépose des états financiers et une déclaration de rémunération, la Commission permet aux employés compris dans une unité, à l'égard de laquelle un syndicat faisant partie du groupe ou de la fédération est l'agent négociateur, d'examiner pendant ses heures normales d'ouverture, l'état financier et la déclaration de rémunération de l'organisation ou de la fédération de syndicats.

Demande de copie

132.4(3)

Les employés mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ont le droit d'obtenir copie de l'état financier du syndicat et de sa déclaration de rémunération en payant à la Commission les frais d'administration raisonnables que celle-ci peut exiger.

Demande de renseignements

132.5

La présente partie n'interdit pas aux employés compris dans une unité à l'égard de laquelle un syndicat est l'agent négociateur de s'adresser directement au syndicat et de lui demander un état financier, une déclaration de rémunération ou tout autre renseignement ayant trait à ces documents.

Demande de renseignements supplémentaires

132.6(1)

Les employés compris dans une unité à l'égard de laquelle un syndicat est l'agent négociateur, peuvent, sur paiement des droits que la Commission peut exiger, déposer une demande à la Commission en la forme que cette dernière prescrit pour obtenir des renseignements concernant les revenus et les dépenses du syndicat en question et la rémunération qu'il a payée ou versée, en plus des renseignements contenus dans l'état financier et la déclaration de rémunération déposés en application du paragraphe 132.2(1).

État certifié

132.6(2)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) et si elle est convaincue que l'état financier ou la déclaration de rémunération déposé par le syndicat ne remplit pas les exigences du paragraphe 132.2, la Commission peut ordonner au syndicat de préparer un état financier ou une déclaration de rémunération révisé en la forme et contenant les renseignements qu'elle estime appropriés.  Elle peut exiger qu'un vérificateur certifie l'état financier ou la déclaration de rémunération révisé.

Dépôt dans les 90 jours

132.6(3)

L'état financier ou la déclaration de rémunération révisé est déposé à la Commission dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle l'ordonnance de la Commission est signifiée au syndicat.

Examen des états financiers

132.6(4)

L'article 132.4 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux états financiers et aux déclarations de rémunération révisés.

Défaut

132.7(1)

Lorsqu'un syndicat ne dépose pas à la Commission son état financier, sa déclaration de rémunération, son état financier révisé ou sa déclaration de rémunération révisée conformément à la présente partie, un des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle le syndicat est l'agent négociateur, peut demander à la Commission de rendre une ordonnance confirmant ce fait.

Signification

132.7(2)

La Commission fait signifier l'ordonnance visée au paragraphe (1) au syndicat ainsi qu'à l'employeur de l'auteur de la demande.

Dépôt dans les 30 jours

132.7(3)

Lorsque dans les 30 jours qui suivent la signification de l'ordonnance de la Commission en application du paragraphe (2), le syndicat dépose l'état financier ou la déclaration de rémunération exigé, la Commission fait signifier un avis informant l'employé qui a fait la demande et l'employeur de celui-ci que le syndicat a déposé l'état ou la déclaration en question.

Conséquence du défaut de déposer

132.7(4)

Lorsqu'un syndicat ne dépose pas à la Commission l'état financier ou la déclaration de rémunération exigé dans les 30 jours qui suivent la signification de l'ordonnance de la Commission en application du paragraphe (2), la Commission, sous réserve de l'article 132.8, ordonne à l'employeur de l'auteur de la demande mentionnée au paragraphe (1) de cesser à la fois de retenir les cotisations syndicales sur le salaire des employés de l'unité visée par une convention collective intervenue entre lui et le syndicat et de les remettre à celui-ci.

Cotisations qui n'ont pas à être déduites

132.7(5)

Sur réception de l'ordonnance que rend la Commission en application du paragraphe (4), l'employeur s'interdit de retenir sur le salaire des employés de l'unité visée par une convention collective intervenue entre lui et le syndicat le montant ou, le cas échéant, une partie du montant des cotisations syndicales ordinaires des employés et ne peut remettre ces montants au syndicat.

Non respect de la présente loi ou d'une convention

132.7(6)

L'employeur qui ne perçoit pas et ne remet pas les cotisations ou une partie de celles-ci, par suite de l'ordonnance visée au paragraphe (4), ne contrevient à aucune disposition de la présente loi ou d'une convention collective prévoyant que l'employeur doit retenir les cotisations syndicales ordinaires sur le salaire des employés et les remettre au syndicat.

Cotisations professionnelles et autres avantages

132.8

Si, à l'égard d'un syndicat en particulier, la Commission est d'avis que la part des cotisations syndicales retenues sur le salaire des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle le syndicat est l'agent négociateur est utilisée pour maintenir le statut professionnel de ces employés ou à l'égard d'un fonds de pension, d'un régime de retraite, d'une police d'assurance-maladie ou de tout autre avantage dont bénéficient ces employés, elle restreint l'ordonnance rendue en application du paragraphe 132.7(4) de façon que celle-ci ne s'applique qu'à la part des cotisations syndicales qui n'est pas utilisée à ces fins.

Dépôt de l'état demandé

132.9(1)

Si le syndicat dépose l'état financier ou la déclaration de rémunération exigé, la Commission ordonne à l'employeur concerné de recommencer à retenir les cotisations syndicales sur le salaire des employés de l'unité que représente le syndicat et à les remettre celui-ci.

Reprise de la retenue des cotisations

132.9(2)

Sur réception de l'ordonnance que rend la Commission en application du paragraphe (6), l'employeur recommence à partir de la date de l'ordonnance à retenir les cotisations syndicales sur le salaire des employés compris dans l'unité que représente le syndicat et à les remettre à celui-ci.

Inapplicabilité

132.10(1)

Le paragraphe 143(11) et les articles 145, 149 et 150 ne s'appliquent pas aux personnes et aux syndicats qui ne déposent pas l'état financier, la déclaration de rémunération, l'état financier révisé ou la déclaration de rémunération révisée prévu à la présente partie.

Application

132.10(2)

Pour l'application du présent article, les groupes organisés et les fédérations de syndicats ne sont pas assimilés à un syndicat.

Prorogation de délai

132.11

Malgré l'article 132.2, la première divulgation peut avoir lieu à tout moment avant le 15 février 1997.

20

Le paragraphe 141(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) la forme des états financiers et des déclarations de rémunération devant être déposés à la Commission en vertu de la partie VII.1;

f.2) la forme des demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphes 132.6(1);

f.3) les droits, le cas échéant, qu'elle doit faire payer à l'égard des demandes et des renvois qui lui sont présentés sous le régime de la présente loi;

b) par substitution, à « ou des décisions arbitrales », de « , des décisions arbitrales ou de tout autre document ».

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur le 1er février 1997.