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L.M. 1996, c. 31

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES JURÉS


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. J30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les jurés.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« emploi »  Services, travaux ou tâches entrepris en vertu d'un accord écrit ou verbal conclu entre un employeur et un employé et selon lequel l'employé accepte de fournir des services ou de s'acquitter de tâches ou de travaux manuels, de bureau ou techniques, que les travaux, les services ou les tâches soient spécialisés ou non.  ("employment")

« employé »  Personne engagée par une autre personne afin d'accomplir des travaux ou des services manuels, de bureau, ménagers ou techniques, qu'ils soient spécialisés ou non, ou des travaux ou des services professionnels.  ("employee")

« employeur »  Personne, entreprise, corporation, mandant, mandataire, représentant, entrepreneur ou sous-contractant qui assume la direction de l'employé ou qui est responsable directement ou indirectement de son engagement ou de son emploi ou du paiement de son salaire.  ("employer")

3(1)

Le paragraphe 24.1(3) est modifié par substitution, à « se conforme à une assignation ou remplit son devoir de juré », de « est assigné à titre de juré ou est tenu de faire partie d'un jury ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 24.1(3), ce qui suit :

Ordonnance d'indemnisation

24.1(4)

En plus de la peine prévue au paragraphe (3), l'employé lésé peut, au moment de l'imposition de la peine, demander au juge qui préside le procès de rendre une ordonnance enjoignant à l'employeur de lui verser une somme ne dépassant pas 5 000 $ à titre d'indemnité pour la perte réelle de salaire qu'il a subie en raison de la perpétration de l'infraction, auquel cas le juge peut faire droit à cette demande.

Calcul de la perte

24.1(5)

Aux fins du calcul de la perte visée au paragraphe (4), il n'est tenu compte d'aucun montant visant la période, le cas échéant, pendant laquelle l'employé faisait partie du jury.

Jugement

24.1(6)

L'employé qui obtient l'ordonnance visée au paragraphe (4) peut déposer celle-ci à la Cour du Banc de la Reine.  L'ordonnance est alors réputée être un jugement du tribunal rendu en faveur de l'employé, aux fins d'exécution.

Absence d'interdiction

24.1(7)

L'obtention de l'ordonnance visée au paragraphe (4) n'a pas pour effet de rendre irrecevables les recours que peut avoir l'employé en vertu du paragraphe (2).

4

L'article 44 est abrogé.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.