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L.M. 1996, c. 30

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AGRICOLE


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société du crédit agricole.

2(1)

La définition d'« exploitation agricole » au paragraphe 1(1) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) de l'élevage ou de la garde d'animaux de ferme;

b) par abrogation des alinéas e), f) et g).

2(2)

La définition d'« animaux de ferme » au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « et les bêtes à fourrure en élevage », de « , les bêtes à fourrure en élevage et tout autre animal ou oiseau désignés dans les règlements comme étant des animaux de ferme ».

3

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « prescribed », de « provided for »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « et conforme aux règlements quant à sa forme et son contenu », de « et est en la forme et contient les renseignements qu'exige la Société »;

c) dans l'alinéa f), par substitution, à « prescrit par les règlements », de « prévu par règlement »;

d) dans l'alinéa g), par substitution, à « de la manière prescrite par les règlements », de « conformément aux règlements ».

4

L'article 27 est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par suppression de « and no other »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) l'achat de terres;

c) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) les autres opérations prévues par règlement.

5

L'alinéa 28a) est modifié par substitution, à « prescrites par », de « qu'exige la Société ou ».

6

L'article 30 est modifié :

a)  dans le paragraphe (1), par substitution, à « dans les formes prescrites par les règlements », de « en la forme que la Société juge acceptable »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « selon la formule prescrite par les règlements », de « suivant la forme que la Société juge acceptable ».

7

L'article 31 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

31(1)

La Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) régir les prêts et les crédits accordés en vertu des parties III et IV;

b) régir les opérations pour lesquelles la Société peut garantir des prêts en plus de celles prévues à l'article 27;

c) régir les conditions d'admissibilité pour les prêts et les crédits;

d) régir les demandes de prêt ou de crédit, y compris les conditions que doivent remplir les auteurs des demandes;

e) fixer un maximum et un minimum pour le montant des prêts ou des crédits;

f) régir les conditions d'octroi des prêts et des crédits;

g) prendre des mesures concernant les intérêts sur les prêts et les crédits;

h) prendre des mesures concernant les garanties exigibles à l'égard des prêts et des crédits;

i) régir les obligations des personnes pendant la période au cours de laquelle elles remboursent le prêt ou le crédit qu'elles se sont vues accordées;

j) régir les conditions des ententes relatives à des prêts garantis que la Société peut conclure avec une banque, une institution de prêt agréée, un prêteur qui est un particulier ou un emprunteur;

k) définir « exploitant agricole à temps partiel » pour l'application de la présente loi;

l) prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Règlements – catégories de prêts

31(2)

Peuvent être pris en vertu du présent article des règlements sur les catégories de prêts ou de crédits.

8

Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Immunité

36

Les membres du conseil d'administration, les employés de la Société et les personnes qui agissent sous l'autorité de ceux-ci ou sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne peuvent être tenus personnellement responsables des pertes ou des dommages causés par les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé tel, d'un pouvoir que confère la présente loi ou ses règlements.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.