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L.M. 1996, c. 29
Projet de loi 23, 2e session, 36e législature
Loi abolissant le régime RARB et des régimes connexes et modifiant la Loi sur l'assurance-récolte
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord RARB » La version à jour de l'Accord national instituant un régime tripartite d'assurance-revenu brut à l'égard des récoltes conclu le ou vers le 17 septembre 1991 entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba et d'autres provinces et territoires du Canada. ("GRIP agreement")
« cause d'action » Demande, droit d'action, poursuite, créance, compte, demande formelle, demande en dommages-intérêts, perte, frais, dépense ou intérêt de tout genre découlant notamment de la common law, de l'equity ou d'une loi ou imposés notamment par la common law, l'equity ou une loi. ("cause of action")
« contrat d'assurance-récolte » Contrat d'assurance qu'établit la Société en vertu d'un régime d'assurance-récolte au sens de la Loi sur l'assurance-récolte. La présente définition vise notamment les contrats d'assurance souscrits en vertu :
a) du régime d'assurance-récolte tous risques, y compris les contrats d'assurance visant une garantie de non-ensemencement des biens-fonds;
b) du régime d'assurance-récolte relatif au foin cultivé;
c) du régime d'assurance-récolte relatif aux cultures fourragères en début d'exploitation;
d) du régime d'assurance-récolte supplémentaire contre la grêle. ("contract of crop insurance")
« contrat d'assurance-revenu » Contrat d'assurance-revenu accordant une garantie contre les fluctuations de prix et de rendement pour les produits agricoles désignés qu'un producteur produit ou commercialise. La présente définition vise notamment les contrats d'assurance-revenu conclus en vertu de l'accord RARB ainsi que la partie d'assurance-revenu de tout ensemble de contrats d'assurance-revenu et d'assurance-récolte. ("contract of revenue insurance")
« mandataire du gouvernement » Membre du Conseil exécutif, employé ou autre personne agissant pour le compte du gouvernement ainsi que la Société ou les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les autres personnes agissant pour le compte de celle-ci. ("agent of the government")
« producteur » Personne, société en nom collectif, coopérative ou coentreprise qui fait ou a fait de l'exploitation agricole au Manitoba. La présente définition vise également le propriétaire du bien-fonds où est cultivé un produit agricole désigné s'il a ou avait un intérêt à l'égard de la récolte. ("producer")
« produit agricole désigné » Produit indiqué, pour le Manitoba, à l'annexe H(A) de l'accord RARB. ("specified agricultural product")
« régime d'assurance du revenu brut » Le régime de protection du revenu et d'assurance-récolte établi en vertu de l'accord RARB que gère la Société. ("gross revenue insurance program")
« régime d'assurance-récolte » Régime d'assurance établi en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte. ("crop insurance program")
« régime d'assurance-revenu » Régime de protection du revenu établi en vertu de l'accord RARB que gère la Société. ("revenue insurance program")
« Société » La Société d'assurance-récolte du Manitoba. ("corporation")
Abolition des régimes d'assurance-revenu
Sont abolis le régime d'assurance-revenu et le régime d'assurance du revenu brut.
Résiliation des contrats d'assurance-revenu
Sont résiliés les contrats d'assurance-revenu qu'a conclus la Société.
Abolition des régimes d'assurance-récolte
Sont abolis les régimes d'assurance-récolte, à l'exception du régime d'assurance supplémentaire contre la grêle, que gère la Société avant le 1er avril 1996.
Résiliation des contrats d'assurance-récolte
Sont résiliés les contrats d'assurance-récolte qu'a conclus la Société avant le 1er mars 1996.
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement sur le régime tous risques d'assurance-récolte, Règlement du Manitoba 102/95;
b) le Règlement sur le régime d'assurance relatif aux cultures fourragères en début d'exploitation, Règlement du Manitoba 29/95;
c) le Règlement sur le régime d'assurance relatif au foin cultivé, Règlement du Manitoba 31/95.
Les règlements pris en 1996 et qui modifient ou remplacent les règlements visés au paragraphe (3) peuvent s'appliquer à compter du 1er avril 1996. Les choses qui auraient été faites de façon légitime si ces règlements avaient été enregistrés et avaient été en vigueur à ce moment sont validées et déclarées avoir été faites de façon légitime.
Bénéficient de l'immunité le gouvernement, les mandataires du gouvernement et le gouvernement du Canada pour :
a) l'abolition du régime d'assurance-revenu ou du régime d'assurance du revenu brut;
b) la résiliation d'un contrat d'assurance-revenu;
c) la contravention aux dispositions expresses ou implicites relatives aux avis d'abolition ou de résiliation et prévues ou liées au régime d'assurance-revenu, au régime d'assurance du revenu brut ou à un contrat d'assurance-revenu;
d) l'abolition d'un régime d'assurance-récolte;
e) la résiliation d'un contrat d'assurance-récolte;
f) la contravention aux dispositions expresses ou implicites relatives aux avis d'abolition ou de résiliation et prévues ou liées aux régimes ou aux contrats d'assurance-récolte.
Extinction des causes d'action
Sont éteintes les causes d'action contre le gouvernement, les mandataires du gouvernement et le gouvernement du Canada qui découlent d'une situation visée aux alinéas (l)a) à f) ou qui y sont liées.
Sous réserve des paragraphes (1) et (2), la résiliation d'un contrat d'assurance-revenu ou d'assurance-récolte en application de la présente loi n'a pas d'effet sur les droits, les privilèges, les obligations et les responsabilités découlant du contrat résilié. Toutefois, les droits, les privilèges, les obligations et les responsabilités découlant d'un contrat résilié à l'égard d'une année-récolte commençant après le 31 mars 1996 sont éteints.
Incompatibilité avec la présente loi
Les dispositions de la présente loi l'emportent si elles sont incompatibles avec :
a) une autre loi, des règlements ou des règles de droit;
b) des contrats d'assurance-revenu;
c) des contrats d'assurance-récolte.
Modifications du c. C310 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'assurance-récolte.
Les paragraphes 16(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :
Règles de pratique et de procédure
Le tribunal d'appel fixe ses propres règles de pratique et de procédure et donne l'occasion à l'appelant et à la Société de présenter des preuves et de faire des observations.
L'audience que tient le tribunal d'appel peut se dérouler oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou à la fois oralement et par écrit.
La preuve peut être présentée devant le tribunal d'appel sous toute forme qu'il considère appropriée. Le tribunal n'est pas lié par les règles de droit régissant la preuve applicable aux procédures judiciaires.
Le tribunal d'appel peut, avant ou pendant les audiences, procéder aux enquêtes et aux inspections ainsi que demander les opinions d'experts qu'il juge necéssaires ou appropriées.
Les procédures qui se déroulent devant le tribunal d'appel ne sont pas invalidées du seul fait d'un vice de forme, d'une irrégularité technique ou d'un manque de formalisme.
Compétence du tribunal d'appel
Le tribunal d'appel a la compétence exclusive pour trancher les litiges entre les assurés et la Société à l'égard de l'évaluation des pertes ou des dommages que fixe la Société pour une récolte assurée, des biens-fonds non ensemencés et des cultures fourragères en début d'exploitation, que les pertes soit assurées ou non, et, notamment, à l'égard :
a) de la cause des pertes ou des dommages;
b) de la superficie des biens-fonds de l'assuré qui ont subi les pertes ou les dommages;
c) de l'évaluation que la Société fait de la récolte de l'assuré.
La Société avise l'assuré du montant qu'elle a l'intention de lui verser pour les pertes ou les dommages qu'il a subis ainsi que du droit de faire appel de la décision au tribunal d'appel dans les circonstances visées au paragraphe (5).
L'assuré peut, dans les sept jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe (5.1), faire appel de la décision de la Société en faisant parvenir un avis écrit au tribunal d'appel. L'avis d'appel est remis à la Société dans ce délai.
Le tribunal d'appel n'entend pas l'appel tant que la Société n'a pas fixé l'indemnité finale, s'il y a lieu, payable pour des récoltes assurées, des biens-fonds non ensemencés ou des cultures fourragères en début d'exploitation.
Le paragraphe 16(7) est remplacé par ce qui suit :
À la date, à l'heure et à l'endroit fixés, ou à la date ultérieure, à l'heure et à l'endroit dont les parties ont dûment été avisées, lé tribunal d'appel entend les témoignages présentés par les parties ou pour leur compte à l'égard de la question en litige, puis rend sa décision.
Le tribunal d'appel tranche les questions à sa discrétion. Ses décisions sont finales, lient les parties et ne peuvent faire l'objet d'un appel ou d'une révision par un tribunal.
L'article 18 est modifié :
a) dans l'alinéa c), par substitution, à « prescrire », de « prévoir »;
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) autoriser le tribunal d'appel à entendre et à trancher, conformément à la présente loi, les autres questions découlant de la présente loi ou d'une autre loi de la province.
c) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 18( 1) et par adjonction de ce qui suit :
Les règlements pris en application du présent article peuvent s'appliquer au plus tôt le 1er janvier de l'année de leur prise.
La présente loi est entrée en vigueur le 1er avril 1996.