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L.M. 1996, c. 26

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE — DISPOSITIONS DIVERSES


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « véhicule d'urgence », de ce qui suit :

« véhicule d'urgence »  Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance;

d) véhicule d'urgence autorisé;

e) véhicule utilisé en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental;

f) véhicule utilisé pour l'entretien d'un service public et désigné à titre de véhicule d'urgence par une autorité chargée de la circulation;

g) véhicule qui n'est pas utilisé habituellement à des fins d'urgence et qui est conduit par un pompier bénévole, à temps partiel ou de service ou par un agent d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical.  ("emergency vehicle")

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« organisme d'urgence gouvernemental »  Le Bureau du commissaire aux incendies, l'Organisation des mesures d'urgence Manitoba ou les services médicaux d'urgence du ministère de la Santé.  ("government emergency organization")

« service d'ambulance »  Service d'ambulance à l'égard duquel un permis est délivré en vertu de la Loi sur les services d'ambulance. ("ambulance service")

« véhicule d'urgence autorisé »  Véhicule qu'une organisation, à l'exception du gouvernement ou d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'autres autorités locales, utilise à des fins de lutte contre les incendies ou de sauvetage, qu'elle utilise principalement pour son propre usage et que le registraire l'autorise par écrit à utiliser à ces fins.  ("authorized emergency vehicle")

« véhicule utilisé par un service de police »  Sont assimilés aux véhicules utilisés par un service de police les véhicules que le gouvernement possède ou loue et que les personnes employées par le gouvernement à titre d'agents de la paix utilisent pour l'exécution d'une loi ou d'un règlement fédéral ou de la province.  ("vehicle used by a police force")

3

Le paragraphe 2(4) est abrogé.

4(1)

Le paragraphe 37(6) est modifié par substitution, à « par les alinéas 38(1) a) et b) », de « par le paragraphe 38(1) ».

4(2)

Le paragraphe 37(7) est modifié par substitution, à « par l'alinéa 38(1)c) », de « par le paragraphe 38(1) ».

5(1)

Le paragraphe 38(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Feux interdits

38(1)

Sauf disposition contraire du présent code, des règlements ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), ou lorsqu'une autorisation est accordée en vertu d'un permis visé au paragraphe 37(6) ou (7), les véhicules automobiles qui circulent sur la route ne peuvent être équipés :

5(2)

Les paragraphes 38(3) à (5) sont abrogés.

6

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES D'URGENCE

Véhicules utilisés par les services de police

38.1(1)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service de police sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges ou rouges et bleus tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules.

Véhicules utilisés par les services d'incendie

38.1(2)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'incendie, qui sont des véhicules d'urgence autorisés ou des véhicules utilisés en cas d'urgence sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;

d) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules.

Véhicules utilisés par les services d'ambulance

38.1(3)

Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'ambulance sont équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;

b) un ou plusieurs feux rouges ou rouges et blancs tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;

c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;

d) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules.

Feu situé sur le pavillon des véhicules

38.1(4)

Les véhicules d'urgence qui ne sont pas utilisés habituellement à des fins d'urgence et qui sont conduits par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, ne peuvent avoir, sur leur pavillon, un feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant que s'ils sont utilisés dans cette situation.

Feu situé sur le tableau de bord des véhicules

38.1(5)

Les véhicules d'urgence qui ne sont pas utilisés habituellement à des fins d'urgence et qui sont conduits par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, peuvent avoir, sur leur tableau de bord, un feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant.

Feu recouvert

38.1(6)

Le feu rouge tournant, oscillant, rythmé ou clignotant qui se trouve sur le tableau de bord des véhicules visés au paragraphe (5) est recouvert sauf lorsque des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou des agents d'intervention d'urgence conduisent les véhicules afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical.

Véhicules spécialisés

38.1(7)

Les véhicules que possède Hydro-Manitoba, la Société de téléphone du Manitoba ou la ville de Winnipeg et qui permettent d'effectuer des travaux d'installation ou de réparation des fils aériens peuvent être équipés d'un ou de plusieurs feux orangés tournants, oscillants, rythmés, clignotants ou intermittents.

Lampes à faisceau concentré ou projecteurs

38.2

Les véhicules visés au paragraphe 38.1(1), (2), (3) ou (7) peuvent être équipés d'une ou de plusieurs lampes à faisceau concentré ou d'un ou de plusieurs projecteurs.

7

Le paragraphe 44(2) est remplacé par ce qui suit :

Sirènes

44(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aucun véhicule ne peut être muni d'une sirène ou d'un dispositif produisant un son semblable à celui d'une sirène.

Exception

44(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux véhicules d'urgence qui, selon le cas :

a) sont utilisés par un service de police;

b) sont utilisés par un service d'incendie;

c) sont utilisés par un service d'ambulance;

d) sont des véhicules d'urgence autorisés;

e) sont utilisés en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental.

8

L'article 78 est abrogé.

9(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 88(1), ce qui suit :

Virage à gauche au signal

88(1.1)

Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsque le signal qui indique à une intersection un virage à gauche des véhicules n'est pas le même que celui qui permet aux conducteurs de traverser l'intersection et de tourner à droite, les conducteurs qui se trouvent à l'intersection ou qui s'en approchent et qui ont l'intention de tourner à gauche observent seulement les indications du dispositif de signalisation régissant le virage à gauche des véhicules.

9(2)

Le paragraphe 88(5) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « du feu », de « du feu ou de la flèche »;

b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « un feu », de « un feu ou une flèche »;

c) dans l'alinéa a), par substitution, à « au feu », de « au feu ou à la flèche »;

d) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « au feu », de « au feu ou à la flèche »;

e) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « le feu », de « le feu ou la flèche ».

9(3)

Le sous-alinéa 88(9)a)(i) est remplacé par ce qui suit :

(i) peut s'engager dans l'intersection :

(A) pour emprunter uniquement la direction indiquée par la flèche,

(B) pour faire un demi-tour seulement si la flèche verte indique un virage à gauche et qu'il n'y a pas de dispositif de signalisation qui empêche cette manœuvre,

9(4)

Le passage qui précède l'alinéa 88(15)a) est modifié par substitution, à « s'allument sur un signal pour piétons pour indiquer », de « s'allume sur un signal continu ou clignotant pour piétons indiquant ».

9(5)

Le sous-alinéa 88(17)a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) peut s'engager dans l'intersection pour :

(A) tourner à gauche,

(B) faire un demi-tour, sauf si un dispositif de signalisation interdit cette manœuvre,

9(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 88(19), ce qui suit :

Feu de circulation rouge et signal de priorité pour véhicules de transport en commun

88(20)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation rouge s'allume en même temps qu'un signal de priorité pour véhicules de transport en commun :

a) le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche peut s'y engager, auquel cas :

(i) il cède le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume,

(ii) le conducteur d'un autre véhicule qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche et qui fait face au feu ne peut s'engager dans l'intersection qu'au moment où s'allume le feu de circulation lui permettant de le faire;

b) le piéton :

(i) qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation lui permettant de le faire,

(ii) qui est en train de traverser la chaussée lorsque le feu de circulation auquel il fait face s'allume :

(A) se dirige vers la zone de sécurité ou le trottoir le plus proche et y demeure jusqu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou un autre signal réglant la circulation qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur les véhicules.

10

L'alinéa 90(1)e) est modifié par adjonction, après « des piétons », de « , notamment en matière de corridors pour piétons ».

11

Le paragraphe 93(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « de signalisation. », de « L'autorisation est assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par arrêté. »

12(1)

Le paragraphe 106(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa c), de ce qui suit :

Utilisation des véhicules d'urgence

106(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) :

a) le conducteur d'un véhicule d'urgence;

b) l'agent de la paix qui conduit un véhicule;

b.1) le conducteur qui est accompagné d'un agent de la paix ou dont le véhicule est escorté par un véhicule que conduit un agent de la paix ou le conducteur qui transporte du matériel de premiers secours ou de sauvetage,

peut, lorsqu'il répond à une situation d'urgence ou qu'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi :

12(2)

Les alinéas 106(2)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) qu'il n'actionne un klaxon ou une sirène;

b) que le véhicule, s'il s'agit d'un véhicule d'urgence, soit muni d'un dispositif d'éclairage conforme aux exigences de l'article 38.1 relativement à ce genre de véhicule et que le dispositif d'éclairage soit allumé.

12(3)

L'alinéa 106(3)b) est modifié par substitution, à « à un appel d'urgence ou à une alerte », de « à une situation d'urgence ».

12(4)

Les paragraphes 106(5) et (6) sont abrogés.

12(5)

Le paragraphe 106(7) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction visant l'utilisation des sirènes et des dispositifs d'éclairage d'urgence

106(7)

Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d'un véhicule d'urgence qui circule sur la route ne peut actionner la sirène ou allumer des dispositifs d'éclairage visés à l'article 38.1 sauf s'il répond à une situation d'urgence ou s'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi.

Exception

106(7.1)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas :

a) aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 76 ou 76.1;

b) aux véhicules d'urgence utilisés dans le cadre d'un défilé, d'une activité spéciale ou d'une démonstration publique de l'usage de l'équipement dont ils sont munis.

13

Il est ajouté, après le paragraphe 122(1), ce qui suit :

Exception

122(1.1)

Par dérogation aux alinéas (1)c), e) et f), les véhicules peuvent être stationnés près de la bordure ou du bord d'un carrefour en T lorsqu'une autorité chargée de la circulation le permet et lorsqu'est en place un dispositif de signalisation permettant ce stationnement.

Définition

122(1.2)

Au paragraphe (1.1), « carrefour en T » s'entend de la jonction de deux routes qui ne se croisent pas.

14

L'article 132 est remplacé par ce qui suit :

Priorité des véhicules d'urgence

132

Sauf ordre contraire d'un agent de la paix, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la route est tenu, à l'approche d'un véhicule d'urgence dont la sirène est actionnée et dont le dispositif d'éclairage requis en application de l'article 38.1 est allumé :

a) de céder le passage au véhicule d'urgence en longeant immédiatement et autant que possible, en position parallèle, la bordure de la chaussée, à distance de toute intersection;

b) d'immobiliser son véhicule jusqu'à ce que soit passé le véhicule d'urgence.

15(1)

Le paragraphe 145(2.3) est modifié par substitution, à « Il est interdit », de « Sous réserve du paragraphe (2.4), il est interdit ».

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 145(2.3), ce qui suit :

Exception au paragraphe (2.3)

145(2.4)

Le paragraphe (2.3) ne s'applique pas aux trottoirs sur lesquels est apposé un dispositif de signalisation permettant la circulation de bicyclettes sur ceux-ci.

16

Le paragraphe 238(1) est abrogé.

17

L'article 239 est modifié par substitution, à « 100 $ », de « 500 $ ».

18

Le paragraphe 264(1.1) est modifié par substitution, à « 354 ou 430 », de « 353, 354, 430 ou 434 ».

Modification corrélative

19

Si, au cours de la deuxième session de la trente-sixième législature, le projet de loi 37, intitulé Loi modifiant la Loi sur les services d'ambulance, est sanctionné, la définition de « service d'ambulance », à l'alinéa 2b) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« service d'ambulance »  Entreprise d'intervention médicale d'urgence qui est titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les interventions médicales d'urgence. ("ambulance service")

Entrée en vigueur

20(1)

La présente loi, à l'exception des articles 18 et 19, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 18

20(2)

L'article 18 entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Entrée en vigueur de l'article 19

20(3)

L'article 19 entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services d'ambulance, projet de loi 37 de la deuxième session de la trente-sixième législature.