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L.M. 1996, c. 25
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA MANUTENTION ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. D12 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.
Les paragraphes 10(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Examen et évaluation relatifs à l'environnement
Dans le cadre de l'examen et de l'évaluation d'une demande pour l'obtention d'une licence d'exploitation d'une installation d'élimination de déchets dangereux, le directeur peut enjoindre à l'auteur de la demande de se conformer au procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement qu'il précise.
Facteurs à prendre en considération
Pour décider s'il doit ou non prendre des mesures en vertu du paragraphe (2), le directeur prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :
a) la proximité de l'installation proposée par rapport à un quartier résidentiel;
b) la toxicité des déchets dangereux devant être éliminés à l'installation;
c) le type d'installation et sa capacité proposée.
Le titre de l'article 17 de la version anglaise est modifié par substitution, à « risk or escape », de « risk of escape ».
Le paragraphe 22(2) est modifié par adjonction, après « correctif », de « ou par les règlements ».
Le titre de l'article 31 est remplacé par « Infractions ».
Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :
La dénonciation visant une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être déposée dans l'année qui suit la date du fait générateur du litige ou dans l'année qui suit le jour où des preuves, permettant de justifier une poursuite pour l'infraction, ont été portées à la connaissance d'un agent de l'environnement. Le certificat de l'agent quant au jour où les preuves ont été portées à sa connaissance fait foi, sauf preuve contraire, de la date de réception de ces preuves.
Le paragraphe 40(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa ee), de ce qui suit :
ff) les droits payables pour les licences, les permis, les approbations, les indications relatives aux méthodes d'élimination, les inscriptions et les ordres obtenus, délivrés, donnés ou demandés sous le régime de la présente loi ou des règlements; gg) la désignation ou la classification de substances à titre de déchets spéciaux ainsi que la manutention et l'élimination de ces déchets;
hh) la désignation ou la classification de substances à titre de produits pétroliers ou de produits apparentés, le stockage et la manutention de ces produits ainsi que la construction, l'aménagement et l'exploitation d'installations de stockage pour ces mêmes produits.
L'article 36 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 36(1) et par adjonction de ce qui suit :
Cession de la licence ou du permis
Il est interdit sans l'autorisation écrite préalable du directeur de céder ou d'acquérir par cession une licence ou un permis délivré sous le régime de la présente loi ou des règlements.
S'il approuve la cession d'une licence ou d'un permis, le directeur peut, par ordre, imposer au cessionnaire ou au cédant les conditions qu'il estime indiquées.
Nouvelle délivrance de la licence ou du permis cédé
Le directeur délivre de nouveau la licence ou le permis qui a été cédé avec son autorisation écrite au nom du cessionnaire.
Caractère obligatoire des conditions pour le cessionnaire
Le cessionnaire observe les conditions rattachées à la licence ou au permis.
La présente loi, à l'exclusion de l'article 8, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 8
L'article 8 s'applique à compter du 1er décembre 1995.