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L.M. 1996, c. 22

LOI FACILITANT L'APPLICATION DE L'ENTENTE SUR LE PONT CHARLESWOOD


Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

ATTENDU QUE la Ville de Winnipeg a conclu avec « D.B.F. Ltd. » un bail visant un certain bien-fonds (le « bien-fonds du pont ») sur lequel « D.B.F. Ltd. » a construit le pont Charleswood;

ATTENDU QUE la Loi sur les biens réels et la Loi sur la Ville de Winnipeg comportent certains obstacles à l'application de l'entente qu'envisagent de conclure la Ville de Winnipeg et « D.B.F. Ltd. » concernant le pont Charleswood;

ATTENDU QU'il y va de l'intérêt public d'éliminer ces obstacles,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « bien-fonds du pont »

1

Pour l'application de la présente loi, « bien-fonds du pont » s'entend du bien-fonds désigné ci-après :

L'espace aérien de la parcelle A, plan no 31711 du BTFW, L.R. 12, paroisse de St. James, et L.R. 38 et 39, paroisse de St. Charles, ainsi que le lit de la rivière Assiniboine.

Enregistrement du titre à bail

2

Le paragraphe 58(2) de la Loi sur les biens réels ne s'applique pas :

a) au titre à bail délivré à « D.B.F. Ltd. » à l'égard du bien-fonds du pont pour la durée du bail conclu le 1er octobre 1994 par la Ville de Winnipeg et « D.B.F. Ltd. » ou pour la période de renouvellement prévue dans le bail;

b) à quelque titre à bail que ce soit à l'égard du bien-fonds du pont qui pourrait être délivré à une personne dont le titre découle du titre à bail visé à l'alinéa a).

Application de la Loi sur la Ville de Winnipeg

3

Malgré les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, la Ville de Winnipeg est réputée :

a) avoir et toujours avoir eu le pouvoir d'accorder le bail du bien-fonds;

b) en avoir respecté toutes les dispositions, en particulier les alinéas 495(4)a) et d), en ce qu'ils s'appliquent à la construction du pont Charleswood et au bail du bien-fonds.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.