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L.M. 1996, c. 21

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TOURISME ET LES LOISIRS


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le tourisme et les loisirs.

2

L'article 1 est modifié :

a) par abrogation de la définition de « lieux d'hébergement »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« pavillon »  Sont assimilés à un pavillon les pavillons de chasse, les pavillons de pêche et les campements où le public peut être hébergé contre paiement.  ("lodge")

3

L'article 3 de la version anglaise est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution à « him », de « him or her ».

4

Le titre LIEUX D'HÉBERGEMENT qui précède l'article 5 est supprimé.

5(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a)  par substitution, à « des lieux d'hébergement », de « un pavillon »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « him », de « him or her ».

5(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par substitution, à « des lieux d'hébergement », de « un pavillon ».

6

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Classification des pavillons

7(1)

Le ministre peut établir une classification des pavillons en fonction des normes établies par les règlements.  Il peut délivrer à l'exploitant d'un pavillon une affiche indiquant la classe attribuée à ce lieu.  

Affichage

7(2)

L'exploitant placarde de la manière prescrite par règlement l'affiche que lui délivre le ministre.

7(1)

L'article 8(1) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « lieux d'hébergement », de « pavillons »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prévoir l'affichage attestant la classification des pavillons;

c) dans les alinéas c) et e), par substitution, à « lieux d'hébergement », de « pavillons ».

7(2)

Le paragraphe 8(2) est modifié par substitution, à « lieux d'hébergement », de « pavillons ».

8

Le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui précède l'article 10 est supprimé.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.