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L.M. 1996, c. 19

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (ÉCLAIRAGE DE L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE)


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « matériel agricole », par substitution, à « Toute machine qui n'est pas un véhicule automobile, qui est conçue », de « Véhicule qui est conçu »;

b) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « matériel agricole automoteur », de « matériel agricole »;

c) dans la définition de « remorque », par suppression de  « , propulsé ou déplacé »;

d) dans la définition de « véhicule », par substitution, à « Les véhicules comprennent : », de « Sont exclus de la présente définition : » et par substitution, au passage qui suit le passage introductif, de ce qui suit :

a) les appareils mus par la force musculaire humaine ou utilisés exclusivement sur des rails immobiles;

b) les engins motorisés.

3

Il est ajouté, avant l'article 35 mais dans la partie III, ce qui suit :

Non-application des articles 35 à 37

34.1

Les articles 35 à 37 ne s'appliquent pas aux tracteurs et au matériel agricole.

4(1)

Le paragraphe 35(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « Sous réserve de l'article 36, du paragraphe (7) et de l'article 149 », de « Sauf disposition contraire du présent code »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, au passage précédant le sous-alinéa (i), de « Tout véhicule automobile autre qu'une motocyclette, qu'un véhicule de déplacement ou qu'un cyclomoteur ou tout engin mobile spécial doit être muni : »;

c) dans l'alinéa l) :

(i) au passage précédant le sous-alinéa (i), par suppression de « matériel agricole ou tout »,

(ii)  aux sous-alinéas (i) et (ii), par substitution, à « du matériel ou de l'engin mobile », de « de l'engin mobile spécial ».

4(2)

Le paragraphe 35(7) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « des tracteurs », de « des engins mobiles spéciaux »;

b) par substitution, au passage qui précède « sur route », de « Les engins mobiles spéciaux ne doivent être équipés conformément à l'alinéa (1)a) que s'ils sont en circulation ».

4(3)

Le paragraphe 35(18) est remplacé par ce qui suit :

Feu orangé oscillant

35(18)

Un camion immatriculé à titre de camion agricole peut être muni d'un feu orangé oscillant.

5

Le paragraphe 178(1) est modifié par suppression de « du matériel agricole ou ».

6

Il est ajouté, après le paragraphe 180(1), ce qui suit :

Interdiction

180(1.1)

Il est interdit de conduire sur la route un camion agricole muni d'un feu orangé oscillant qui est allumé, sauf si le camion agricole :

a) est utilisé pour le transport de produits, de marchandises ou de biens indiqués à l'alinéa (2)a), b), c) ou e);

b) remorque un véhicule.

7

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par adjonction de ce qui suit :

a.1) pour classer des véhicules pour l'application des règlements;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) pour régir les exigences, notamment le dessin, l'emplacement et les normes, applicables aux feux et aux autres dispositifs d'éclairage ainsi qu'aux dispositifs réfléchissants et de signalisation dont sont munis les véhicules et qui ne font l'objet d'aucune disposition dans le présent code ou qui font l'objet de dispositions insuffisantes;

d.1) pour régir l'utilisation des feux et des autres dispositifs d'éclairage ainsi que des dispositifs réfléchissants et de signalisation dont sont munis les véhicules circulant sur les routes;

d.2) pour régir les véhicules-pilotes ou d'escorte ainsi que leur utilisation relativement à des tracteurs et du matériel agricole circulant sur les routes;

c) dans le sous-alinéa mm)(i), par adjonction, après « réfléchissants », de « et de signalisation ».

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.