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L.M. 1996, c. 7

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE ET VALIDANT CERTAINES ÉVALUATIONS


 

(Date de sanction : 22 octobre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

2

L'alinéa 6(1)a) est modifié par substitution, à « et aux pipelines », de « , aux pipelines et aux réseaux de distribution de gaz ».

3

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Chemins de fer, pipelines et réseaux de distribution

19

L'évaluateur évalue les voies de chemins de fer, les pipelines et les réseaux de distribution de gaz à l'aide des taux d'évaluation prévus à l'alinéa 6(1)a).

4

L'article 36 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 36(1) et par adjonction de ce qui suit :

Règles de pratique

36(2)

Les comités peuvent fixer leurs propres règles de pratique et de procédure ainsi que celles de leurs sous-comités.  Ces règles n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'une municipalité.

5

Le titre du paragraphe 42(2) est remplacé par « Chemins de fer, pipelines et réseaux de distribution ».

Validation

6(1)

Aux fins de l'évaluation pour 1994 à 1997 d'un réseau de distribution de gaz situé dans une municipalité, l'évaluateur impose :

a) 160 $ pour chaque gazomètre;

b) 450 $ pour chaque tuyau branché à au moins un gazomètre;

c) l'équivalent du coût de construction indexé et déprécié au taux de 1991 pour chaque station de réglage;

d) les taux qui suivent pour les tuyaux, autres que ceux visés à l'alinéa b), en se basant sur leur longueur et leur diamètre extérieur :

Diamètre extérieur Taux du pied

(en pouces)

1½ 3,00 $

2 4,15 $

3 6,00 $

4 7,70 $

6 11,25 $

8 15,00 $

12 30,00 $

14 36,00 $

16 40,00 $

6(2)

L'évaluation d'un réseau de distribution de gaz pour 1994 à 1997 qui a été faite conformément au paragraphe (1) est déclarée valide, lie les personnes qu'elle vise et ne peut faire l'objet d'aucun recours en révision.

6(3)

Le paragraphe (2) s'applique aux évaluations de réseaux de distribution de gaz qui font l'objet d'une requête en révision ou d'un appel présenté avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'une décision ait ou non été rendue.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.