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L.M. 1996, c. 4

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE


 

(Date de sanction : 6 juin 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2(1)

La définition de « mauvais traitements », à l'article 1, est modifiée par substitution, à « des parents, du tuteur ou d'une autre personne ayant le soin, la garde, la direction ou la charge d'un enfant, », de « d'une personne ».

2(2)

La définition de « Cour », à l'article 1, est modifiée, dans l'alinéa a), par substitution, à « dans les Parties III et VI », de « dans la partie III, à l'exception des alinéas 19(3)a), a.1), (4)a) et a.1) et des paragraphes 19(6) et (7), et dans la partie VI ».

3

L'alinéa 18(1.1)c) est modifié par adjonction, après « mauvais traitements », de « de la part d'un de ses parents, de son tuteur ou d'une personne qui prend soin de l'enfant ou qui en a la garde, la direction ou la charge ».

4(1)

L'alinéa 19(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels une personne a été déclarée coupable, par un tribunal du Manitoba, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à l'enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;

a.1) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels l'enfant se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba et qu'une personne a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à l'enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;

4(2)

L'alinéa 19(4)a) est remplacé par ce qui suit :

a) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne a été déclarée coupable, par un tribunal du Manitoba, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;

a.1) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba et qu'elle a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(4), ce qui suit :

Rapport non obligatoire

19(5)

Un office n'est pas tenu de faire un rapport en application de l'alinéa 19(4)a) ou a.1) s'il sait qu'un rapport a été fait au Directeur en application du paragraphe (6) ou (7).

Rapport fait par la Cour

19(6)

La Cour fait rapport au Directeur du nom de la personne qui a été déclarée coupable, par un tribunal du Manitoba, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou qui a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal ainsi que des détails de l'infraction afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en application de l'article 19.1.

Rapport fait par un agent de la paix

19(7)

L'agent de la paix qui, dans le cadre de ses fonctions, notamment la tenue d'une enquête, obtient des renseignements selon lesquels une personne qui se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province ou par un tribunal de la province avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant le tribunal en question fait rapport au Directeur du nom de la personne et des détails de l'infraction afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en application de l'article 19.1.

Exclusion d'infractions

19(8)

Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilées aux infractions ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant les infractions exclues, par règlement, de l'application du présent article.

5 Le paragraphe 19.1(2) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 19(3)a) ou b) ou 19(4)a) ou b) », de « de l'alinéa 19(3)a), a.1), b), (4)a), a.1) ou b) ou du paragraphe 19(6) ou (7) ».

6

L'article 86 est modifié par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

v) prescrire les infractions exclues du champ d'application de l'article 19.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.