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L.M. 1996, c. 2

LOI DE 1996 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


Table des matières

(Date de sanction : 6 juin 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « budget »

1

Dans la présente loi, « budget » désigne le Budget des dépenses du Manitoba déposé à l'Assemblée pour l'exercice se terminant le 31 mars 1997.

Sommes pour l'exercice 1996-1997

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 4 778 028 200 $ pour couvrir, du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 inclusivement, les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, et correspondant à l'ensemble des crédits votés à chacun des postes apparaissant à l'annexe A de la présente loi.

Engagements financiers futurs

3(1)

Outre l'autorisation d'effectuer des dépenses accordée en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à engager, jusqu'au 31 mars 1997 inclusivement, des dépenses jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 200 000 000 $, aux fins d'assurer la réalisation de projets amorcés ou l'exécution de contrats signés avant ou pendant l'exercice se terminant le 31 mars 1997, peu importe l'année pendant laquelle les dépenses seront faites suite à ces engagements, mais elles ne devront pas être faites pendant l'exercice se terminant le 31 mars 1997 sans que soit accordée l'autorisation d'effectuer des dépenses additionnelles.

Crédits votés au cours des années subséquentes

3(2)

Le montant estimé des dépenses engagées en vertu du paragraphe (1) doit être inclus dans le budget de l'exercice pendant lequel on prévoit les effectuer.

Pouvoir de payer des dettes

4

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à payer des dettes qui totalisent 152 000 000 $ et qui sont impayées dans les comptes de la province le 31 mars 1996.

Transfert du pouvoir de dépenser aux mêmes fins

5

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion et aux mêmes fins, transférer à tout autre poste sous toute rubrique du budget, tout ou partie du montant dont la dépense doit être autorisée en vertu de la rubrique « Autres affectations (27) » et des postes suivants de cette rubrique :

a) le poste n° 1 intitulé « Initiatives concernant l'administration de la justice et les Autochtones »;

b) le poste n° 4 intitulé « Décentralisation »;

c) le poste n° 6 intitulé « Réforme interne, adaptation de la main-d'œuvre et augmentation générale des salaires ».

Fonds des innovations de développement durable

6

Les crédits dont la dépense est autorisée en vertu du poste n° 1 de la rubrique «  Fonds des innovations de développement durable (32) » intitulé « Fonds des innovations de développement durable » et figurant dans le budget peuvent être dépensés en vertu de tous sous-postes pouvant être établis par le ministre des Finances sous d'autres postes ministériels, étant entendu que les sommes ainsi dépensées seront totalement récupérables dudit poste n° 1 de la rubrique « Fonds des innovations de développement durable (32) » du budget.

Entente Canada-Manitoba sur l'aménagement de Winnipeg

7

Les crédits dont la dépense est autorisée pour l'Entente Canada-Manitoba sur l'aménagement de Winnipeg en vertu du poste n° 3 ou 4 de la rubrique « Affaires urbaines (20) » intitulés respectivement « Soutien aux programmes d'Affaires urbaines » et « Dépenses en capital » et figurant dans le budget peuvent être dépensés en vertu de tous sous-postes pouvant être établis par le ministre des Finances sous d'autres postes ministériels, étant entendu que les sommes ainsi dépensées pour l'Entente Canada-Manitoba sur l'aménagement de Winnipeg seront totalement récupérables dudit poste n° 3 ou 4 de la rubrique « Affaires urbaines (20) » du budget.

Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba

8

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion, transférer aux mêmes fins, tout ou partie du montant dont la dépense doit être autorisée en vertu de la rubrique « Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba » (26) et au poste n° 1 de cette rubrique à un poste quelconque sous toute rubrique du budget.

Crédits affectés à des ententes avec le Canada

9(1)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation, lors même que cette entente ne serait jamais conclue.

Crédits dépensés par anticipation

9(2)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation pour financer des projets dont ladite entente serait censée, une fois conclue, prévoir la répartition des coûts ou de certains coûts, lors même que cette entente, une fois conclue, ne prévoirait pas telle répartition.

Autorisation de dépenser des sommes récupérables

10

Lorsqu'un poste du budget indiquait que des crédits, d'un montant net ou nul, devaient être alloués à un ministère pour fournir des biens ou des services à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental, duquel les sommes dépensées à ces fins seraient partiellement ou entièrement récupérables suivant les montants prévus à ce poste, le montant des dépenses que le premier ministère est autorisé à faire pendant l'exercice se terminant le 31 mars 1997, relativement à la fourniture de biens ou de services, est la somme :

a) du montant net des crédits votés à ce poste, qu'il soit nul ou non;

b) du montant des sommes dont ce poste prévoit la récupération, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre à les récupérer.

Échéance des affectations de crédits

11

Aucune somme demeurée à l'actif du Trésor après le 31 mars 1997 ne peut être dépensée en vertu de la présente loi pour les objets mentionnés à l'annexe A, sauf si telle dépense est déjà engagée le ou avant le 31 mars 1997; tout solde des crédits non dépensés après cette date ou à toute date ultérieure prévue par les dispositions de la Loi sur l'administration financière devient échu et est annulé.

Pouvoir d'emprunt

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, des emprunts gouvernementaux qui sont effectués conformément à la Loi sur l'administration financière, jusqu'à concurrence d'un montant global net de 500 000 000 $, pour effectuer le paiement des sommes dont toute loi autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour rembourser le Trésor suite à de tels prélèvements.

Dépenses réputées faites en vertu de la présente loi

13

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dépenses effectuées en vertu du mandat spécial délivré conformément au décret 173/1996 afin de prévoir des sommes pour le fonctionnement du gouvernement du Manitoba au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 1997 sont réputées avoir été effectuées en vertu de la présente loi et ce mandat spécial cesse d'avoir effet.

Reddition de compte

14

Il sera rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.