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L.M. 1995, c. 34

Loi modifiant la Loi sur les municipalités et apportant des modifications corrélatives

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2(1)

Le paragraphe 799(1) est modifié par substitution, à « Par dérogation à la Loi sur l'Université du Manitoba et à la Loi sur la fondation des universités, mais sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, chaque », de « Chaque ».

2(2)

Le paragraphe 799(2) est modifié par adjonction, après « terrains d'établissements d'enseignement », de « , à l'exception des terrains d'établissements d'enseignement d'une université ou d'un collège établi en vertu de la Loi sur les collèges ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 799(2), ce qui suit :

Paiement par les universités et les collèges

799(2.1)

Les universités et les collèges sont tenus de verser les subventions payables en application du paragraphe (1) à l'égard de leurs terrains d'établissements d'enseignement.

2(4)

Le paragraphe 799(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) des biens-fonds qui sont situés dans une municipalité et :

(i) dont le titre est dévolu à la Couronne,

(ii) que la municipalité utilise ou a l'intention d'utiliser, en tout ou en partie, à titre de parc public ou de zone de loisirs publique.

2(5)

Le paragraphe 799(4) est remplacé par ce qui suit :

Calcul des subventions

799(4)

Le montant des subventions payables à une municipalité en application du paragraphe (1) est la somme des taxes foncières qui seraient payables à l'égard des parcelles de terres domaniales et de terrains d'établissements d'enseignement situées dans la municipalité si elles n'étaient pas exemptées de l'imposition municipale.  Le montant des subventions est obtenu par multiplication du taux du millième applicable par le montant accepté de l'évaluation de chaque parcelle.

Modifications corrélatives au c. C150.1

3

La Loi sur les collèges est modifiée par adjonction, après l'article 38, de ce qui suit :

Subvention tenant lieu de taxe

38.1

Il est tenu compte, dans le calcul des subventions accordées en vertu de l'article 38, de l'obligation des collèges de verser des subventions en application du paragraphe 799(2.1) de la Loi sur les municipalités.

Modifications corrélatives au c. U50

4

La Loi sur la Commission des subventions aux universités est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Subvention tenant lieu de taxe

10.1

Il est tenu compte, dans le calcul des subventions accordées en vertu de l'article 10, de l'obligation des universités de verser des subventions en application du paragraphe 799(2.1) de la Loi sur les municipalités.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.