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L.M. 1995, c. 23

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Soins apportés à un enfant appréhendé

25(1)

Lorsqu'un enfant a été appréhendé, l'office :

a) assure le soin, l'entretien, l'éducation et le bien-être de l'enfant;

b) peut permettre que l'enfant soit soumis à un examen médical, lorsque le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis;

c) peut permettre que l'enfant reçoive un traitement médical ou dentaire si :

(i) le traitement est recommandé par un médecin ou un dentiste,

(ii) le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis,

(iii) les parents ou les tuteurs de l'enfant ne sont pas en mesure de consentir au traitement en question.

Consentement obligatoire

25(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)b) ou c), un office ne peut permettre qu'un enfant d'au moins 16 ans soit soumis à un examen médical en vertu de l'alinéa (1)b) ou à un traitement médical ou dentaire en vertu de l'alinéa (1)c) sans son consentement.

Demande présentée à la Cour

25(3)

Un office peut demander à la Cour une ordonnance :

a) autorisant l'examen médical d'un enfant appréhendé qui a au moins 16 ans et refuse d'être examiné;

b) autorisant le traitement médical ou dentaire d'un enfant appréhendé si :

(i) les parents ou les tuteurs de l'enfant refusent de consentir au traitement,

(ii) celui-ci a au moins 16 ans et refuse de recevoir le traitement.

Avis de la demande

25(4)

Au moins deux jours avant la date d'audition de la demande visée au paragraphe (3), l'office avise les parents ou les tuteurs de l'enfant et celui-ci, s'il est âgé d'au moins 16 ans, de l'heure et de l'endroit de l'audience.

Abrégement du délai d'avis

25(5)

Par dérogation au paragraphe (4), la Cour peut permettre que soit donné un délai d'avis plus court.

Dépôt de documents judiciaires après l'audience

25(6)

Un juge peut entendre la demande visée au paragraphe (3) même si l'office n'a pas déposé devant le tribunal les documents introductifs d'instance, si :

a) d'une part, le juge est convaincu que le fait d'attendre que les documents judiciaires nécessaires soient déposés avant d'entendre la demande causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant;

b) d'autre part, l'office s'engage à déposer les documents nécessaires devant le tribunal dans les 24 heures suivant la tenue de l'audience.

Témoignage reçu par téléphone

25(7)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (3), le juge peut recevoir le témoignage d'une personne par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication s'il est convaincu que le fait d'attendre que le témoignage soit produit en personne causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant.

Autorisation d'examen ou de traitement donnée par la Cour

25(8)

Sous réserve du paragraphe (9), la Cour peut, à la fin de l'audience, autoriser les examens médicaux, les traitements médicaux ou les traitements dentaires qu'elle juge être dans l'intérêt de l'enfant.

Consentement obligatoire de l'enfant

25(9)

La Cour ne peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (8) sans le consentement de l'enfant qui a au moins 16 ans, sauf si elle est convaincue qu'il ne peut :

a) comprendre les renseignements qui lui permettraient d'accorder ou de refuser son consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire;

b) évaluer les conséquences normalement prévisibles qu'entraînerait son consentement ou son refus de consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire.

Immunité

25(10)

Si un enfant est examiné ou s'il reçoit un traitement en vertu du présent article, ne sont pas susceptibles de poursuites l'office, l'hôpital ou tout autre établissement où l'examen est fait ou le traitement est administré, et la personne qui examine l'enfant ou lui administre le traitement, en raison du défaut de consentement de l'enfant, d'un de ses parents ou de ses tuteurs.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.