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L.M. 1995, c. 18

Loi modifiant la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A18 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles.

2

Les parties I, II, IV et V sont modifiées par substitution, à leurs numéros actuels, des numéros 1, 2, 4 et 5.

3

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« acheteur désigné »  Acheteur désigné par règlement en vertu de l'alinéa 30b).  ("designated purchaser")

« pourcentage de la valeur du produit agricole »  Pourcentage du prix de vente brut d'un produit agricole précisé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30c) et que doit payer l'acheteur. ("percentage of the value of agricultural product");

b) par substitution, à « partie III », dans la définition d'« organisme accrédité », de « partie 3 »;

c) par substitution, à la définition d'« acheteur », de ce qui suit :

« acheteur »  S'entend notamment des acheteurs désignés et des personnes qui obtiennent, en qualité de mandant ou d'agent, le titre ou la possession d'un produit agricole. ("purchaser")

4

L'article 9 est modifié :

a) aux alinéas a) et b), par substitution, à « partie III », de « partie 3 »;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « partie IV », de « partie 4 ».

5

Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « partie III », de « partie 3 ».

6

Le paragraphe 12(1) est modifié  par abrogation de l'alinéa d) et, dans le passage qui suit l'alinéa d), par substitution, à « , l'accrédition ou l'approbation des droits », de « ou l'accréditation ».

7

Les titres de la partie et de la section précédant l'article 13 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 3

DÉTERMINATION DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ

SECTION 1

ADMISSIBILITÉ

8

Le titre de la section précédant l'article 16 est modifiée par substitution, à son numéro actuel, du numéro 2.

9

Le titre de la section précédant l'article 23 et les articles 23 à 30 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 3.1

PERCEPTION DE LA COTISATION ANNUELLE DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS

Cotisation maximale

23(1)

La cotisation annuelle maximale de l'organisme accrédité est de 100 $, à moins qu'une cotisation plus élevée n'ait été fixée en vertu de l'alinéa 30a).

Paiement de la cotisation

23(2)

Les sommes payées à un organisme accrédité en application de la présente partie sont réputées constituer une demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion à l'organisme de la part de la personne à l'égard de laquelle elles sont payées.

Livres et registres

23.1(1)

L'acheteur tient des livres et des registres exacts et complets faisant état de ce qui suit :

a) le nom et l'adresse des personnes qui lui vendent des produits agricoles;

b) le type des produits agricoles qu'il a achetés à ces personnes;

c) les sommes qu'il retient en vertu de la présente partie;

d) la date de rétention de chaque somme;

e) la date de remise de chaque somme à l'organisme accrédité.

Conservation des livres et registres

23.1(2)

Les acheteurs conservent les livres et les registres visés au paragraphe (1) pendant au moins deux ans.

Examen

23.1(3)

Les acheteurs permettent aux inspecteurs nommés en vertu de la présente loi d'examiner à toute heure raisonnable les livres et les registres qu'ils sont obligés de tenir en application du présent article et en facilitent l'examen.

SECTION 2

PERCEPTION PAR DES ACHETEURS NON DÉSIGNÉS

Application

24

La présente section s'applique à la perception des cotisations annuelles par des acheteurs non désignés.

Renseignements

24.1

L'acheteur indique à l'organisme accrédité, dans les 30 jours qui suivent la réception de sa demande écrite :

a) le nom et l'adresse des personnes de qui il a acquis des produits agricoles d'une valeur d'au moins 500 $ au cours des 12 mois précédents;

b) le type des produits agricoles acquis de ces personnes.

Rétention des cotisations

25(1)

Les organismes accrédités peuvent :

a) fournir à l'acheteur une liste de noms de personnes;

b) demander à l'acheteur de retenir une somme égale à leur cotisation annuelle sur les sommes qu'il doit payer aux personnes nommées dans la liste.

Obligation

25(2)

L'acheteur se plie à la demande qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) pendant les 12 mois commençant 45 jours après la date de réception de la liste et de la demande.

Remise

25(3)

L'acheteur remet à l'organisme accrédité les sommes qu'il a retenues en vertu du présent article dans les 15 jours qui suivent la fin du mois de leur rétention et lui indique :

a) le nom et l'adresse des personnes à qui elles ont été retenues;

b) le type des produits agricoles achetés à ces personnes.

Avis au producteur

25.1

Au moment où il fait parvenir aux acheteurs la liste et la demande visées au paragraphe 25(1), l'organisme accrédité avise, par écrit, chaque personne dont le nom figure sur la liste et qui ne compte pas parmi ses membres à ce moment-là :

a) qu'il a demandé aux acheteurs de retenir et de lui remettre une somme égale à sa cotisation annuelle sur les sommes qu'ils doivent payer à ces personnes;

b) que ces personnes ont le droit de s'opposer à la rétention de cette somme.

Opposition

26(1)

Les personnes qui s'opposent à la rétention de la cotisation annuelle peuvent en aviser par écrit l'organisme accrédité.

Réception de l'opposition

26(2)

L'organisme accrédité :

a) dans les sept jours qui suivent la réception d'une opposition, raye le nom de l'opposant de la liste qu'il a dressée à l'intention de l'acheteur;

b) dans les sept jours qui suivent la réception d'une opposition, informe l'acheteur qu'aucune somme ne doit être retenue à l'égard de l'opposant dont le nom figure sur la liste qu'il a reçue en vertu du paragraphe 25(1);

c) au cours des deux années qui suivent la réception d'une opposition, s'interdit d'ajouter le nom de l'opposant à toute liste qu'il fournit en vertu du paragraphe 25(1), sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l'opposant;

d) rembourse à l'opposant les sommes que l'acheteur a retenues et lui a remises après qu'il a reçu l'opposition.

SECTION 3

PERCEPTION PAR LES ACHETEURS DÉSIGNÉS

Application

26.1

La présente section s'applique à la perception des cotisations annuelles par les acheteurs désignés.

Rétention

27(1)

L'organisme accrédité peut demander à un acheteur désigné de retenir sur les sommes payables à une personne qui lui livre des produits agricoles le pourcentage de la valeur du produit agricole précisé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30c).

Obligation

27(2)

L'acheteur désigné se plie à la demande qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) pendant les 12 mois qui suivent la date de réception de cette demande.

Remise

27(3)

Les acheteurs désignés remettent à l'organisme accrédité les sommes qu'ils ont retenues en vertu du présent article dans les 15 jours qui suivent la fin du mois de leur rétention et lui indiquent :

a) le nom et l'adresse des personnes à qui elles ont été retenues;

b) le type des produits agricoles livrés par ces personnes.

Remboursement des moins-payés

28(1)

Si, au cours d'un exercice de l'organisme accrédité, la somme remise en vertu de l'article 27 est inférieure, à l'égard d'une personne, à la cotisation annuelle de l'organisme accrédité, celui-ci rembourse la somme totale à la personne à qui elle a été retenue.

Remboursement des trop-payés

28(2)

Si, au cours d'un exercice de l'organisme accrédité, la somme remise en application de l'article 27 est supérieure, à l'égard d'une personne, à la cotisation annuelle de l'organisme accrédité, celui-ci rembourse l'excédent à la personne à qui elle a été retenue.

Délai de remboursement

28(3)

Les remboursements visés au présent article se font aux moments précisés par règlement pris en vertu de l'alinéa 30d).

Remboursement

29(1)

Sur réception d'une demande écrite de la part d'une personne à l'égard de laquelle une somme a été retenue en vertu de l'article 27, l'organisme accrédité rembourse à cette personne les sommes que lui a remises un acheteur désigné à l'égard de cette personne au cours de l'exercice.

Délai de remboursement

29(2)

Les remboursements visés au présent article se font aux moments précisés par règlement pris en vertu de l'alinéa 30d).

SECTION 4

RÈGLEMENTS DU BUREAU

Règlements du Bureau

30

Le Bureau peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 23, augmenter à plus de 100 $ la cotisation annuelle maximale des organismes accrédités;

b) désigner les acheteurs auxquels s'applique la section 3 de la présente partie;

c) préciser le pourcentage de la valeur du produit agricole qui doit être retenu en vertu de l'article 27;

d) préciser les moments où l'organisme accrédité est tenu de faire les remboursements visés aux articles 28 et 29;

e) régir les dédommagements que doivent verser les organismes accrédités aux acheteurs à l'égard des coûts raisonnables qu'ils ont engagés pour la perception des sommes visées à la présente partie.

10(1)

Le paragraphe 32(1) est remplacé par ce qui suit :

Référendum

32(1)

Après l'examen de la pétition, le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire, déterminer la nature représentative de l'organisme et du programme que ce dernier a proposé et faire tenir un référendum chez les producteurs du produit agricole en question afin de déterminer si l'organisme devrait être désigné en vertu de la présente partie.

10(2)

Le paragraphe 32(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « A referendum », de « If a referendum is held, it ».

11

L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

Recommandation de la désignation

33

Le Bureau peut recommander au ministre la désignation d'un organisme en vertu de la présente partie dans les circonstances suivantes :

a) le Bureau est convaincu que le programme de l'organisme ne bénéficie pas des fonds suffisants dans le cadre d'un programme de commercialisation établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits naturels;

b) le Bureau est convaincu que l'organisme et son programme sont représentatifs ou, s'il y a eu référendum, le résultat est favorable à la désignation.

12

Les paragraphes 34(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Cotisations remboursables

34(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient que les cotisations perçues sont remboursables, sous réserve des conditions qui y sont précisées, à la demande du producteur.

13

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Référendum – 30 % des producteurs

34.1(1)

Le Bureau organise un référendum auprès des producteurs du produit agricole afin de déterminer si la désignation de l'organisme désigné par règlement en vertu du paragraphe 34(1) devrait être maintenue lorsqu'au cours d'une année sont réunies les conditions suivantes :

a) plus de 30 % des producteurs du produit agricole demandent un remboursement de leurs cotisations;

b) les cotisations payées par les producteurs demandant un remboursement représentent au moins 30 % du total des cotisations de l'année.

Recommandation de révocation

34.1(2)

Le Bureau recommande au ministre la révocation de la désignation qui a fait l'objet d'un référendum en vertu du paragraphe (1) et contre le maintien de laquelle s'est prononcée la majorité des producteurs ayant voté.

14(1)

Le paragraphe 37(2) est modifié par adjonction après « l'article 25 », de « ou 27 ».

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 37(2), ce qui suit :

Paiement réputé retenu

37(2.1)

Les sommes payées en vertu de l'ordonnance visée au paragraphe (2) sont réputées retenues et remises en conformité avec la partie 3.1.

15

L'article 38 est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution, à « partie III », de « partie 3.1 »;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.