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L.M. 1995, c. 13

Loi modifiant la Loi sur la Société de développement

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société de développement.

2(1)

Les paragraphes 12(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Conseil d'administration

12(1)

Le conseil d'administration, qui administre les affaires de la Société, est constitué de trois à cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Inadmissibilité – députés et sénateurs

12(2)

Les députés à l'Assemblée législative du Manitoba et à la Chambre des communes du Parlement du Canada ainsi que les sénateurs canadiens ne peuvent faire partie du conseil.

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(5), ce qui suit :

Rémunération des administrateurs

12(6)

Les administrateurs, à l'exception de ceux qui font partie de la fonction publique, reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais et dépenses des administrateurs

12(7)

Les administrateurs peuvent se faire rembourser les frais de déplacement et les autres dépenses qu'ils engagent de toute nécessité pour l'exercice de leurs fonctions.

3(1)

Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :

Président et directeur général

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le directeur général de la Société parmi les administrateurs.

3(2)

Les paragraphes 13(4) à (7) sont remplacés par ce qui suit :

Absence du président

13(4)

Le directeur général peut agir à titre de président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.

Président intérimaire

13(5)

Le conseil peut nommer un président intérimaire parmi les administrateurs dans les circonstances suivantes :

a) le président est absent, ne peut remplir ses fonctions ou son poste est vacant;

b) le directeur général est absent, ne peut remplir les fonctions du président ou son poste est vacant.

4

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Recours à des fonctionnaires

13.1(1)

Le conseil peut retenir les services :

a) de ceux des cadres et des employés d'un ministère du gouvernement que le ministre du ministère en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve;

b) de ceux des employés d'un organisme du gouvernement que le ministre responsable de l'organisme en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve.

Conseillers et experts

13.1(2)

Le conseil peut retenir, en contrepartie de la rémunération qu'il fixe, les services de conseillers et de personnes ayant des connaissances spéciales, techniques ou professionnelles ou fournissant de tels services.

5(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « doit se réunir au moins trois fois par an et doit », de « se réunit annuellement pour ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(1), ce qui suit :

Quorum

14(1.1)

Le quorum du conseil est formé de la majorité des administrateurs.

5(3)

Le paragraphe 14(2) est remplacé par ce qui suit :

Approbation des règlements administratifs

14(2)

Le ministre doit approuver les règlements administratifs que prend le conseil.

6(1)

Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

Comité des prêts

15(1)

Le comité des prêts de la Société est prorogé.  Il est composé :

a) du président ou du président intérimaire nommé en vertu du paragraphe 13(4) ou (5);

b) de deux autres administrateurs nommés par résolution du conseil.

6(2)

Le paragraphe 15(7) est modifié par substitution, à « trois », de « deux ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.