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L.M. 1995, c. 11

Loi modifiant la Loi sur les véhicules à caractère non routier

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 031 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « période d'immatriculation », de ce qui suit :

« période d'immatriculation »  La période d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier établie en vertu des règlements. ("registration period")

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Immatriculation obligatoire

3

Sous réserve de l'article 4, il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule à caractère non routier, sauf si un certificat d'immatriculation, qui est valide, a été délivré en vertu de la présente loi pour le véhicule en question.

4

Le paragraphe 49(1) est modifié par substitution, à « 500 $ », de « 1 000 $ ».

5

Il est ajouté, après l'article 54, ce qui suit :

Application de l'article 265 du Code de la route

54.1

L'article 265 du Code de la route s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conducteurs des véhicules à caractère non routier.

6(1)

Le passage du paragraphe 55(1) qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

55(1)

Le registraire peut, s'il est d'avis qu'il y a des motifs raisonnables ou si le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule à caractère non routier ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements, suspendre :

6(2)

Le paragraphe 55(4) est abrogé.

7

Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :

Effet de la créance

55.1(1)

Le registraire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe (2) tant que n'a pas été payée la créance qui existe à l'égard :

a) d'un droit prévu par règlement;

b) d'une prime, d'une prime de pénalité, d'une surprime ou de tout autre montant prévu par règlement en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) du paiement des prestations ou des sommes assurées ou de la prise en charge de ces prestations ou de ces sommes par la Société d'assurance publique du Manitoba relativement à un véhicule à caractère non routier.

Ces mesures peuvent être prises, que le refus de paiement d'un chèque ou une autre raison soit à l'origine de la créance.

Mesures prises par le registraire

55.1(2)

Le registraire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard de la personne redevable d'une des créances visées au paragraphe (1) :

a) suspendre l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier immatriculé au nom de la personne;

b) suspendre le droit de la personne d'immatriculer un véhicule à caractère non routier;

c) refuser l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier au nom de la personne.

Pouvoirs du registraire

55.1(3)

Si une personne à l'égard de laquelle il a pris des mesures en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe 269(1) ou (2) du Code de la route présente une demande d'immatriculation à l'égard d'un véhicule à caractère non routier, le registraire :

a) peut rejeter la demande sauf si le requérant paie la totalité :

(i) des créances visées au paragraphe (1),

(ii) des droits et des créances prévus au paragraphe 269(1) ou (2) du Code de la route;

b) si la somme qui accompagne la demande ne suffit pas au paiement des montants visés à l'alinéa a) :

(i) peut affecter cette somme, en premier lieu, au paiement de ses créances et par la suite, au paiement des créances de la Société d'assurance publique du Manitoba, selon l'ordre d'établissement des créances, dans chaque cas,

(ii) rembourse le solde au requérant, sous réserve de la Loi sur l'administration financière.

8

Le paragraphe 57(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis du refus, de la suspension ou de l'annulation

57(1)

Le registraire donne sans délai avis du refus d'immatriculation ou de la suspension d'un véhicule à caractère non routier ou avis de l'annulation de l'immatriculation y relative.

9

Il est ajouté, après l'article 57.2, ce qui suit :

Application du c. H60 de la C.P.L.M.

57.3

L'article 279 du Code de la route s'applique aux refus, aux suspensions et aux annulations d'immatriculation prévus par la présente loi.

10

L'article 59 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 59(1) et par adjonction de ce qui suit :

Signature du registraire

59(2)

La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que le fait consigné y ait été inscrit.

11

L'article 68 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) régir la période de validité des certificats d'immatriculation ou d'une classe de certificats pour les véhicules à caractère non routier ou une catégorie de ces véhicules;

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.