Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 1995, c. 1
Loi d'emprunt de 1995
(Date de sanction : 30 juin 1995)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Pour l'application de la présente loi, le terme « corporation » s'entend, sauf indication contraire, de toute corporation mentionnée à l'annexe A ou B.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, l'emprunt de sommes par le gouvernement en conformité avec la Loi sur l'administration financière, et par toute corporation en conformité avec la loi qui la régit, jusqu'à concurrence de 100 000 000 $, pour que soient payés les montants dont la présente loi ou toute loi d'emprunt ultérieure autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour que soit remboursé le Trésor à la suite de tels prélèvements.
Sous réserve de l'article 2, chacune des corporations, à l'exception de la Commission de médiation agricole du Manitoba, de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives et du Fonds de développement économique local peut, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, par émission et vente de valeurs mobilières, emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement lui a avancées ou qui peuvent lui être avancées en vertu de la présente loi.
Le montant de l'avance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 4 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).
Réduction du pouvoir d'emprunt
Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 2 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la dépense des sommes indiquées en regard de chacune des désignations figurant à l'annexe A.
Le pouvoir de dépenser prévu au paragraphe (1) s'ajoute au pouvoir accordé antérieurement dans les lois d'emprunt annuelles mais qui n'a pas encore été exercé ou réduit comme l'indique l'annexe B. Les dépenses autorisées en vertu du pouvoir accordé antérieurement sont réputées être autorisées en vertu de la présente loi.
Annulation du pouvoir de dépenser
Tout pouvoir de dépenser qui a été accordé par l'annexe A ou B de la Loi d'emprunt de 1994 et qui n'est pas indiqué à l'annexe B est annulé.
Énoncé à l'intérieur des décrets
Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes visées par la présente loi, un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, qu'un prêt, qu'un achat d'actions ou qu'une garantie soit défini à titre de dépense pour l'application de la présente loi est une preuve concluante de ce fait.
Au moins une fois par mois, le ministre des Finances fixe le barème des taux d'intérêt applicables aux avances faites en vertu de la présente loi. Ces taux ne peuvent être inférieurs au taux d'intérêt qui représente, selon une estimation effectuée au moment où les taux sont fixés, le coût d'emprunt pour la province pendant la période au cours de laquelle le remboursement de l'avance doit avoir lieu.
Pouvoir supplémentaire de dépenser
En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des dépenses ne dépassant pas un montant total évalué à 200 000 000 $ à toute fin que le ministre des Finances désigne.
Le montant des dépenses autorisées en vertu du présent article est inclus dans un rapport que le ministre dépose à l'Assemblée législative dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel les dépenses sont autorisées et, si l'Assemblée législative ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs. Le rapport fait état :
a) des autorisations accordées et des dépenses faites en vertu du présent article au cours de cet exercice;
b) des détails concernant les bénéficiaires des dépenses autorisées ou faites;
c) des fins auxquelles les dépenses ont été autorisées ou faites;
d) des éventuelles conditions ayant trait à chacune des dépenses;
e) des remboursements ou des annulations des dépenses autorisées ou faites en vertu du présent article.
Est annulé le pouvoir du gouvernement de faire des dépenses ou de prendre des engagements à toute fin que le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en vertu de l'article 7 de la Loi d'emprunt de 1994 et qui demeure inutilisé le jour de la sanction de la présente loi.
Utilisation des sommes empruntées
Les sommes que le gouvernement avance à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la présente loi doivent être dépensées par la corporation à ses fins.
La présente loi n'a pas pour effet de limiter :
a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou partie, un prêt ou une avance de fonds qui leur a été consentie par le gouvernement, ou les valeurs mobilières qu'elles ont émises;
b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois aux fins mentionnées au présent article.
Le gouvernement peut, aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation en vertu de la présente loi pour assurer le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) créer et approuver des programmes de prêt à l'égard des fins désignées aux annexes A et B;
b) déterminer la forme et la nature des programmes créés en application de l'alinéa a) ainsi que les conditions auxquelles les prêts seront accordés.
Pouvoir d'effectuer des dépenses
Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes créés en application du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :
a) sur les sommes dont la présente loi autorise la dépense, jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de chaque désignation qui y figure;
b) sur les sommes dont toute autre loi de l'Assemblée législative autorise l'utilisation aux mêmes fins.
Les pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, s'ajoutent aux pouvoirs qui leur sont conférés par toute autre loi.
La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1995.
Annexe A
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba | 93 170 000 $ |
Société du crédit agricole du Manitoba | 44 500 000 |
Aide à l'entreprise - Programme d'encouragement de l'entreprise | 18 730 000 |
Fonds de développement économique local | 6 410 000 |
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux | 3 950 000 |
Programme d'aide au développement économique rural | 3 175 000 |
Office de financement des organismes de service spécial | |
- Organisme responsable du parc des véhicules | 2 800 000 |
- Organisme de l'état civil | 1 300 000 |
174 035 000 $ |
Annexe B
Pouvoir de dépenser non exercé ni réduit le 1er avril 1995
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba | 224 634 364 $ | |
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba - Limestone | 32 698 413 | |
Office de financement des immobilisations hospitalières | 80 010 500 | |
Aide à l'entreprise | 74 051 165 | |
Programme d'encouragement de l'entreprise | 35 518 321 $ | |
Programme manitobain d'encouragement à l'établissement d'entreprises | 17 621 549 | |
Fonds en capital Vision | 14 048 544 | |
Conseil de l'innovation économique et de la technologie | 4 500 000 | |
Programme de perfectionnement des techniques | 2 362 751 | |
Société du crédit agricole du Manitoba | 68 100 000 | |
Société de téléphone du Manitoba | 67 100 000 | |
Pine Falls Paper Company | 30 000 000 | |
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba | 16 625 000 | |
Programme d'émission d'obligations de développement rural | 16 294 400 | |
Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba . | 15 699 900 | |
Société de développement du Manitoba | 10 000 000 | |
Commission de médiation agricole du Manitoba | 9 800 000 | |
Fonds de développement économique local | 8 812 236 | |
Prêts | 7 412 236 $ | |
Garanties | 1 400 000 | |
Programme manitobain d'aide aux étudiants | 7 670 600 | |
Office de financement des organismes de service spécial | ||
Organisme responsable du parc de véhicules | 5 200 000 | |
Programme d'aide au développement économique rural | 4 200 000 | |
Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives | 3 500 000 | |
Garanties | 3 000 000 $ | |
Prêts | 500 000 | |
Venture Manitoba Tours Ltd. | 1 162 500 | |
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux | 1 155 700 | |
676 714 778 $ |