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L.M. 1994, c. 34

Loi sur les dons d'aliments

Table des matières

(Date de sanction : 16 décembre 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, « personne » s'entend notamment des organismes ou des associations non constitués.

Responsabilité des donateurs

2(1)

La personne qui donne des aliments ou distribue des aliments donnés ne peut être tenue responsable des dommages résultant des blessures ou des décès causés par la consommation des aliments, sauf si :

a) les aliments étaient frelatés, pourris ou impropres à la consommation humaine;

b) la personne qui a donné ou distribué les aliments avait l'intention de blesser le bénéficiaire des aliments ou de causer son décès ou a traité la sécurité des autres de façon inconséquente.

Responsabilité de certaines personnes

2(2)

L'administrateur, le mandataire, l'employé ou le bénévole d'une personne morale qui donne des aliments ou distribue des aliments données ne peut être tenu personnellement responsable des dommages résultant des blessures ou des décès causés par la consommation des aliments, sauf si :

a) les aliments étaient frelatés, pourris ou impropres à la consommation humaine;

b) l'administrateur, le mandataire, l'employé ou le bénévole qui a donné ou distribué les aliments avait l'intention de blesser le bénéficiaire des aliments ou de causer son décès ou a traité la sécurité des autres de façon inconséquente.

Non-application

3

La présente loi ne s'applique pas à la personne qui distribue, à des fins lucratives, des aliments donnés.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre F135 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.