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L.M. 1994, c. 27

Loi modifiant la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba et la Loi de l'impôt sur le revenu

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LE FONDS DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS DU MANITOBA

Modification du c. E95 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba.

2(1)

L'alinéa 15(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) malgré l'existence d'une valeur marchande connue pour certains éléments d'actif de placement du Fonds :

(i) le conseil, s'il est d'avis que les éléments d'actif de placement ne pourraient être facilement liquidés sur le marché au jour d'évaluation, peut en rajuster la valeur de sorte qu'elle reflète le montant qui pourrait être réalisé au moment de leur vente,

(ii) le conseil, s'il a l'intention au moment de l'acquisition des éléments d'actif de placement de les détenir à titre de valeurs à revenu fixe jusqu'à échéance, peut les évaluer à leur coût, lequel est rajusté de sorte que soit reflétée la fraction amortie de l'escompte ou de la prime d'émission;

2(2)

Le paragraphe 15(6) est modifié :

a) par substitution, à « changement important », de « changement », à chaque occurrence;

b) par adjonction, après « effet », de « important ».

2(3)

Le paragraphe 15(7) est modifié par substitution, à « quant à la valeur des actions au jour d'évaluation », de « quant à la manière dont la valeur des actions devrait être calculée par les comptables du Fonds au jour d'évaluation ».

2(4)

Le paragraphe 15(8) est remplacé par ce qui suit :

Exception

15(8)

Le conseil peut ne pas faire établir le rapport portant sur la manière dont devrait être calculée la valeur des actions ordinaires de la catégorie « A » si, au jour d'évaluation, il détermine qu'aucun changement pouvant avoir des conséquences importantes sur la manière de calculer la valeur de ces actions n'est survenu dans le passif ou l'actif du Fonds depuis le jour d'évaluation précédent.  Dans ce cas, le calcul visant à déterminer la valeur des actions est effectué par les comptables du Fonds conformément au dernier rapport de la personne ayant les compétences requises pour faire l'évaluation du Fonds.

3(1)

L'alinéa 6(1)c) de l'annexe est modifié par suppression de « original », à chaque occurrence.

3(2)

Le paragraphe 6(7) de l'annexe est modifié par suppression de « était à la retraite ou ».

4

Le paragraphe 7(1) de l'annexe est modifié par substitution, à « 5(1)g) », de « 5(1)f) ».

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

6(1)

Le paragraphe 11.1(1) est modifié :

a) dans la définition de « action approuvée », par substitution, à « acquise par un particulier qui », de « acquise par un particulier ou par une fiducie admissible pour le particulier si celui-ci ou la fiducie admissible, selon le cas, »;

b) dans la définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs », par adjonction, après « souscrite irrévocablement et payée par le contribuable », de « , ou par une fiducie admissible pour le contribuable, »;

c) dans la définition de « coût net » :

(i) par adjonction, après « pour un particulier », de « ou pour une fiducie admissible agissant pour lui », dans le passage introductif,

(ii) par adjonction, après « particulier », de « ou par la fiducie admissible », dans l'alinéa a);

d) par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

« fiducie admissible »  S'agissant d'une fiducie admissible pour un particulier relativement à une action approuvée, fiducie régie par un régime d'épargne-retraite enregistré en vertu de l'alinéa 146(1)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier verse des cotisations à la fiducie, et il est raisonnable de considérer ces cotisations, et non d'autres fonds, comme ayant été utilisées par la fiducie pour acquérir ou souscrire l'action;

b) le rentier du régime est le particulier ou son conjoint. ("qualifying trust")

6(2)

Le paragraphe 11.1(5) est modifié par adjonction, après « contribuable », de « et par une fiducie admissible pour le contribuable ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.