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L.M. 1994, c. 25

Loi modifiant le Code de la route

(Date de sanction :  5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 26(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Permis délivré aux personnes de moins de 16 ans

26(1.1)

Malgré l'alinéa 24(9)a), le registraire peut délivrer un permis d'apprenti conducteur de véhicule automobile de classe 5 aux personnes :

a) âgées de moins de 16 ans, mais d'au moins 15 ans et six mois;

b) inscrites à un cours d'enseignement de la conduite offert par une école secondaire et qui ont suivi au moins quatre heures de leçons théoriques;

c) dont le droit d'obtenir un permis n'est pas assujetti à une suspension visée au paragraphe 264(1) ou (1.1) devant commencer au moment de leur 16e anniversaire.

3(1)

Le paragraphe 31(6) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « dont le permis », de « ou le droit d'obtenir un permis »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « refuse d'en délivrer un autre », de « refuse d'en délivrer un ».

3(2)

Le paragraphe 31(9) est modifié par substitution, à « ou de lui délivrer un autre permis de conduire », de « ou de lui délivrer un permis de conduire ».

4

Le paragraphe 263(1) est modifié par suppression de « ou à l'article 249, 252, 253, 254, 255, 259 ou 335 du Code criminel ».

5(1)

L'alinéa 264(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) à l'occasion de la première déclaration de culpabilité, pour un an;

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 264(1), ce qui suit :

Suspension automatique

264(1.1)

Le permis de conduire, ainsi que le droit d'obtenir un permis de conduire, de toute personne déclarée coupable d'une infraction ou d'une tentative de perpétration d'une infraction à l'article 334, 335, 354 ou 430 du Code criminel, commise à l'égard d'un véhicule automobile ou de tout équipement fixé de façon permanente à un véhicule automobile, est suspendu :

a) à l'occasion de la première déclaration de culpabilité, pour un an;

b) à l'occasion de toute récidive, pour cinq ans.

Début de la période de suspension

264(1.2)

La période de suspension imposée en application du paragraphe (1) ou (1.1) commence à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de la déclaration de culpabilité;

b) la date du 16e anniversaire de la personne.

5(3)

Le paragraphe 264(2) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », à toutes ses occurrences, de « ou (1.1) ».

5(4)

Le paragraphe 264(3) est modifié :

a) par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) »;

b) par adjonction, après « l'alinéa (1)a) ou b) », de « ou (1.1)a) ou b) ».

5(5)

Le paragraphe 264(15) est modifié par adjonction, après « au paragraphe (1) », à toutes ses occurrences, de « ou (1.1) ».

6

Le paragraphe 266 est modifié par adjonction, après « paragraphe 264(1) », à toutes ses occurrences, de « ou (1.1) ».

7

Le paragraphe 279(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'interjeter appel

279(1.1)

La personne qui, au cours d'une période de cinq ans, commet au moins trois infractions pour lesquelles elle est déclarée coupable relativement aux paragraphes 264(1) et (1.1) ne peut faire une demande à la commission d'appel avant l'expiration de la période pendant laquelle son permis de conduire est suspendu ou elle perd le droit de conduire.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.