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L.M. 1994, c. 22

Loi modifiant la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.

2(1)

Le titre « PARTIE 1 OBJET ET DÉFINITIONS », qui précède l'article 1, est abrogé.

2(2)

L'article 1 est remplacé par ce qui suit :

Objet

1(1)

La présente loi a pour objet la réduction du volume et de la production des déchets et de leur élimination dans la province de façon compatible avec les principes du développement viable.  À cette fin, elle vise à :

a) encourager les consommateurs, les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et d'autres personnes à élaborer et à mettre en œuvre des méthodes et des programmes pour la réduction du volume et de la production des déchets;

b) conscientiser la population aux effets nocifs des déchets sur l'environnement et les ressources naturelles de la province;

c) faire en sorte que l'utilisation que l'on fait actuellement des ressources et de l'environnement réponde aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Principes du développement viable

1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les principes du développement viable supposent notamment que :

a) le gouvernement, les fabricants, les distributeurs et les détaillants reconnaissent leur rôle de gestionnaires des déchets produits;

b) le maintien en bon état de l'environnement et de l'économie exige que tous les Manitobains reconnaissent leur responsabilité envers l'environnement et l'économie en réduisant et en supprimant la production et l'élimination de déchets;

c) l'on favorise et promouvoit la minimisation des déchets par voie de réduction et de recyclage, y compris la réutilisation et la récupération;

d) les recherches scientifiques et les innovations techniques dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets sont encouragées et tendent à la prévention et à la réduction des conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

e) les décisions concernant la gestion des déchets sont prises en tenant compte de leurs conséquences sur l'environnement, y compris sur la santé des êtres humains, et que les initiatives et les programmes de gestion des déchets sont mis en œuvre en tenant compte de leurs conséquences sur l'économie;

f) les politiques, les programmes et les décisions portant sur la gestion des déchets prévoient, suppriment ou minimisent les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

g) le gouvernement, les fabricants, les distributeurs et les détaillants concourent au maintien du processus écologique et de la diversité biologique de la province, qu'ils font en sorte que la gestion des ressources renouvelables est fondée sur un rendement soutenu et qu'ils prennent des décisions qui reflètent une utilisation judicieuse et efficace des ressources renouvelables et non renouvelables;

h) tous les Manitobains ont un rôle à jouer pour améliorer la productivité, la qualité et la capacité à long terme de nos écosystèmes naturels;

i) les politiques, les programmes et les décisions tiennent compte de la nécessité de remettre en état toute partie de l'environnement qui a été endommagée ou qui s'est dégradée en raison de l'élimination et de la gestion des déchets;

j) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue.

3

L'article 2 est modifié :

a) par suppression des définitions de « consommateur », « déchets sauvages », « producteur », « produit ou matériau » et « résidus »;

b) dans la version anglaise de la définition de « environment officer », par substitution, à « designated », de « appointed »;

c) par substitution, aux définitions de « déchets » et « réduction du volume et de la production des déchets », de ce qui suit :

« déchets »  Déchets au sens de la Loi sur l'environnement. ("waste")

« réduction du volume et de la production des déchets »  S'entend notamment du recyclage. ("waste reduction and prevention")

d) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« cotisation RVPD »  Cotisation relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("WRAP levy")

« cotisation RVPD supplémentaire »  Cotisation supplémentaire relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("additional WRAP levy")

« détaillant »  Détaillant au sens des règlements. ("retailer")

« fonds RVPD géré par une industrie »  Fonds de réduction du volume et de la production des déchets au sens des règlements. ("industry operated WRAP fund")

« matériau désigné »  Matériau désigné au sens des règlements. ("designated material")

« recyclage »  S'entend notamment de la réutilisation ou de la récupération d'une chose, qui serait autrement un déchet à éliminer, dans le but de lui donner une utilité.  Sont assimilés au recyclage la collecte, le transport, la manutention, l'entreposage, le triage, la séparation et le traitement de la chose.  Sont toutefois exclus de la présente définition l'élimination de déchets dans le sol, le recours à un processus de destruction thermique ou toute autre activité prévue par règlement. ("recycle")

4(1)

Les titres « PARTIE 2 STRATÉGIES DE RÉDUCTION DU VOLUME ET DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS » et « POUVOIRS DU MINISTRE », qui précèdent l'article 3, sont abrogés.

4(2)

L'article 3 est modifié :

a) aux alinéas a) et b), par substitution, à « les producteurs », de « les fabricants, les distributeurs, les détaillants »;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « des producteurs », de « des fabricants, des distributeurs, des détaillants ».

5

L'alinéa 6(3)b) est modifié par suppression de « en application de l'alinéa 22(1)n) ».

6(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par suppression de « , par arrêté, ».

6(2)

Le paragraphe 7(2) est modifié :

a) dans la version anglaise du titre, par substitution, à « Designation », de « Appointment »;

b) dans la disposition, par substitution, à « nomme, par arrêté, », de « peut nommer, par écrit, ».

7

Les articles 8 à 11 et le titre « DÉPÔTS ET COTISATIONS », qui précède l'article 8, sont abrogés.

8

Les articles 12 à 16 sont remplacés par ce qui suit :

Cotisations RVPD à percevoir

12

Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements :

a) de percevoir les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés;

b) de les remettre.

Cotisations RVPD à verser

13

Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements, de verser les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés.

Fonds RVPD géré par une industrie

14

Si :

a) un fonds RVPD géré par une industrie est créé en application des règlements;

b) un conseil de gestion ou autre organisme est créé et chargé de l'administration du fonds en application des règlements,

le fonds est utilisé, conformément aux règlements, pour :

c) l'établissement et l'administration de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

d) des programmes d'éducation aux fins de la réduction du volume et de la production des déchets;

e) le paiement des dépenses engagées pour la collecte, le transport, l'entreposage, le traitement et l'élimination des déchets dans le cadre de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

f) la recherche et le développement en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

g) la promotion et la création d'activités et d'instruments économiques visant à encourager la réduction du volume et de la production des déchets;

h) la promotion et le développement associés à la commercialisation des produits provenant du recyclage;

i) l'élimination appropriée des matériaux désignés;

j) le paiement des salaires et des autres frais du conseil de gestion ou de tout autre organisme chargé de l'administration du fonds;

k) le paiement des salaires et des autres frais du gouvernement pour l'application de la présente loi et de ses règlements qui sont liés aux attributions du conseil de gestion ou de tout autre organisme en vertu de la présente loi et de ses règlements relativement à la réduction du volume et de la production des déchets;

l) les autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets prévues par règlement.

9

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Aide aux agents de l'environnement

18.1(1)

Les personnes responsables des bâtiments, des véhicules ou des autres endroits visés à l'alinéa 17a) et leurs subordonnés qui s'y trouvent :

a) donnent à l'agent de l'environnement toute l'aide possible pour lui permettre d'exercer ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) fournissent à l'agent de l'environnement les renseignements qu'il est raisonnable d'exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Entrave à un agent de l'environnement

18.1(2)

Il est interdit de gêner ou d'entraver un agent de l'environnement dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

10

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Infractions

19

Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

11(1)

Le titre « PARTIE 4 RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES », qui précède l'article 22, est abrogé.

11(2)

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Règlement

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « détaillant » pour l'application de la présente loi ou d'un de ses règlements, notamment afin qu'y soient assimilées les autres personnes qui fournissent des matériaux désignés destinés à être utilisés au Manitoba;

b) déterminer des activités aux fins de la définition de « recyclage »;

c) déterminer les matériaux désignés pour l'application de la présente loi et créer différentes catégories de matériaux désignés à diverses fins;

d) interdire et réglementer la fabrication, la distribution et la vente de certains matériaux désignés;

e) établir un système de permis à l'intention des détaillants et des personnes qui fabriquent ou distribuent ou qui désirent fabriquer ou distribuer des matériaux désignés au Manitoba et établir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis, notamment les droits relatifs aux demandes de permis ainsi que la délivrance, la suspension et l'annulation de permis;

f) prendre des mesures concernant l'assurance que doivent détenir les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés ou la garantie qu'ils doivent donner, notamment la confiscation de la garantie et l'aliénation des sommes réalisées au moyen de l'assurance ou de la garantie;

g) prendre des mesures concernant l'élaboration et la mise en œuvre par les fabricants ou les distributeurs de matériaux désignés ou par toute autre personne d'un plan de réduction du volume et de la production des déchets pour les matériaux désignés;

h) prendre des mesures concernant la création et la gestion de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

i) exiger le recyclage des matériaux désignés et prendre les mesures correspondantes;

j) prendre des mesures concernant les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires, notamment prendre des règlements :

(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés pour lesquels des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,

(ii) déterminer le montant des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ou la méthode pour le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,

(iii) déterminer le montant des pénalités à payer sur les cotisations RVPD et sur les cotisations RVPD supplémentaires versées en retard ou la méthode pour calculer ce montant,

(iv) prévoir les dates d'exigibilité et les modalités de perception, de paiement ou de remboursement des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ainsi que leur remise;

k) exiger que les fabricants, les distributeurs ou les détaillants de matériaux désignés recueillent ceux-ci et préciser la méthode selon laquelle ils doivent être recueillis;

l) prendre des mesures concernant la façon dont les matériaux désignés doivent être entreposés, recueillis, transportés et recyclés;

m) prendre des mesures concernant le système de dépôts et de remboursements sur les matériaux désignés, notamment prendre des règlements :

(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés à l'égard desquels des dépôts ou des remboursement sont exigibles,

(ii) déterminer le montant des dépôts, des remboursements et des droits de manutention ou la méthode pour le faire,

(iii) prendre des mesures concernant le versement des dépôts, des remboursements et des droits de manutention,

(iv) prendre des mesures concernant l'aliénation des dépôts non remboursés,

(v) prévoir toute autre question relative au système de dépôts et de remboursements;

n) prendre des mesures concernant l'établissement et la gestion des dépôts, notamment sur les compétences des personnes qui sont autorisées à les gérer;

o) prendre des mesures concernant la quantité et le type de matériaux désignés que les détaillants doivent accepter à leur établissement pour qu'ils soient recyclés;

p) déterminer les matériaux désignés pour lesquels les détaillants ou les administrateurs de dépôts doivent faire un paiement lorsqu'ils les ramènent pour qu'ils soient recyclés;

q) exiger que les détaillants ou les administrateurs de dépôts versent un certain montant pour les matériaux désignés qu'ils ont ramenés pour qu'ils soient recyclés;

r) exiger que les fabricants ou les distributeurs paient un certain montant aux détaillants et aux administrateurs de dépôts relativement à la collecte de matériaux désignés et déterminer le montant des paiements ou la méthode de calcul de ceux-ci;

s) prendre des mesures concernant la tenue, la présentation et l'inspection de registres;

t) prendre des mesures concernant la fourniture de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des matériaux désignés;

u) régir l'emballage et l'étiquetage des matériaux désignés;

v) régir le contenu de matériaux recyclés exigé dans les produits;

w) prendre des mesures concernant l'utilisation de matériaux d'emballage;

x) prévoir la création d'un conseil de gestion ou autre organisme, notamment à titre de personne morale, aux fins prévues dans les règlements pris en application du présent paragraphe et régir ses activités ainsi que l'application de la Loi sur les corporations au conseil ou à tout autre organisme constitué;

y) autoriser le conseil de gestion ou tout autre organisme créé par règlement en vertu de l'alinéa x) à prendre des règlements administratifs, et prendre des mesures concernant les sujets sur lesquels ces règlements administratifs peuvent être pris, notamment :

(i) la conduite de ses activités et de ses affaires,

(ii) toute question pouvant faire l'objet d'un règlement en application du présent paragraphe;

z) établir un fonds RVPD géré par une industrie dont l'administration est assurée par un conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa w) et régir ses activités, ses transferts et ses liquidations;

aa) prendre des mesures concernant le paiement des salaires et des frais du gouvernement aux fins de l'alinéa 14k);

bb) déterminer d'autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets aux fins de l'alinéa 141);

cc) définir les mots ou les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;

dd) prendre des mesures concernant les affaires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente loi.

Consultation du public

22(2)

Sauf dans les circonstances qu'il juge urgentes, le ministre, au moment d'élaborer des règlements en application de la présente loi, donne l'occasion de consulter le public et demande des conseils et des recommandations à l'égard des règlements projetés, qu'il s'agisse de règlements que se propose de prendre le lieutenant-gouverneur en conseil ou des règlements administratifs visés à l'alinéa y) proposés par le conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa (1)x).

Normes adoptées par règlement

22(3)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent servir à adopter ou à incorporer par renvoi un code, une norme ou un ensemble de règles établi par une autre compétence ou organisation reconnue.  La norme peut être adoptée ou incorporée par renvoi.

Cotisations RVPD -- deniers publics

22(4)

Les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires visées à l'alinéa (1)j) qui sont versées ou remises à un fonds RVPD géré par une industrie ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.

12

L'article 25 est modifié par substitution, à « Le préambule et les parties 1 à 4 de la », de « La ».

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.